Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2025, n° 25/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02449 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIQI
Nom du ressortissant :
[I] [Y]
PREFET DE LA DROME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [I] [Y]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 4] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Monsieur [X] [N], interprète en italien, expert près la cour d’appel de Lyon
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [I] [Y] du centre pénitentiaire de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 15 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé par trois circonstances et tentative de vol aggravé par trois circonstances, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an édictée le 11 janvier 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 12 janvier 2024 à l’intéressé.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision rendue le 14 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [I] [Y] et ordonné sa mise en liberté, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 16 janvier 2025, dit que la décision de placement en rétention de l’intéressé est régulière et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnances des 10 février 2025 et 11 mars 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 13 mars 2025 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [Y] pour des durées successives de trente et quinze jours.
Suivant requête du 24 mars 2025, enregistrée le 25 mars 2025 à 15 heures 10 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [Y] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mars 2025 à 17 heures 08, a déclaré recevable la requête de la préfecture de la Drôme et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [I] [Y], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025 à 11 heures 19 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [I] [Y] qui ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie ni d’une résidence stable sur le territoire national, ni de ressources et n’a jamais mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2024.
Sur le fond, le Ministère public estime que la préfecture de la Drôme justifiait d’une menace pour l’ordre public permettant que soit ordonnée la quatrième prolongation, en ce qu’elle a précisé dans sa requête que [I] [Y] a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel, le 30 juin 2017 pour des faits de vol dans un local d’habitation et le 15 janvier 2024 pour des faits de vol aggravé et recel de bien provenant d’un vol.
Il relève également qu’il fait usage de fausses identités et de faux documents pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale et à ses obligations administratives.
Il entend encore souligner que les documents produits par [I] [Y] ne sont pas garants d’authenticité et qu’en outre celui-ci n’a jamais revendiqué la nationalité italienne, de sorte que le premier juge ne pouvait reprocher à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités italiennes, cette démarche étant sans utilité.
Le Ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 27 mars 2025 16 à heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025 à 10 heures 30.
Par courriels reçus le 27 mars 2025 à 20 heures 32 et 20 heures 33, le conseil du préfet de la Drôme a transmis des pièces complémentaires.
[I] [Y] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue italienne.
A cette audience, le conseiller délégué a mis dans les débats la méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA à raison de l’absence de mise en oeuvre d’une quelconque diligence depuis l’ordonnance du 13 mars 2025 ayant fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [Y] et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point.
M. l’avocat général a indiqué s’en rapporter sur la décision à intervenir compte tenu du défaut de diligences postérieurees à la dernière décision de prolongation de la rétention.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions écrites du ministère public tendant à la réformation de l’ordonnance déférée, soulignant que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires saisies.
Le conseil de [I] [Y], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise dont il s’approprie la motivation.
[I] [Y], qui a eu la parole en dernier, demande à être libéré car cela fait déjà plus d’un an qu’il n’a pas vu sa famille et qu’il ne sent pas bien, alors qu’il a déjà payé pour les fautes qu’il a commises. Il assure que s’il sort, il ira en Italie faire une demande d’asile qui lui permettra d’être reconnu apatride comme sa femme l’a déjà fait.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a retenu que la seule circonstance selon laquelle [I] [Y] représenterait une menace pour l’ordre public compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre le 15 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Valence, n’est pas de nature à fonder la prolongation de la mesure de rétention en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, alors qu’aucun pays susceptible d’accueillir l’intéressé n’est à ce jour identifié.
L’examen des pièces produites par le préfet de la Drôme à l’appui de sa requête en prolongation met en évidence :
— que [I] [Y], qui est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, a refusé d’être entendu le 11 décembre 2024 par la police aux frontières qui s’est déplacée au centre pénitentiaire de [Localité 6] pour recueillir des informations sur sa situation personnelle et administrative,
— que [I] [Y] ayant précédemment pu indiquer être né à [Localité 4] en Bosnie, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires bosniaques le 20 décembre 2024, soit avant même sa libération, en vue de son identification,
— qu’il n’a cependant pas été reconnu de nationalité bosnienne par les autorités compétentes,
— que le 3 février 2025, la préfecture a engagé une démarche d’identification auprès de la Serbie, de la République du Kosovo, du Monténégro et de la Macédoine,
— que dans un courrier du 9 janvier 2025, la République de Serbie a indiqué que [I] [Y] n’est pas originaire de la République de Serbie,
— que la République du Kosovo a également répondu par la négative à la demande de réadmission de [I] [Y] dans une lettre datée du 7 février 2025, en faisant état de l’absence de preuve sa citoyenneté ou de ce qu’il aurait un titre de séjour,
— que le 14 février 2025, l’autorité préfectorale a saisi le consulat d’Albanie, via l’Unité Centrale d’Identification du Ministère de l’intérieur, d’une demande de reconnaissance de [I] [Y],
— que par courriel du 19 février 2025, les autorités monténégrines ont à leur tout fait savoir que [I] [Y], alias [R] [Y], n’est pas inscrit dans les registres des citoyens monténégrins et n’est pas non plus reconnu en tant que ressortissant monténégrin possédant un titre de séjour temporaire ou permanent en cours de validité délivré par les autorités compétentes nationales,
— que le 25 février 2025, [I] [Y] a refusé de se prêter à l’audition téléphonique accordée par le consulat d’Albanie, en indiquant qu’il ne parle pas l’albanais et ne s’exprime qu’en serbe ,
— que par courriel 12 mars 2025, la préfecture de la Drôme a demandé aux autorités albanaises si elles acceptent d’étudier la demande de reconnaissance de [I] [Y] sur la base de ses empreintes,
— que par message électronique du même jour, l’autorité administrative a adressé une relance aux autorités consulaires macédoniennes.
Au vu de ce qui précède, il ne peut qu’être constaté que la préfecture de la Drôme ne justifie pas avoir de nouveau sollicité les autorités consulaires encore saisies pour connaître l’état d’avancement du dossier de [I] [Y] ni s’être rapprochée d’autres autorités consulaires en vue d’obtenir une éventuelle reconnaissance de celui-ci depuis l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le conseiller délégué ayant confirmé la décision du premier juge qui avait fait droit à la précédente demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [Y].
Cette absence de toute démarche de l’autorité administrative durant le temps de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [I] [Y] ne permet pas de retenir que celle-ci a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement indispensable à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, doit ainsi conduire à la mainlevée de la rétention administrative de [I] [Y], en application de ce texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, ce sans qu’il besoin d’examiner si la situation de l’intéressé répond par ailleurs à l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA, et notamment celui de la menace la menace pour l’ordre public.
Par ce motif substitué, l’ordonnance déférée est par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [Y].
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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