Confirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 oct. 2025, n° 25/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHRF
Copie conforme
délivrée le 14 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Octobre 2025 à 11H38.
APPELANT
Monsieur [F] [E]
né le 03 Mars 1978 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [K] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025 à 14h59
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 10h14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h14 ;
Vu l’ordonnance du 12 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Octobre 2025 à 10H34 par Monsieur [F] [E] ;
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, monsieur souhaite repartir en Espagne avec ses propres moyens
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que reconnu le 9 octobre par les tunisiennes un départ est prévu le 18 octobre
Monsieur [F] [E] déclare je ne veux pas partir de la France mon fils est seul en famille d’accueil
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que reconnu le 9 octobre par les autorités tunisiennes un départ pour la Tunisie est prévu le 18 octobre 2025 de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais,, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [E]
né le 03 Mars 1978 à [Localité 2]
de nationalité TunisiennE
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conseiller ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Mutuelle ·
- Délai de prescription ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Point de départ ·
- Date
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courtage ·
- Associations ·
- Accord ·
- Mission ·
- Saisine ·
- Provision ·
- Interruption ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Poste ·
- Poussière ·
- Cancer ·
- Disque ·
- Liste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Personne âgée ·
- Épouse ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Pénalité ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Finances ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Surendettement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Libye ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Effets
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.