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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 déc. 2025, n° 25/08680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 septembre 2019, N° F18/01203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N°2025/358
N° RG 25/08680
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAE7
[D] [B]
C/
S.A.S. [4]
Me [E] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la Société [4]
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
— Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
— Me Cécile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01203.
APPELANTE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [E] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la Société [4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. A compter du 5 décembre 2016, Mme [D] [B] a été recrutée par la SAS [4] en qualité d’assistante de vie par contrat à durée indéterminée.
2. Le 31 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Selon jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [4].
4. Le 22 mars 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
5. Le 4 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en contestation de son licenciement.
6. Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— donné acte à l’AGS de ce que la somme de 4 465,12 euros a déjà été versée aux titres d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés ;
— dit et jugé que le licenciement de la SAS [4] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié et régulier ;
— dit et jugé que l’ensemble des griefs reprochés par la SAS [4] à son employeur, ne sont pas de nature à motiver une résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’ensemble de toutes ses autres demandes ;
— débouté Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé le doublement de l’indemnité de licenciement pour un montant de 616,05 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement qui fait suite à un accident plus reliquat salaires relatifs aux minimas conventionnels pour un montant de 280,59 euros ;
— fixé la créance de la SAS[4] au passif du redressement judiciaire de la SAS [4], en la personne de Me [E] [L] mandataire judiciaire, à la somme suivante : 896,64 euros ;
— déclaré le présent jugement opposable à Me [E] [L] et au CGEA AGS dans la limite des plafonds fixés aux articles L. 3253-6 à 8, L.3253-15, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail;
— dit que l’AGS ne devra procéder à I 'avance de créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L, 3253-17 du code du travail ;
— dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties de la SAS [4], compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
— laissé les dépens par moitié au passif de la SAS [4] et à la charge de la SAS [4].
7. Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a adopté un plan de redressement et désigné Maître [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
8. Par déclaration du 21 novembre 2019 notifiée par voie électronique, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
9. Par arrêt mixte du 10 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué dans les termes suivants :
— infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 27 septembre 2019 ;
statuant à nouveau,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] à la date du 22 mars 2019 ;
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixe la créance de Mme [B] au passif de la " SAS [4] " aux sommes suivantes :
— 255,08 euros bruts à titre de rappel de salaire, sur la base du taux horaire conventionnel applicable, sur rémunération de base, heures supplémentaires majorées payées par l’employeur, majoration des jours fériés, majoration des dimanches et majoration des nuits dus à Mme [B] entre novembre 2016 et février 2018 ;
— 25,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 107,28 euros à titre de rappel de salaire, sur la base du taux horaire conventionnel applicable et des majorations de 10 % dans la limite de la durée contractuelle de travail et de 25 % au-delà, sur les heures supplémentaires payées par l’employeur ;
— 310,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6509,06 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées entre novembre 2016 et février 2018 ;
— 650,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 392,59 euros à titre de rappel sur complément de salaire ;
— 39,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 305,78 euros au titre de l’obligation de reprise de paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise ;
— 230,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires dépassant le contingent annuel ;
— 450 euros à titre de dommages-intérêts sur contrepartie obligatoire en repos ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la SAS [4] à son obligation de sécurité ;
— 11 436 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1 604,49 euros à titre de solde sur indemnité spéciale de licenciement ;
— 6 671,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 768,30 euros à titre de solde sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 381,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 056,72 euros à titre de solde sur indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS [4] à remettre à Mme [B], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent ;
— déboute Mme [B] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SAS [4] de ses demandes ;
— dit que, concernant les créances nées de l’exécution du contrat de travail de Mme [B], l’AGS-AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
— dit que pour ces créances, la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail;
— sursoit à statuer sur la demande de Mme [B] tendant à la prise en charge par l’AGS-CGEA des sommes qui lui ont été allouées au titre de la rupture du contrat de travail dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne saisi par cinq arrêts du 24 février 2023 d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur ;
— ordonne le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
— dit qu’il sera procédé à sa réinscription à la requête de la partie la plus diligente sur production de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— dit que les dépens seront supportés par la SAS [4].
