Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 nov. 2023, n° 22/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 25 février 2022, N° 20/0038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1677/23
N° RG 22/00427 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFOL
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’avesnes sur helpe
en date du
25 Février 2022
(RG 20/0038 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société BUT INTERNATIONAL a engagé M. [S] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2012 en qualité de chef des ventes.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Le 15 janvier 2020, M. [S] [W] s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 31 janvier 2020, M. [S] [W] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait de s’attribuer des ventes par un système de factures fictives établies au moyen de manipulations frauduleuses sur le logiciel de l’entreprise ayant pour objectif de lui permettre, notamment, d’atteindre les items sur lesquels est assis son système de rémunération, outre l’absence de respect des process de l’entreprise et notamment la réalisation des stocks à 2 sur les rayons meuble, ménager et libre service et le mauvais établissement des inventaires.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [W] a saisi le 6 mars 2020 le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 25 février 2022, a rendu la décision suivante :
— déboute M. [S] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge des parties qui les ont engagés.
M. [S] [W] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 17 mars 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2022 au terme desquelles M. [S] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la société BUT INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :
— 7.158,64 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 715,86 € brut,
— 6.934,93 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.789,66 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 178,96 € brut,
— 42.951,84 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société BUT INTERNATIONAL à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Confirmer le Jugement pour le surplus de ses dispositions
— Condamner la société BUT INTERNATIONAL à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [W] expose que :
— Le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il n’a jamais reconnu les faits reprochés dont seul le directeur de magasin était responsable, que les faits reprochés portent sur des factures anciennes de près d’un an dont le directeur du magasin avait connaissance pour les avoir contresignées et sont donc prescrits, que l’employeur avait connaissance des faits avant la date de convocation à l’entretien préalable au licenciement et a minima lors de la procédure mise en oeuvre à l’encontre du directeur de magasin, M. [Y].
— Il est fait injonction à l’employeur de produire les documents concernant cette procédure, ce afin de déterminer la chronologie et le déroulement de celle-ci.
— Il n’a pas commis les faits reprochés, M. [Y] ayant utilisé le code informatique de M. [W] pour réaliser les manipulations litigieuses à son insu et il ne lui est pas non plus reproché d’avoir dissimulé la connaissance des malversations de son directeur de magasin à la direction, l’ensemble des salariés du magasin en ayant été informé.
— Un doute qui doit profiter au salarié, subsiste sur le point de savoir si M. [W] a été un complice par défaut des malversations ou un acteur de la fraude en manipulant lui-même également des factures, la lettre de licenciement lui reprochant uniquement d’en être acteur.
— Aucune pièce n’est, par ailleurs, fournie concernant le grief tiré du non-respect des process existants dans l’entreprise et notamment la réalisation des stocks à 2 sur le rayon meubles.
— Le licenciement est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il est bien fondé à obtenir l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire et une indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, dans lesquelles la société BUT INTERNATIONAL, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
— JUGER que M. [S] [W] a commis des actes caractérisant une faute grave par l’établissement notamment de factures fictives sur des comptes clients au sein du magasin où il occupait des fonctions de chef des ventes.
— JUGER que M. [S] [W] a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail, circonstance aggravée par le niveau de ses responsabilités de chef de ventes.
— JUGER que les faits reprochés à M. [S] [W] ne sont aucunement entachés de la prescription de l’article L.1332-4 du Code du travail.
— JUGER que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave caractérisée.
— En conséquence CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Avesnes sur Helpe du 25 février 2022 en ce qu’il a DEBOUTE M. [S] [W] de toutes ses demandes.
— DEBOUTER M. [S] [W] de toutes des demandes.
— Reconventionnellement, CONDAMNER M. [S] [W] à la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BUT INTERNATIONAL soutient que :
— Le licenciement pour faute grave de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que sa rémunération était constituée d’une partie fixe et d’une partie variable en fonction des items remplis, qu’il s’est attribué frauduleusement des ventes pour lui permettre de remplir fictivement ses objectifs et ainsi, générer des primes indues, ce en annulant informatiquement une ancienne facture comportant des produits non sortis informatiquement, puis en créant une nouvelle facture fictive datée du jour de la manipulation informatique et portant sur les produits qui n’étaient pas sortis informatiquement s’attribuant, ainsi, un chiffre d’affaires fictif d’un montant de 4049,19 euros.
— En outre, M. [W] a, lors de l’entretien préalable, reconnu les faits reprochés ayant agi, selon lui, à la demande du directeur de magasin mais également au sein d’un mail adressé à l’employeur le 23 janvier 2020.
— Des conseillers prud’hommes ont, par ailleurs, été commis afin de déterminer les conditions d’accès au système informatique et aux procédures de vente et ont conclu à l’impossibilité que des opérations aient été réalisées en lieu et place de M. [W], en utilisant son code d’accès.
— L’intéressé avait, par ailleurs, un niveau d’accès suffisant pour réaliser les opérations frauduleuses reprochées.
— En outre, les faits ne sont pas prescrits, les faits ayant été révélés suite à la mise en oeuvre d’une enquête interne.
— Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d’édition d’un listing des commissions et des relevés comptables soit les 16 et 17 janvier 2020, de sorte que les faits ne sont pas atteints par la prescription.
— Il ne peut pas non plus être considéré que le directeur du magasin ayant eu connaissance des faits plus de deux mois avant la procédure de licenciement, ceux ci seraient prescrits, dans la mesure où celui-ci commettait les mêmes agissements et a également fait l’objet d’une procédure de licenciement.
