Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 mars 2026, n° 25/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/03778 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTFG
Ordonnance n° 2026/M58
Société HORIZON YACHT CO TLD société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et demanderesse à l’incident
S.A.S. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS
Société IMPATIENT YACHTING LTD prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Edouard MOUSNY, avocat au barreau de PARIS
SAS YACHT SERVICE EXCELLENCE CENTER (YSEC), Représentée en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées et défenderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 12 mars 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 5 mars 2025 par laquelle le tribunal de commerce de Toulon a :
— joint les instances n°2024R88 et 2024R97,
— donné acte à la société YSEC de son désistement d’instance partiel à l’encontre de la société Diwo Yachts international,
— condamné la société Horizon Yacht Co Ltd au paiement en provision d’un montant de
48. 211,50 euros à la société Yacht Service Excellence Center YSEC pour le navire Impatient IV, entre le 1er janvier et le 5 novembre 2024, outre intérêts de retard à compter de l’ordonnance,
— débouté la société Yacht Service Excellence Center YSEC de sa demande de provision d’un montant de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de résistance abusive,
— débouté la société Horizon Yacht Co Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Horizon Yacht Co Ltd au paiement de la somme de 5.000 euros à la société YSEC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liquidées à la somme de 54.82 euros TTC, dont TVA 9.14 euros,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel relevé le 27 mars 2025 par la société Horizon Yacht Co Ltd ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, par lesquelles la société Horizon Yacht Co Ltd demande au président de chambre de :
Vu les articles 906-2, 915-1 et 915-4 du code de procédure civile,
— dire et juger que la société Impatient Yachting Ltd disposait d’une délai de deux mois, augmenté de deux mois, pour conclure en réponse aux conclusions écrites de la société Horizon Yacht Co Ltd, régulièrement déposées et notifiées par RPVA le 2 juin 2025, soit jusqu’au 2 octobre 2025, à peine d’irrecevabilité,
— dire et juger irrecevables les conclusions et pièces déposées notifiées par la société Impatient Yachting Ltd le 5 novembre 2025,
— débouter la société Impatient Yachting Ltd de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Impatient Yachting Ltd à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Me, [Localité 2] Cherfils ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, par lesquelles la SAS Yacht Service Excellence Center YSEC demande au président de chambre de :
Vu les articles 906-2, 915-1 et 915-4 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de Monsieur le président concernant la demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées par la société Impatient Yachting Ltd le 5 novembre 2025,
— statuer ce que droit sur les dépens et dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du 3 décembre 2025 notifié par la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd ;
Vu le courrier du 2 février 2026 aux termes duquel la S.A.S. Bureau Veritas Marine & Offshore s’en rapporte à justice sur l’incident ;
SUR CE,
En vertu de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 915-4 du code de procédure civile :
Les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :
(')
— de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
L’appelante invoque l’irrecevabilité des conclusions d’intimée en raison de leur tardiveté.
Le 2 juin 2025, la société Horizon Yacht Co Ltd a notifié par voie électronique ses conclusions d’appelante à la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd, laquelle a son siège social sis, [Adresse 2], à, [Localité 3].
L’intimée a notifié ses conclusions le 5 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti.
En conséquence, ses écritures tardives seront déclarées irrecevables ainsi que, par application l’article 915-1 du code de procédure civile, les pièces communiquées le 5 novembre 2025.
Par courrier notifié le 3 décembre 2025, la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd fait valoir l’autorité de la chose jugée, moyen d’ordre public qu’il appartient, selon elle, à la cour de relever d’office en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Par message notifié le 17 décembre 2025, la société Horizon Yacht Co Ltd réplique que les effets de l’irrecevabilité encourue ne peuvent être contournés au moyen de ce courrier. Elle soutient, en outre, que si l’autorité de la chose jugée constitue bien une fin de non-recevoir, elle n’est pas, en revanche, un moyen d’ordre public.
La présidente de chambre ne saurait se substituer à l’appréciation de la cour et, au surplus, connaître d’une fin de non-recevoir qui ne touche pas à la procédure d’appel et qui concerne les dispositions jugées en première instance.
La société de droit maltais Impatient Yachting Ltd sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à la société Horizon Yacht Co Ltd une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclarons irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd le 5 novembre 2025 ;
Condamnons la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd à verser à la société Horizon Yacht Co Ltd la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 4], le 12 mars 2026
La greffière, La présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties
le 12 mars 2026
Le greffier
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