Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 janv. 2025, n° 21/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 février 2021, N° 20/02895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01706 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOIH
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 25 février 2021
( chambre civile)
RG : 20/02895
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 06 Février 1964 à [Localité 8] (Turquie)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
S.A. S.A. ORANGE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 21 novembre 2024 prorogée au 9 janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [F] [S] a souscrit le 19 octobre 2018 un contrat 'Livebox up fibre’ auprès de la société Orange, en vertu duquel cette société s’est engagée à lui fournir un accès internet très haut débit par fibre optique, un accès au service de télévision numérique Orange et un service de téléphonie illimitée.
La société Orange a effectué l’étude de faisabilité préalable prévue aux conditions générales du contrat, et ses techniciens ont raccordé le logement de M. [S], situé [Adresse 6] à [Localité 9] (Ain), à son réseau internet par fibre optique.
Estimant que la connexion internet fournie par la société Orange n’assurait pas les débits promis, M. [S] a lui adressé plusieurs réclamations, sans obtenir satisfaction.
Par assignation signifiée le 19 octobre 2020, M. [S] a fait citer la société Orange devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour l’entendre condamner à mettre son installation en conformité sous astreinte et à lui restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes, en le condamnant aux dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 08 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 28 janvier 2022, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 1604 du code civil et L. 217-8 du code de la consommation, de :
— infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 25 février 2021,
— débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau :
— condamner la société Orange à lui restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat Livebox fibre up jusqu’au 1er juillet 2021, ainsi qu’à lui payer les sommes de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
en tout état de cause :
— condamner la société Orange la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous dépens de première instance et d’appel avec application au profit de la société Bernasconi des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur le droit de la vente, M. [S] fait essentiellement valoir que la société Orange a manqué à son obligation de délivrance, en fournissant une connexion internet d’un débit largement inférieur à celui annoncé au contrat.
Il précise qu’une intervention réalisée au mois de juillet 2021 a permis de rétablir un service proche de celui attendu, et que la note du technicien suite à cette intervention témoignait bien de ce que l’origine de la difficulté résidait dans une mauvaise installation technique imputable à la société Orange.
Il ajoute que l’absence de garantie contractuelle d’un débit déterminé n’autorisait pas la société Orange à fournir un débit variant entre 1,5 et 5 % du débit annoncé et conteste s’être jamais opposé à la pose d’un cable le long des parois de son logement raccordant la connexion fibre optique à sa livebox.
Il estime que le manquement par la société Orange à son obligation de délivrance justifie qu’il soit fait droit à ses demandes indemnitaires.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, la société Orange demande à la cour de :
— constater qu’elle a procédé à l’installation conformément au contrat liant les parties,
— constater qu’elle s’est engagée à fournir un débit descendant pouvant aller jusqu’au 1Gbites/s et un débit montant jusqu’à 600Mbites/s compte-tenu de l’offre Livebox Up Fibre,
— constater qu’aucun débit minimum n’a été garanti,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement :
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
La société Orange affirme avoir raccordé le logement de M. [S] à la connexion internet par fibre optique, ainsi qu’elle s’y était engagée.
Elle précise à cet égard que son obligation ne s’étend qu’à la mise en place des moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement du service jusqu’au point de terminaison, lequel s’entend de la prise de terminaison optique, ce qui a été effectivement réalisé.
Elle ajoute que certains clients s’opposent à ce que la prise de terminaison optique soit fixée loin du réseau fibre de l’immeuble, une telle solution impliquant de tirer un cable à travers le logement. Elle avance que cela a pu être le cas en l’espèce.
Elle soutient en second lieu ne s’être jamais engagée sur la fourniture d’un débit minimum, les débits évoqués par l’appelant constituant des débits expressément qualifiés de débits maximums.
Elle estime en troisième lieu que le constat d’huissier produit par M. [S] est inexploitable et ne constitue pas la preuve valable d’une insuffisance de débit.
Elle conteste en dernier lieu le préjudice allégué, en indiquant que M. [S] a pu profiter pleinement des services proposés, et qu’il a d’ailleurs téléchargé des films. Elle ajoute qu’il a bénéficié d’une remise sur son abonnement, ramenant celui-ci au prix d’une connexion ADSL pendant près de 6 mois.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 08 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2023, puis renvoyée à celle du 04 juillet 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1604 et 1710 du code civil ;
Vu l’article L. 217-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il s’ensuit que le juge doit vérifier, même d’office, que la législation invoquée est applicable à l’espèce dont il se trouve saisi. Il n’introduit ce faisant aucun élément dans le débat et n’a pas à rouvrir les débats.
Lorsque le juge constate qu’un contrat n’est pas de la nature que lui attribuent les parties et qu’en raison de sa nature véritable, un autre fondement se trouve applicable à la demande, le juge n’a pas l’obligation de replacer l’action sur cet exact fondement.
Le contrat Livebox fibre optique litigieux porte sur la fourniture au souscripteur d’un accès internet très haut débit par fibre optique, un accès au service de télévision numérique Orange et un service de téléphonie illimitée. Conformément à l’article 9 des conditions générales du contrat, le matériel technique nécessaire à l’accomplissement de ces prestations (livebox, carte d’accès, boitier fibre et décodeur TV) n’est pas cédé au client, mais mis à sa disposition, à charge pour lui de le restituer. Il en résulte que ce contrat oblige la société Orange à fournir un certain nombre de services et oblige M. [S] à en payer le prix, sans opérer la moindre translation de propriété.
Il constitue en cela un contrat de prestation de service, déclinaison du contrat d’entreprise prévu à l’article 1710 du code civil, et non un contrat de vente régi par les articles 1604 et suivants du même code, ainsi que par l’article L. 217-8 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription du contrat, ce dont il suit que les dispositions légales invoquées à l’appui de la demande ne sont pas applicables à l’espèce.
Il convient, par ces motifs substitués et sans qu’il y ait lieu à réouverture des débats, de confirmer le jugement entrepris.
M. [S] succombe à l’instance d’appel et il y a lieu de le condamner à en supporter les dépens. L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 25 février 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 20/02895 ;
— Condamne M. [F] [S] aux dépens ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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