Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 nov. 2025, n° 21/07551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 avril 2021, N° 20/01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 184
RG 21/07551
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPST
[A] [F]
C/
[S] [W]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01136.
APPELANT
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Me [S] [W] mandataire ad’hoc de la société MEDITERRANEE CHARPENTE, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [F] se prévalant d’un contrat de travail avec la société Méditerranée Charpente à compter du 27 avril 2019 en qualité de couvreur moyennant un salaire mensuel de 1.521,25 euros, expose avoir pris acte de la rupture aux torts de l’employeur le 1er août suivant.
La société Méditerranée Charpente a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 4 mars 2020. La société Les Mandataires en la personne de M. [X] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [F] a saisi par requête du 24 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante :
«Dit que la preuve d’un lien de subordination entre [A] [F] et la SARL MEDITERRANEE CHARPENTE entre le 27 avril et le 31 juillet 2019 n’est pas rapporté ;
Déboute [A] [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL MEDITERRANEE, représentée par Maître [X] [M] de la SAS LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire;
Met hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 8] ;
Condamne [A] [F] aux dépens de la procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. ».
Le conseil de M. [F] a interjeté appel par déclaration du 20 mai 2021.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 mai 2021, M. [S] [W] a été désigné mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce le 12 août 2021.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 août 2021, l’appelant sollicite : « D’ORDONNER la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n°21/07551 et RG n°21/07553
D’INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que la preuve d’un lien de subordination entre Monsieur [F] et la SARL MEDITERRANEE CHARPENTE entre le 27 avril et le 31 juillet 2019 n’est pas rapportée
— débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL MEDITERRANEE, représentée par Maître [M], à savoir :
— 1521,25€ à titre d’indemnité de requalification,
— 3 840,34€ à titre de rappel de salaires pour la période du 27 avril 2019 au 31 juillet 2019, outre 384,03€ à titre de congés payés afférents ;
— 17 798,62€ à titre d’indemnité pour rupture anticipée du CDD
— 9 127,50€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— mis hors de cause le CGEA de [Localité 8]
— condamné Monsieur [F] aux dépens
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
ET, STATUANT A NOUVEAU, DE
REQUALIFIER le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence,
INSCRIRE AU PASSIF de la Société MEDITERRANEE CHARPENTE la somme de 1.521,25 € à titre d’indemnité de requalification ;
DIRE ET JUGER que la société MEDITERRANEE CHARPENTE n’a pas versé la rémunération due à Monsieur [F] ;
En conséquence,
INSCRIRE AU PASSIF de la société MEDITERRANEE CHARPENTE la somme de 3.840,34 € correspondant aux salaires restant dus entre le 27 avril et le 31 juillet 2019, outre 384,03 € au titre des congés payés afférents ;
DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat à compter du 1er août 2019 est imputable à la faute grave de l’employeur ;
INSCRIRE AU PASSIF de la société MEDITERRANEE CHARPENTE la somme de 17.798,62 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée
DIRE ET JUGER que la société MEDITERRANEE CHARPENTE s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé
INSCRIRE AU PASSIF de la Société MEDITERRANEE CHARPENTE la somme de 9.127,50 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNER la société MEDITERRANEE CHARPENTE à remettre à Monsieur [F] ses bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2019, ainsi que ses documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
DIRE ET JUGER l’arrêt à intervenir opposable au CGEA » .
Me [W] es-qualité, assigné en intervention forcée le 18 août 2021 par procès-verbal d’huissier remis à personne habilitée, n’a pas constitué un avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 8] formule les demandes suivantes :
« Débouter M. [A] [F] de toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 22 avril 2021 rendu sous la présidence du juge départiteur ;
Subsidiairement, Vu l’Article L. 1471-1 du code du travail ; Vu les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ; Vu l’article L. 1231-1 du code du travail ; Vu l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Débouter Monsieur [F] de sa demande d’indemnité de requalification en l’état d’un contrat de travail non signé, qui est de plein droit à durée indéterminée ;
Débouter Monsieur [F] de sa demande de rappel de salaire dès lors que celui-ci, pourtant non rémunéré pendant quatre mois, n’a à aucun moment mise en demeure son employeur de régulariser la situation ;
Débouter Monsieur [F] de sa demande de prise d’acte de rupture du contrat aux torts de la SARL MEDITERRANEE CHARPENTES dès lors qu’il ne produit aucun élément justifiant de la prise d’acte de la rupture qu’il invoque au 1er août 2019 ;
Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du CDD dès lors qu’il sollicite la requalification de son CDD en CDI et dès lors que les relations contractuelles se sont inscrites dans le cadre d’un CDI ;
Débouter Monsieur [F] de toute demande relative à la rupture de son contrat de travail.
