Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 23/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 2018, N° 17/06625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02412 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06625
APPELANTE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIME
Monsieur [D] [R]
Chez Mme [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2013, M. [D] [R] a été engagé en qualité d’agent de service par la société [7], le contrat de travail ayant été transféré à la société [10] à compter du 1er mai 2016 en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Suivant courrier recommandé du 19 janvier 2017, M. [D] [R] a fait l’objet d’un « premier avertissement ».
Suivant courrier recommandé du 20 janvier 2017, M. [D] [R] a fait l’objet d’un « deuxième avertissement ».
Suivant courrier recommandé du 25 janvier 2017, M. [D] [R] a fait l’objet d’un « 3ème avertissement assorti d’une convocation à un entretien préalable au licenciement ».
Suivant courrier recommandé du 15 février 2017, M. [D] [R] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [D] [R] a saisi la juridiction prud’homale le 7 août 2017.
Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société [10] à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :
— 1 092,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 26 janvier au 15 février 2017 outre 109,22 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 174,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 276,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 327,63 euros au titre des congés payés afférents,
— 241,20 euros à titre de prime d’ancienneté,
avec intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l’audience de conciliation,
— 9 829,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision,
— l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [10] de remettre à M. [D] [R] les documents sociaux reprenant la date d’ancienneté au 26 juin 2013,
— ordonné le remboursement à [9] par la société [10] à hauteur d’un mois de salaire,
— débouté M. [D] [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [10] aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2018, la société [10] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 5 octobre 2018.
Suite à avis du greffe en date du 21 décembre 2018 informant la société [10] du défaut de constitution d’avocat par M. [D] [R] dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, la société [10] a fait signifier la déclaration d’appel à M. [D] [R] suivant acte d’huissier de justice du 3 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2019 et signifiées à M. [D] [R] suivant acte d’huissier de justice du 11 février 2019, la société [10] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— débouter en conséquence M. [D] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [D] [R] a constitué avocat le 4 février 2021.
Par conclusions d’incident du 26 février 2021, réitérées le 23 mars 2021, M. [D] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de radiation,
— prononcé la radiation de l’appel formé par la société [10],
— condamné la société [10] aux dépens de l’incident,
— rejeté toute autre demande.
Sur justification de l’exécution de la décision attaquée, le conseiller de la mise en état a autorisé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sollicitée par la société [11] le 17 février 2023.
L’instruction a été clôturée le 15 octobre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 5 novembre 2025.
Suivant message RPVA du 19 octobre 2025, l’avocate de M. [D] [R] a indiqué qu’elle n’adresserait pas de dossier de plaidoirie dans la mesure où l’action est « indiscutablement éteinte » et que l’appelante n’a jamais régularisé de conclusion dans cette affaire, soulignant que dans l’ordonnance de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état, il est rappelé que la signification par l’appelante des conclusions à l’intimé n’avait pas eu pour effet de faire courir le délai imparti à l’intimé pour conclure, que l’appelante a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle le 17 février 2023 sans signifier de conclusions de rétablissement faisant courir le délai de trois mois imparti à l’intimé pour répondre et que, de ce fait, aucune conclusion ne sera jamais échangée entre les parties ni de pièces.
Suivant message RPVA du 4 novembre 2025, l’avocate de la société [10] a indiqué en réponse que la société avait bien déposé ses conclusions par RPVA le 17 janvier 2019, celles-ci ayant été dénoncées à l’intimé par acte d’huissier valablement délivré le 11 février 2019, que pour déclarer recevable la demande de radiation formée par l’intimé, le conseiller de la mise en état a estimé que la signification des conclusions à l’intimé le 11 février 2019 n’a pas eu pour effet de faire courir le délai imparti à l’intimé pour conclure mais que pour autant, l’ordonnance d’incident n’a pas déclaré nul l’acte de dénonciation de conclusions dans son dispositif, qu’à la suite du prononcé de 1'ordonnance de radiation, elle a valablement fait réinscrire l’affaire au rôle de la cour en justifiant de l’exécution de la décision et que, dans ce contexte, il convient de statuer sur ses conclusions.
MOTIFS
À titre liminaire, outre que l’instance n’est pas éteinte contrairement à ce qu’indique l’intimé, et ce alors que le conseiller de la mise en état s’est effectivement limité à retenir, dans le cadre des motifs de son ordonnance, que la signification des conclusions à l’intimé le 11 février 2019 n’a pas eu pour effet de faire courir le délai imparti à l’intimé pour conclure et qu’en conséquence la demande de radiation était recevable, et ce sans prononcer la nullité de l’acte de signification en application de l’article 114 du code de procédure, ladite nullité n’ayant en toute hypothèse pas été demandée par l’intimé dans le cadre de ses conclusions d’incident aux fins de radiation alors que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, il sera par ailleurs rappelé qu’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé non constitué dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité, étant à nouveau relevé que l’intimé n’a jamais sollicité une telle caducité en saisissant le conseiller de la mise en état de conclusions en ce sens. Dès lors, conformément à ce qu’avait indiqué le conseiller de la mise en état relativement au fait que le délai imparti à l’intimé pour conclure n’avait pas commencé à courir, il revenait à ce dernier de remettre au greffe et de notifier ses conclusions d’intimé, ce dont l’intéressé s’est abstenu depuis la réinscription de l’affaire au rôle de la cour le 4 avril 2023, réinscription dont il a eu parfaite connaissance, une telle réinscription ne nécessitant pas de faire obligatoirement l’objet de conclusions contrairement à ce qui est allégué.
