Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 23/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 13 juin 2023, N° F21/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 632
du 20/11/2024
N° RG 23/01158 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLQG
MLB /ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
— [O]
— [R]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 13 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Activités Diverses (n° F21/00213)
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES P’TITS LOUPS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS et représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 novembre 2015, la SARL Les P’tits Loups, qui gère une micro-crèche, a embauché Madame [G] [U] en qualité d’éducatrice jeune enfant, statut non-cadre, à hauteur de 14 heures de travail par semaine.
À compter du 27 mai 2021, Madame [G] [U] a été en arrêt de travail.
Le 3 décembre 2021, Madame [G] [U] saisissait le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’une demande de requalification de son contrat de travail en temps plein et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Madame [G] [U] est recevable mais mal fondée en ses demandes,
— débouté Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 12 juillet 2023, Madame [G] [U] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 22 mars 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
En conséquence,
— de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet,
— de fixer le salaire de base à 1971,71 euros bruts,
— de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur,
* à titre principal :
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 30000 euros,
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 15000 euros,
* à titre subsidiaire :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13801,97 euros,
* en tout état de cause :
— indemnité légale de licenciement : 3942 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3943,42 euros,
— congés payés sur préavis : 394,34 euros,
— préjudice économique pour retard de paiement d’heures supplémentaires : 2000 euros,
— rappels de salaires en application du coefficient de la convention collective (à parfaire) :
. pour l’année 2018, en cas de requalification du contrat en temps plein : 15268,53 euros outre 1526,85 euros de congés payés y afférents, soit un total de 16785,38 euros et subsidiairement 2069,52 euros outre 206,52 euros de congés payés y afférents, soit un total de 2276,04 euros,
. pour l’année 2019, en cas de requalification du contrat en temps plein : 15734,65 euros outre 1573,46 euros de congés payés y afférents, soit un total de 17308,11 euros et subsidiairement 2401,31 euros outre 240,13 euros de congés payés y afférents, soit un total de 2641,44 euros,
. pour l’année 2020, en cas de requalification du contrat en temps plein : 15782,02 euros outre 1578,20 euros de congés payés y afférents, soit un total de 17360,22 euros et subsidiairement 2451,02 euros outre 235,10 euros de congés payés y afférents, soit un total de 2686,12 euros,
. pour l’année 2021, en cas de requalification du contrat en temps plein : 16782,60 euros outre 1678,20 euros de congés payés y afférents, soit un total de 18460,80 euros et subsidiairement 3602,40 euros outre 360,40 euros de congés payés y afférents, soit un total de 3962,80 euros,
Subsidiairement en cas de refus d’appliquer le coefficient de la convention collective : rappels de salaire suite à la requalification en temps plein :
. 2018: 12538,11 euros outre 1253,81 euros de congés payés y afférents, soit un total de 13781,92 euros,
. 2019: 12780,36 euros outre 1278,03 euros de congés payés y afférents, soit un total de 14058,39 euros,
. 2020: 12664,95 euros outre 1266,49 euros de congés payés y afférents, soit un total de 13931,44 euros,
. 2021: 13665,53 euros outre 1366,55 euros de congés payés y afférents, soit un total de 15032,08 euros,
— d’accorder l’indemnité de travail dissimulé de 6 mois de salaire brut, soit 11630 euros,
— de condamner la SARL Les P’tits Loups à lui payer au titre de ses frais irrépétibles de première instance la somme de 2000 euros et au titre de ses frais irrépétibles d’appel la somme de 4000 euros,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures en date du 20 mai 2024, la SARL Les P’tits Loups demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [G] [U] de ses demandes,
— d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande d’indemnité de procédure,
— de condamner Madame [G] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
— de condamner Madame [G] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de confirmer qu’elle n’a commis aucun tort justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de confirmer que la demande de requalification de son temps partiel à temps plein est injustifiée tout comme sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient de la convention collective ou encore de sa demande au titre du harcèlement moral.