Débouter Monsieur [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé dès lors que le caractère intentionnel n’est ni établi ni même allégué ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [F] de toute demande de salaire antérieure à celle mentionnée sur les documents produits par Monsieur [F] ;
Fixer les créances de Monsieur [A] [F] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter Monsieur [A] [F] de ses demandes ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter M. [Y] [F] de toute demande de garantie par l’AGS d’une indemnité pour travail dissimulée qui serait accordée par la Cour, dès lors qu’elle résulte d’une faute intentionnelle du dirigeant personne physique, séparable des fonctions de gérant de la SARL MEDITERRANEE CHARPENTE SARL RCS [Localité 8] 838173268 ;
Débouter M. [Y] [F] de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter M. [Y] [F] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter M. [Y] [F] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ;
Débouter M. [Y] [F] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur [A] [F] de toute demande contraire ; ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
M. [A] [F] prétend disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Méditerranée Charpente à compter du 27 avril 2019 jusqu’au 1er août suivant date de sa prise acte de la rupture.
La société liquidée étant défaillante dans la présente procédure, le CGEA conteste l’existence d’un lien de subordination en faisant valoir que le contrat de travail n’est pas signé et que M. [A] [F] a des relations familiales et d’associé au sein de plusieurs sociétés qui ont des liens entre elles, notamment avec Mme [U] [F] gérante de la société Méditerranée Charpente, M. [E] [B] et M. [T] [F].
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve d’un lien de subordination.
Le salarié verse la copie d’un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, à temps plein daté du 15 mai 2019 prévoyant une rémunération mensuelle brute d’un montant de 1.521,25 euros (pièce n°1).
Cependant ce contrat n’est pas signé et ne mentionne d’ailleurs pas le nom du représentant de la société, et ne caractérise pas un contrat de travail apparent.
M. [F] produit également deux bulletins de salaire de juin et juillet faisant état d’absences du 1 au 27 juin et du 3 au 28 juillet qui selon lui ne correspondent pas à la réalité de la relation contractuelle, et qui ne sont en eux-même pas suffisants pour établiR l’existence d’un contrat de travail.
Le seul virement en provenance du compte de la société Méditerranée charpente d’une somme de 1000 euros le 8 août 2019 n’est pas de nature à en déterminer l’objet.
L’existence d’un contrat de travail, relève alors des seules conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Cette qualification repose d’abord sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le salarié communique en pièce n° 4 des copies de sms avec un plan ou des photos de chantier en pièce jointe, qui ne permettent pas d’ identifier le sens et la personne qui en est à l’origine, et qui ne traduisent d’ailleurs aucunement un lien de subordination .
M. [F] verse aux débats les deux attestations suivantes :
— M. [N] [L] qui témoigne ainsi : 'au courant du mois de mai 2019, avoir récuperer Mr [F] [A] à [Localité 4], pour le ramener à son domicile, et sur le chantier de [Localité 6] et [Localité 3] entre juin et juillet'.
— M. [C] [G] :'Par cette attestation, je confirme avoir échangé à plusieurs reprises, pendant les mois d’avril et mai 2019 avec Mr [F] [A], sur le montage de la charpente de ma maison alors en construction ([Adresse 5]).
Je confirme que Mr [F] a travaillé pour la pose de la charpente, et la pose des panneaux sandwich sur charpente pendant la sus période'.
Ces deux attestations ne précisent ni que ces chantiers était sous la maîtrise d’oeuvre de la société Méditerranée Charpente , ni à quel titre intervenait M. [A] [F] sur ces chantiers.
Ainsi M. [F] ne produit aucun élément concernant des directives pouvant permettre de constater une situation de travail sous la subordination de la société Méditerranée Charpente .
La cour relève que celui-ci ne produit pas non plus la prise d’acte de la rupture qu’il prétend avoir adressée à cette société.
Par conséquent , M. [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et la décision du conseil de prud’hommes doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
L’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Condamne M. [A] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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