Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 août 2025, n° 25/06552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06552 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQBI
Nom du ressortissant :
[H] [M]
[M]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [M]
né le 31 Juillet 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
non comparant, représenté par Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Août 2025 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal correctionnel de Aurillac a condamné [H] [M] à la peine de 20 mois d’emprisonnement dont 5 assortis du sursis avec maintien en détention pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision notifiée à [H] [M] le 25 juillet 2025 le préfet du Cantal a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire, soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Le 29 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [H] [M] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 6].
Suivant requête du 31 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 23 heures 13, [H] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Cantal.
Suivant requête du 31 juillet 2025 reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Cantal a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant procès-verbal de carence dressé par l’escorte du centre de rétention [H] [M] n’a pas comparu devant le premier juge au motif qu’il voulait continuer à dormir.
Dans son ordonnance du 01 août 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 03 août 2025 2025 à 19 heures 29, [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l’irrégularité de la procédure pour notification tardive des droits, soit 04 heures après sa levée d’écrou.
Au fond il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée au regard de la menace pour l’ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 août 2025, à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[H] [M] n’a pas voulu se présenter à l’audience et n’a fourni aucune explication au motif de sa carence.
[H] [M] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Attendu que l’appelant qui n’a pas daigné comparaître ni devant le premier juge, ni devant la présente juridiction et n’a fourni aucune explication au motif de sa carence, n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en maintenant les termes de sa requête initiale ; Qu’aucune pièce nouvelle n’est versée à l’appui de la requête d’appel ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, et alors qu’aucun élément n’est apporté de nature à modifier la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [H] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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