10. Par avis du 29 juillet 2025, l’affaire a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
— acter qu’elle produit l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 février 2024 ;
— acter que la Cour de Justice de l’Union Européenne s’oppose à l’exclusion de la couverture des créances afférentes à la rupture du contrat de travail lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquement suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et qu’une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée ;
— dire que, concernant les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, la garantie de l’AGS CGEA doit s’appliquer ;
— prononcer en conséquence la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours ;
— prononcer la garantie par l’AGS CGEA des sommes allouées dans le cadre de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 10 novembre 2023 au titre de la rupture du contrat sont comprises dans la garantie de l’AGS.
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 6]) demande à la cour de :
en toute hypothèse,
— juger que l’AGS a d’ores et déjà versé la somme totale de 39 058,69 euros décomposée comme suit au bénéfice de Mme [B] :
— 2 220,54 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 044,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 440,75 euros au titre des congés payés ;
— 255,08 euros au titre des arriérés de salaires antérieurs aux 6 derniers mois ;
— 11 436,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles de sécurité ;
— 9 540,36 euros à titre de primes et accessoires de salaire ;
— 6 671,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 450,00 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux repos compensateurs ;
— exclure de la garantie de l’AGS les demandes d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
— juger que l’AGS a d’ores et déjà exécuté l’arrêt mixte rendu le 10 novembre 2023 concernant l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que ces demandes sont sans objet ;
— débouter en conséquence Mme [B] de sa demande de garantie de l’AGS au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en toute hypothèse,
— juger que la garantie de l’AGS sera soumise au principe de subsidiarité prévu par l’article L. 3253-20 du code du travail en l’état du plan de redressement en date du 24 octobre 2019 ;
— condamner qui il appartiendra aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers ;
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail ;
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
13. La SAS [4] et Maître [L], ès qualités, n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de l’AGS :
14. En vertu de l’article L3253-8 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, 'l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ; (…)'.
15. Dans un arrêt du 22 février 2024, la Cour de justice de l’Union Européenne (Association Unedic délégation AGS de [Localité 6] contre V e.a., 22/02/2024, C-125/23), saisie d’une question préjudicielle, a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
16. La Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d’acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 (points 49 et 50).
17. Elle a précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (point 51).
18. Ces principes sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud’homale en raison des manquements de l’employeur.
19. La Cour de cassation retient désormais que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code. (Soc., 8 janvier 2025, n° 23-11.417)
20. En l’espèce, l’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 6]) ne remet plus en cause le principe de la garantie de l’AGS au motif que le salarié était à l’initiative de la rupture. L’organisme expose avoir déjà procédé à l’avance des créances au titre de la rupture du contrat de travail, fixées au passif par l’arrêt mixte du 10 novembre 2023, pour un montant total de 39058,69 euros.
21. Il y a lieu de dire en effet que la garantie des sommes allouées au titre de la rupture du contrat est due, y compris en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud’homale en raison des manquements de l’employeur.
22. Il est en outre rappelé que l’AGS n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et qu’au regard du principe de subsidiarité de son intervention en cas de rétablissement du débiteur, l’AGS ne doit sa garantie qu’autant que l’employeur, pour l’heure in bonis, ne réglerait pas à première demande les sommes allouées, étant relevé que, dans ce cas, la garantie de l’AGS serait due sans aucun contrôle a priori conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20.
23. Les dépens seront mis au passif de la procédure collective de la SAS [4].
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que la garantie des sommes allouées au titre de la rupture du contrat est due, y compris en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud’homale en raison des manquements de l’employeur ;
RAPPELLE que que l’AGS n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et qu’au regard du principe de subsidiarité de son intervention en cas de rétablissement du débiteur, l’AGS ne doit sa garantie qu’autant que l’employeur, pour l’heure in bonis, ne réglerait pas à première demande les sommes allouées, étant relevé que, dans ce cas, la garantie de l’AGS serait due sans aucun contrôle a priori conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 ;
DIT que les dépens seront mis au passif de la procédure collective de la SAS [4].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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