Dès lors, il sera fait application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la rupture du contrat de travail
La société [10] fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [D] [R] est fondé en ce que ce dernier n’effectuait pas les tâches de nettoyage qui lui incombaient, la société, qui assurait le nettoyage d’un hôtel situé à [Localité 8], au sein duquel était affecté l’intimé, ayant dû faire face aux multiples reproches que lui faisait son client sur la qualité du travail de ce dernier, dont le comportement était de nature à remettre en cause le contrat de nettoyage, l’intéressé, malgré les mises en garde et avertissements lui ayant été adressés, n’ayant pas modifié son comportement, cet ensemble de faits étant constitutif d’une violation de ses obligations vis-à-vis de son employeur d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Elle souligne que le conseil de prud’hommes a fait une lecture erronée de la lettre de convocation à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, celle-ci énonçant l’un des griefs reprochés à l’intimé qui sera sanctionné par un licenciement une fois les observations de ce dernier recueillies lors de l’entretien préalable, l’employeur ne pouvant se voir reprocher d’avoir énoncé dans la lettre de convocation un grief de nature à permettre au salarié de se défendre, la lettre de licenciement ne faisant que reprendre ce grief énoncé pour la première fois dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, grief qui n’a pas fait l’objet de sanction préalablement au licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
Selon l’article L.1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Étant rappelé qu’en application du principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives, l’employeur qui inflige une sanction disciplinaire à un salarié ne pouvant plus invoquer la même faute pour justifier un licenciement sans que soient établis des faits nouveaux intervenus postérieurement, de sorte que l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire au regard de cette faute, le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse, il apparaît en l’espèce, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, que contrairement à ce qu’indique de manière inexacte la société appelante, le courrier du 25 janvier 2017 ne se limite pas à convoquer le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement tout en l’informant des faits qui seront évoqués lors de cet entretien, mais qu’il s’agit au contraire d’un courrier expressément intitulé « 3ème avertissement assorti d’une convocation à un entretien préalable au licenciement », détaillant précisément les faits lui étant reprochés (refus d’exécuter une consigne) survenus à cette même date du 25 janvier 2017, la suite du courrier se rapportant à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 février 2017, assortie d’une mise à pied conservatoire.
Il sera par ailleurs observé que la lettre de licenciement du 15 février 2017, après avoir fait état des deux premiers avertissements des 19 et 20 janvier 2017, indique expressément que « Le 25/01/2017 nous vous avons envoyé un 3ème avertissement par courrier RAR n°1A 133 046 5205 9 pour les raisons ci-dessous. Nous avons reçu le 25/01/2017 un appel téléphonique doublé d’un écrit de M. [I] [J], directeur de l’hôtel St Christopher’s Inn [Adresse 2], site sur lequel vous êtes affecté qui s’est plaint de votre comportement. M. [J] nous a informé de votre refus d’effectuer les tâches qui vous incombent à votre poste. Vous avez en effet refusé de nettoyer les salles de bains de l’hôtel entre 6h30 et 12h00. C’et une femme de chambre qui a dû quitter son poste pour effectuer votre travail tout en mettant en péril la nouvelle organisations souhaitée par la direction de l’hôtel. Compte tenu de ces faits, nous vous informons que votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave », de sorte que les faits invoqués dans la lettre de licenciement apparaissent avoir tous donné lieu à des avertissements écrits, les premiers juges ayant justement retenu que la lettre de licenciement se limitant à reprendre les trois griefs ayant donné lieu aux trois avertissements précités, le licenciement du salarié n’était ainsi pas justifié par un fait nouveau mais par les trois avertissements écrits que l’employeur lui avait déjà notifiés, ce dont il résultait que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et qu’il ne pouvait prononcer ultérieurement un licenciement fondé sur les mêmes faits.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail, outre celles de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, les sommes allouées au salarié par le jugement du conseil de prud’hommes au titre des indemnités de rupture, soit 1 092,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 109,22 euros au titre des congés payés y afférents, 3 276,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 327,63 euros au titre des congés payés y afférents et 1 174,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, contestées dans leur principe par l’employeur mais non dans leur montant, seront confirmées.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (3 ans et 7 mois), à l’âge du salarié (43 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (1 638,30 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, les premiers juges ayant justement apprécié et évalué le préjudice subi par le salarié, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à l’intéressé la somme de 9 829,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime d’ancienneté
La société appelante ne faisant valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef, les premiers juges ayant justement retenu que le salarié n’avait pas été réglé de l’intégralité de sa prime d’expérience au titre de la période courant de juillet 2016 à février 2017, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a accordé au salarié une somme de 241,20 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, en ce qu’il a ordonné la remise au salarié de documents sociaux conformes reprenant la date d’ancienneté au 26 juin 2013 et en ce qu’il a ordonné à l’employeur fautif de rembourser à [9] (désormais [6]) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite d’un mois d’indemnité.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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