Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/01718 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPENU
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 28 Août 2025 à 13H20.
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 3] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 à 15H30,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10H31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H00;
Vu l’ordonnance du 28 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Août 2025 à 11H30 par Monsieur [M] [R] ;
Monsieur [M] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Cela fait déjà 60 jours que je suis en rétention, la préfecture dit que mon rapatriement en Tunisie n’est pas possible, il y a eu plusieurs demandes sans réponse.
J’ai un logement, un enfant, sa mère fait des aller-retours au parloir, je ne voit pas à quoi çça sert de rajouter 15 jours.
Sur interrogation de Me [V] : j’ai été jeune, j’ai fait des conneries, je regrette.
Je veux être là pour mon fils, le voir grandir. Toute ma famille est ici, ma vie est ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la mainlevée de la rétention, faisant valoir que la condition tenant à la perspective de la délivrance de documents de voyage à bref délai n’est pas remplie et que s’agissant de la menace pour l’ordre public invoquée par la préfecture, il n’est pas établi qu’elle soit actuelle et réelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les demandes adressées aux autorités consulaires tunisiennes, initialement le 27 juin 2025 puis par relances des 23 juillet et 26 août 2025 caractérisent des diligences suffisantes au sens de l’article précité.
Si la perspective d’un éloignement à bref délai ne peut être tenue pour certaine, la prolongation de la mesure est toutefois justifiée, conformément aux dispositions de l’article L.742-5, par la menace pour l’ordre public justement caractérisée par le premier juge compte tenu des antécédents judiciaires de l’intéressé :
Le retenu a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 1] du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 pour purger les peines d’ emprisonnement suivantes:
— douze mois prononcés par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de récidive et de tentative de vol aggravé par deux circonstances et récidive d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et refus de se soumettre vérification tendant à établir l’état alcoolique,
— trois mois avec sursis ordonné par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Grasse pour des faits de vol aggravé avec deux circonstances, le sursis ayant été totalement révoqué par jugement du 3 janvier 2024 prononcé par le tribunal correctionnel de Grasse,
— huit mois d’emprisonnement suite à la révocation du sursis probatoire accordé le 14janvier 2022 par le tribunal de Grasse, prononcé le 3 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de récidive de vol avec destruction ou dégradation, vols par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, récidive et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et récidive de vol par effraction dans un local d’habitation.
Son casier judiciaire mentionne de plus depuis l’année 2016, treize condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Grasse les:
— 14 janvier 2022 à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol aggravé,
— 2 décembre 2021 à un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et récidive de vol aggravé,
— 30 août 2021 par le à huit mois d’emprisonnement refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et un recel de biens provenant d’un vol aggravé,
— 23 mars 2021 à 120 jours amende pour circulation sans assurance,
— 19 décembre 2019 à trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
— 23 août 2019 à deux mois d’emprisonnement pour prise de nom d’un tiers,
— 22 juin 2018 à un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, conduite sans permis, conduite en état d’ivresse manifestée vol aggravé,
— 8 septembre 2017 à un an d’emprisonnement pour récidive de recel de biens provenant d’un vol aggravé, récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et récidive de refus d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter,
— 8 juillet 2017 à trois mois d’emprisonnement pour récidive de recel de biens de vol aggravé et récidive de conduite sans permis,
— 18 avril 2016 à six mois d’emprisonnement pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, récidive de conduite sans permis et circulation d’un véhicule sans assurance.
Il est en outre inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour de multiples faits de: outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, usage illicite de stupéfiants, vols par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par trois circonstances, vol de véhicule, vol avec destruction ou dégradation, recel de biens provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation moi lieu d’entrepôt, recel de biens provenant d’un vol, usurpation de l’identité d’un tiers, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, refus de se soumettre vérification’tendant à établir l’état alcoolique.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la multiplicité des condamnations prononcées à son encontre et la récurrence régulière et incessante des comportements délictueux depuis 2016 et jusqu’à la période d’incarcération ayant précédé son placement en rétention, sont suffisantes à établir, en l’absence de toute preuve d’amendement, que la présence de M. [R] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public réelle et persistante, justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [R]
Assisté d’un interprète
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