MOTIFS
1. Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
— Sur la requalification du contrat de travail de Madame [G] [U] à temps partiel en temps complet :
Madame [G] [U] demande à la cour de requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet, dès lors que d’une part le recours à une durée de travail inférieure à 24 heures n’est pas justifiée et qu’elle n’avait pas fait de demande écrite motivée en ce sens et que d’autre part son contrat de travail ne comportait aucune plage de répartition de ses prestations de travail, que ses jours et heures de travail étaient variables et étaient modifiés, de sorte qu’elle était à la disposition permanente de son employeur.
La SARL Les P’tits Loups s’oppose à une telle demande aux motifs que la salariée occupait un poste pour une durée de travail supérieure à la durée minimale d’emploi, que la salariée avait sollicité un tel volume horaire, qu’elle prenait elle-même l’initiative de modifier ses horaires, qu’elle programmait quant à elle les plannings deux semaines à l’avance dans le cahier de transmission de la crèche, que certains rares jours travaillés ne pouvaient être prévus en avance en raison de l’incertitude liée à la présence des enfants.
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
Aux termes de l’article 6 du contrat de travail 'Horaires-Durée de travail’ de Madame [G] [U], il est écrit que la salariée effectuera quatorze heures de travail par semaine et qu’elles seront réparties sur deux jours dans la semaine de 9h30 à 16h30.
La répartition entre les jours de la semaine n’est pas prévue, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet.
Pour combattre une telle présomption, l’employeur doit établir la durée exacte de travail hebdomadaire convenue et que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or, la SARL Les P’tits Loups ne satisfait pas à une telle preuve au vu des deux seules pièces qu’elle invoque dans les développements qu’elle consacre à la demande de requalification présentée par Madame [G] [U] :
— une attestation d’une stagiaire, en la personne de la fille de l’une des co-gérantes, aux termes de laquelle celle-ci écrit que 'Madame [G] [U] apportait un livre ou une peluche de temps en temps quand elle venait travailler le lundi et le vendredi de 9h à 16h et donc à mi-temps'. Or, une telle attestation est dénuée de portée en ce que la stagiaire n’indique pas les dates précises auxquelles elle a été présente, écrivant avoir été en stage 'en 2018/2019, 2020/2021", en ce que les affirmations qu’elle contient sont contredites par les propres pièces de la SARL Les P’tits Loups, puisqu’il ressort de sa pièce n°7 que les horaires au titre des lundis et vendredis ne sont pas toujours ceux repris ci-dessus et enfin en ce que la SARL Les P’tits Loups admet dans ses écritures à tout le moins que 'certains rares jours travaillés ne pouvaient être prévus à l’avance en raison de l’incertitude liée à la présence des enfants'.
— un extrait du cahier de transmission sur lequel sont tout au plus notés les horaires de '[G]' au titre du mois de février 2020, ce qui n’est pas de nature à établir que les horaires étaient programmés deux semaines à l’avance dans le cahier de transmission de la crèche puisqu’il n’est pas précisé la date de transmission des horaires à la salariée et qu’une telle production concerne un seul mois de la relation salariée.
Dès lors que la SARL Les P’tits Loups échoue à faire la preuve qui lui incombe, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire :
Madame [G] [U] demande à titre principal à la cour de condamner la SARL Les P’tits Loups à lui payer un rappel de salaire à temps plein calculé sur la base d’un coefficient 407, dans la mesure où d’une part jusqu’en mars 2020, ni son contrat de travail, ni ses fiches de paie ne faisaient apparaître de coefficient, de sorte que le coefficient maximal doit être appliqué et que d’autre part au regard des tâches qui étaient les siennes, elle établit qu’elle aurait dû bénéficier du positionnement maximum pour chacun des critères repris au titre de la pesée des emplois repères.
La SARL Les P’tits Loups conclut au rejet d’une telle demande dès lors que la salariée ne démontre pas avoir accompli des tâches justifiant le coefficient sollicité.
