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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 16 mai 2024, n° 22/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 15 novembre 2021, N° 11-20-000727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04275 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLMW
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2021 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-20-000727
APPELANTE
Madame [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (ALGERIE)
Représentée par Me Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003239 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5] – [Localité 6]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Assisté par Me Sandra BOURET-DUCHATEAU, avocat au barreau d’EVRY
Madame [P] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 décembre 2011, Mme [V] [K], qui circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A6, dans le sens [Localité 9]-province, a été victime d’un accident matériel de la circulation dans lequel était impliqué, notamment, le véhicule conduit par M. [W] [U], assuré auprès de la société Avanssur et le véhicule conduit par Mme [P] [H], assuré auprès de la société MAAF assurances.
Par actes d’huissier en date des 22 mai et 4 juillet 2012, Mme [K] a fait assigner Mme [H] et M. [U] devant le tribunal de grande instance d’Evry en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, le conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Longjumeau.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a :
— débouté Mme [K] de sa demande principale visant à voir ordonner une expertise judiciaire,
— débouté Mme [K] de sa demande subsidiaire en condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— débouté M. [U] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts,
— condamné Mme [K] à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont ceux relatifs à la procédure initiée devant le tribunal de grande instance d’Evry,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 22 février 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et de condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [H] et M. [U] de leur demande de radiation de l’appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [K], notifiées le 29 août 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 143, 524, 526, 695 à 700 du code de procédure civile, des articles 1240, 1382 et 1384 du code civil et de l’article 6 & 1 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
— débouter Mme [H] et M. [U] de leur demande incidente aux fins de radiation de l’appel,
Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— avant dire droit, voir ordonner une expertise avec la mission d’usage en la matière et notamment afin de vérifier la vraisemblance de l’accident au regard de ce qui a été déclaré, décrire les dégâts et déterminer l’imputabilité des dommages constatés,
— voir confirmer le jugement entrepris sur le débouté de M. [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— le voir infirmer sur les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les dommages subis par Mme [K] sont la conséquence du défaut de maîtrise de M. [U] et de Mme [H] dans la conduite de leur véhicule et en conséquence condamner ces derniers à la réparation intégrale du préjudice par elle subi,
— déclarer M. [U] et Mme [H], responsables des dommages matériels subis par Mme [K] et en conséquence les condamner in solidum à réparation et au paiement de la somme de 2 692,76 euros,
— les condamner dans les mêmes conditions au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner dans les mêmes conditions aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de Mme [H], notifiées le 7 juillet 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de l’article 144 du code de procédure civile et des dispositions de «la loi Badinter», de :
— confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande principale d’expertise et sa demande subsidiaire en condamnation de Mme [H] à des dommages et intérêts pour préjudice matériel,
Ce faisant,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée par Mme [H],
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à Mme [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [K] à payer à Mme [H] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel,
— dire que Maître Marjorie Varin pourra recouvrer le dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [U], notifiées le 9 juillet 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour, au visa de l’article 144 du code de procédure civile et des dispositions de la «loi Badinter», de :
— dire et juger recevable et bien fondé M. [U] en ses présentes conclusions,
Y faisant droit,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau en ce qu’il a :
* débouté Mme [K] de sa demande principale d’expertise et de sa demande subsidiaire en condamnation de M. [U] à des dommages et intérêts pour préjudice matériel,
* condamné Mme [K] à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
— infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée par M. [U],
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] à payer à M. [U] des sommes suivantes :
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues
*1 000 euros à titre de procédure abusive,
— condamner Mme [K] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître Isabelle Delmas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des constats amiables d’accident, de la fiche d’intervention de la compagnie CRS autoroutière Sud Ile-de-France et des propres déclarations de Mme [K], que des collisions en chaîne se sont produites le 3 décembre 2011, sur l’autoroute A6, dans le sens [Localité 9]-province.
Il est constant qu’étaient impliqués dans cet accident les véhicules conduits par Mme [K], M. [U], et Mme [H], ainsi qu’un quatrième véhicule dont le conducteur, M. [L], n’a pas été assigné devant le premier juge.
Mme [K] qui conteste les circonstances de l’accident, telles qu’elles ont été décrites dans la fiche d’intervention susvisée et dans les constats amiables, sollicite à titre principal la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise et à titre subsidiaire la réparation de son préjudice matériel sur le fondement des articles 1382 et 1384 anciens du code civil en soutenant que le dommage qu’elle a subi est la conséquence du défaut de maîtrise de M. [U] et de Mme [H] dans la conduite de leur véhicule.
Or, l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à l’exclusion des règles de la responsabilité civile de droit commun.
En cas de dommages causé par un accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules, il incombe au juge de trancher le litige en faisant application, au besoin d’office, des dispositions d’ordre public de cette loi, et notamment de son article 4 dont il résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; en présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Par ailleurs, en cas d’accident complexe et unique caractérisé par des collisions successives survenues dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’un quelconque des conducteurs ou gardiens des véhicules impliqués.
Il convient ainsi, avant dire droit sur les demandes de Mme [K], de M. [U] et de Mme [H], d’ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office, tiré de l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et en particulier de l’article 4 de cette loi.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, les dépens de première instance et d’appel ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
— Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d’office, tiré de l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et en particulier de l’article 4 de cette loi,
— Réserve les dépens de première instance et d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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