— Par conséquent, M. [W] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes financières.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 31 janvier 2020 que M. [S] [W] a été licencié pour s’être attribué des ventes par un système de factures fictives établies au moyen de manipulations frauduleuses sur le logiciel de l’entreprise ayant pour objectif de lui permettre, notamment, d’atteindre les items sur lesquels se trouvait assise la partie variable de sa rémunération, outre l’absence de respect des process de l’entreprise et notamment la réalisation des stocks à 2 sur les rayons meuble, ménager et libre service et le mauvais établissement des inventaires.
En premier lieu, le salarié se prévaut de la prescription des faits fautifs reprochés.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il est relevé que si la lettre de licenciement vise notamment des ventes fictives des 20 et 28 mars, 30 avril 2019, ces agissements ont été dissimulés à l’employeur lequel n’a commencé à avoir connaissance de faits frauduleux au sein du magasin d'[Localité 5]/[Localité 6] que suite à la dénonciation d’un ancien salarié de cet établissement courant décembre 2019.
Suite à cette dénonciation, il résulte des pièces produites qu’une enquête a été réalisée en interne par la société BUT courant janvier 2020 conduisant à l’édition finale des listings des commissions et des relevés comptables des opérations réalisées par M. [S] [W], ce les 16 et 17 janvier 2020.
Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est bien intervenue dans le délai de deux mois à compter du jour où la société BUT a eu connaissance des faits reprochés.
En outre, il ne peut être soutenu le fait que le directeur de magasin, lui-même, avait connaissance de ces agissements dès la validation des ventes fictives, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date d’édition desdites ventes fictives correspondant à la connaissance par ce dernier des manoeuvres réalisées sur les factures, dans la mesure où l’intéressé a lui-même été licencié pour faute grave en lien avec la commission de manoeuvres similaires qu’il a dissimulées à la direction de la société BUT INTERNATIONAL.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits servant de fondement au licenciement ne sont donc pas prescrits.
Sur le fond, la société intimée démontre, par la production des factures initiales, de l’annulation d’une partie de certaines factures, ainsi que des sorties informatiques correspondantes, outre les extraits de comptes clients concernés par les annulations ainsi que les listings de commissions détaillées par produit / service en sortie marchandises que M. [S] [W], en sa qualité de chef des ventes, a procédé à des manoeuvres en son nom consistant à :
— procéder à l’annulation d’une ancienne facture dont certains produits n’ont pas été informatiquement sortis,
— créer une facture fictive au nom du même client et portant sur la vente de plusieurs produits, services ou produits accessoires différents de ceux réellement achetés par ledit client,
— atteindre les objectifs commerciaux fixés afin de percevoir les primes liées à la vente fictive de ces produits.
La société BUT INTERNATIONAL justifie, ainsi, de plusieurs ventes fictives et annulations de factures (ex : M. [I], société RESIDENCE D’ACCUEIL SPECIALISE) mais également de l’utilisation d’un procédé similaire avec la société LTM, partenaire de l’entreprise dans la livraison clients en créant deux ventes fictives correspondant, en réalité, à l’encaissement de deux chèques réglés par ladite société suite à la casse de marchandises pendant la livraison.
Surtout, les documents comptables et listings produits mentionnent comme «donneur d’ordre» M. [S] [W] et l’utilisation de son code informatique.
A cet égard, la juridiction prud’homale a commis, afin de se renseigner sur l’accès informatique et la procédure de gestion informatique des ventes, deux conseillers rapporteurs lesquels ont remis leur rapport le 3 septembre 2021 et duquel il résulte que :
— chaque salarié dispose d’un identifiant propre et les vendeurs ne peuvent agir sur le compte des uns et des autres sauf en cas de remise volontaire de leur code d’accès.
— Le directeur peut contrôler mais pas interagir sur les ventes ni les modifier.
— Suite au changement de logiciel intervenu en 2018, le directeur du magasin n’attribue pas les mots de passe des salariés et n’en a pas connaissance. Ce mot de passe est, en outre, choisi par chaque collaborateur et généré par la direction de la sécurité informatique.
— Seuls le directeur et le chef de vente sont habilités à ordonner l’annulation d’une vente, via le chef de caisse.
Il en résulte que, contrairement aux allégations du salarié, le directeur de magasin ne pouvait pas avoir connaissance des codes d’accès de M. [S] [W] et les utiliser à son insu afin de commettre les manoeuvres précitées en son nom.
Dans le même sens, il résulte d’une lettre adressée par l’appelant à sa direction le 23 janvier 2020 que celui-ci décrit parfaitement les manoeuvres frauduleuses révélées au sein du magasin BUT de [Localité 5]/[Localité 6], même s’il en impute l’entière responsabilité à son directeur de magasin, M. [F] [Y] également licencié pour faute grave («ma connaissance, il y a bien des factures qui on étaient établies avec du DIVERS BLANC pour intégrer de la GLD ménager soit en validation à 1 centime ou par la création de BAV par la caisse sur la demande du directeur. En plus, des GLD, il y a aussi des factures avec de l’attachement. Il y a aussi des sorties dites à tort c’est à dire l’anticipation de sorties de marchandises afin d’atteindre les budgets.»).
La société BUT INTERNATIONAL démontre, par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments que M. [S] [W] a manipulé la comptabilité du magasin par le biais d’un système de factures fictives établies au moyen de manipulations frauduleuses sur le logiciel de l’entreprise ayant pour objectif de lui permettre, notamment, d’atteindre les items sur lesquels se trouvait assise la partie variable de sa rémunération.
Ces agissements constituent, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs allégués dans la lettre de licenciement, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, peu important que ce dernier n’ait jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire ou encore que lesdites manoeuvres aient été encouragées et également commises en parallèle par le directeur du magasin.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [S] [W] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe en date du 25 février 2022 dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ainsi que des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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