Il est constant que Madame [G] [U] a été rémunérée tout au long de la relation contractuelle sur la base d’un coefficient 384. S’il est exact qu’un tel coefficient n’est repris sur les bulletins de paie qu’à partir du mois de novembre 2020, la rémunération a toujours été identique depuis la prise de fonction de la salariée.
Il appartient à Madame [G] [U] d’établir qu’elle exerçait des fonctions correspondant à la qualification supérieure qu’elle revendique, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, il résulte de la pesée des emplois repères qu’elle produit aux débats, que, pour pouvoir prétendre à la pesée maximale de 407 points, elle doit obtenir le maximum des points dans 9 catégories.
Or, elle ne consacre aucun développement à deux des critères requis lui permettant d’obtenir un tel maximum – la formation requise et les responsabilités financières -.
Dans ces conditions, à défaut d’établir qu’elle exerçait des fonctions relevant d’une telle pesée, elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire à temps plein calculée en application de celle-ci.
Elle doit en revanche être accueillie en sa demande subsidiaire correspondant à la différence entre le montant qu’elle a perçu -y compris avant le 3 décembre 2018 en l’absence de prescription soulevée à ce titre- et celui qu’elle aurait dû percevoir au titre d’un temps complet, dont le quantum n’est pas contesté.
La SARL Les P’tits Loups doit donc être condamnée à lui payer les sommes réclamées.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Madame [G] [U] demande à hauteur de cour de condamner la SARL Les P’tits Loups à lui payer une indemnité de travail dissimulé, dès lors que l’intention de dissimuler, dans les conditions de l’article L.8221-5 2° du code du travail est 'évidente', puisque les heures complémentaires n’ont pas été réglées pendant plusieurs années et que l’employeur précise avec cynisme qu’elle ne peut réclamer ses heures complémentaires que sur 3 ans dans un courrier du 23 avril 2021.
La SARL Les P’tits Loups s’oppose à une telle demande en faisant valoir que les conditions d’application des articles L.8221-5 et suivants du code du travail ne sont pas remplies.
Pour pouvoir prétendre à l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il ressort de l’examen des bulletins de salaire de Madame [G] [U] de 2018 à 2020, que la SARL Les P’tits Loups a fait figurer une partie des heures complémentaires dues à la salariée, et aucun élément ne permet de caractériser que c’est intentionnellement qu’elle n’y a pas mentionné le solde des autres heures complémentaires régularisées au mois de mai 2021.
Dans ces conditions, Madame [G] [U] doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
— Sur le préjudice économique pour retard de paiement d’heures supplémentaires:
Madame [G] [U] sollicite vainement l’infirmation du jugement du chef du rejet de sa demande au titre d’un préjudice économique pour retard de paiement d’heures supplémentaires, alors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Madame [G] [U] réclame à hauteur d’appel la condamnation de la SARL Les P’tits Loups à lui payer la somme de 15000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité. La SARL Les P’tits Loups ne conclut pas à ce titre.
Or, dès lors que tout au plus Madame [G] [U] demande des dommages-intérêts pour le préjudice découlant d’un manquement à l’obligation de sécurité qu’elle ne caractérise pas dans ses écritures, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur les demandes liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il apprécie, en tenant compte de toutes les circonstances, si l’inexécution par l’employeur de ses obligations présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
Le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement. Toutefois la résiliation judiciaire peut être prononcée nonobstant toute régularisation au regard des manquements allégués dès lors que les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si l’inexécution par l’employeur de ses obligations présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation, le juge prononce la rupture du contrat de travail qui produit, selon les cas, les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul :
Madame [G] [U] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, soutenant qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral, ce que conteste la SARL Les P’tits Loups.
Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si des faits de harcèlement moral sont établis.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [G] [U] reproche à son employeur d’avoir travaillé dans un climat délétère et malsain, ce qui n’est pas établi au vu de la pièce n°7 qu’elle invoque à ce titre et qui constitue des échanges WhatsApp entre les deux co-gérantes.
