Infirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDB3
Nom du ressortissant :
[P] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [R]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1] de [Localité 6]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office et de [G] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans également édictée le 4 novembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 8 novembre et 4 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 11 novembre et 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 2 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [R] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [P] [R] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 janvier 2025 à 14 heures 52, a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie.
Le conseil de [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2025 à 10 heures 49, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des cas visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref par les autorités algériennes qui n’ont répondu à aucune de ses demandes, qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu’il n’est pas non plus justifié que sa présence constitue un danger réel et actuel pour l’ordre public, faute de condamnation ou même de poursuites pénales à son encontre.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à 10 heures 30.
[P] [R] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [P] [R] a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [R] , qui a eu la parole en dernier, indique qu’il demande un chance car il a été placé pour rien au centre de rétention. Il précise être venu en France pour construire son avenir sans avoir eu le temps de régulariser sa situation administrative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [P] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [P] [R] soutient que sa situation ne correspond à aucun des cas visés par le texte précité, puisqu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction à la mesure d’éloignement durant les 15 derniers jours de sa rétention, que l’autorité préfectorale n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai, en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations et qu’à défaut de condamnation pénale ou même de poursuites à son encontre, il n’est pas non plus démontré que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [P] [R] formalisée par le préfet de la Haute-Savoie:
— que l’intéressé étant démuni de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 5] le 7 novembre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que la préfecture de la Haute-Savoie a ensuite relancé à deux reprises les autorités consulaires algériennes par courriels des 3 décembre et 18 décembre 2024 pour connaître l’état d’avancement de sa demande, sans aucune réponse à ce jour.
Nonobstant les diligences relatées ci-dessus, il ne peut qu’être constaté que depuis leur saisine initiale du 7 novembre 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] n’ont apporté strictement aucune réponse aux sollicitations du préfet de la Haute-Savoie.
Face à ce silence total du consulat d’Algérie depuis 2 mois, il sera retenu que l’autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Pour ce qui est du critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de relever que dans le cadre de l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 suite à l’appel formé par [P] [R] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention qui avait déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours, le conseiller délégué a d’ores et déjà considéré que les faits visés dans l’arrêté de placement en rétention par la préfecture qui sont ce pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue le 3 novembre 2024 ne permettent pas à eux seuls de considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il résulte de la procédure que la garde à vue a été levée le 4 novembre 2024 après une durée inférieure à 48 heures, à charge pour [P] [R] de déférer à toute convocation ultérieure mais sans qu’il ait fait l’objet d’une quelconque poursuite judiciaire.
Aucun élément nouveau n’est invoqué par l’autorité préfectorale qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le conseiller délégué relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public à l’occasion de la première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, puisqu’elle se borne à produire le résultat de la consultation décadactylaire de [P] [R] faisant état d’une unique signalisation le 31 octobre 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol.
En conséquence, dans la mesure où il n’est par ailleurs pas soutenu par l’autorité administrative que [P] [R] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, il convient de considérer que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance entreprise selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [R],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [P] [R],
Rappelons à [P] [R] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans, notifiée le 4 novembre 2024 par l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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