Elle prétend aussi avoir subi des brimades, des pressions et des propos dégradants qui ne sont pas non plus établis au vu de la seule pièce produite, une attestation de sa collègue de travail, dans laquelle celle-ci ne relate aucun fait précis de ce type dont Madame [G] [U] aurait été victime et auquel elle aurait assisté.
Madame [G] [U] reproche encore à la SARL Les P’tits Loups ses méthodes de management utilisées 'dans le but de la maintenir dans une situation de précarité économique afin d’en disposer à merci'.
Or, les faits qu’elle invoque sont, soit sans lien avec de telles méthodes et les conséquences reprochées (embauche en-dessous de la durée minimale du travail, dépassement du contingent d’heures complémentaires), soit ne sont pas établis puisqu’il ne ressort nullement de la pièce n°5 produite par la salariée, qui n’est pas afférente à son travail au sein de la micro-crèche (des jours de travail sont repris les samedis et dimanches sur des plannings établis au prénom de [G], alors que la micro-crèche était fermée les fins de semaine et sur le planning de juillet 2018, il est noté qu’en 'raison des congés annuels de votre boulangerie le 27,28 et 29 juillet vous sera comptés le mois prochain merci de votre compréhension. [H] et [Y]') que son employeur la faisait venir régulièrement plusieurs fois par semaine pour travailler moins d’une heure.
Elle reproche ensuite à son employeur de ne pas lui avoir payé ses heures complémentaires au titre des années 2018 à 2020, alors qu’elle en avait besoin et de n’avoir régularisé une telle situation que sous la contrainte.
Or, il n’est pas établi que Madame [G] [U], dont la situation financière n’est pas justifiée de 2018 à 2021, a réclamé avant le mois de mai 2021 à son employeur des heures complémentaires impayées et que par ailleurs dès leur réclamation, la SARL Les P’tits Loups s’en est acquittée, de telle sorte que le non-paiement à bonne date des heures complémentaires n’est pas de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral.
Dans ces conditions, en l’absence d’agissements de harcèlement moral, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [G] [U] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que durant 6 années son employeur lui a imposé un contrat de travail à temps partiel irrégulier ne lui permettant pas de compléter son activité.
Le contrat de travail à temps partiel était irrégulier en ce que sa durée était inférieure à la durée minimale sans que la salariée n’ait fait une demande écrite motivée à ce titre et en ce que les jours de travail n’étaient pas mentionnés dans le contrat de travail.
De tels manquements ne sont toutefois pas suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail, alors que contrairement à ce qu’elle soutient et au vu de la pièce n°5 précédemment évoquée qu’elle produit aux débats, elle a été en mesure de compléter son activité à de nombreuses reprises.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Les P’tits Loups et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité de licenciement et sur l’indemnité de préavis :
Madame [G] [U] étant déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL Les P’tits Loups doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [G] [U] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit Madame [G] [U] mal fondée en ses demandes, débouté Madame [G] [U] de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, de rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein, sauf en ce qu’il a dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit Madame [G] [U] partiellement fondée en ses demandes ;
Déboute Madame [G] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Madame [G] [U] en contrat de travail à temps complet ;
Condamne la SARL Les P’tits Loups à payer à Madame [G] [U] les sommes de :
. 12538,11 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2018, outre 1253,81 euros de congés payés y afférents ;
.12780,36 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2019, outre 1278,03 euros de congés payés y afférents ;
. 12664,95 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2020, outre 1266,49 euros de congés payés y afférents ;
. 13665,53 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2021, outre 1366,55 euros de congés payés y afférents ;
Condamne la SARL Les P’tits Loups à payer à Madame [G] [U] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la SARL Les P’tits Loups à payer à Madame [G] [U] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL Les P’tits Loups de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL Les P’tits Loups aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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