Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 22/05195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/05195
N° Portalis DBVL-V-B7G-TBU5
(Réf 1ère instance : 21/01331)
Mme [J] [P] [M]
Mme [D] [P] [M] épouse [H]
c/
Commune [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2026
à :
Me Barthe
Me Santos Pires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 15 décembre 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTES
Madame [J] [P] [M]
née le 31 octobre 1946 à [Localité 2] (37)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [P] [M] épouse [H]
née le 24 avril 1955 à [Localité 4] (22)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
Commune [Localité 1] représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène SANTOS PIRES de la SARL MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Souhaitant améliorer l’aménagement du chemin rural dont elle revendique la propriété afin de faciliter et favoriser la pratique de la randonnée à pieds ou à vélo et souhaitant que les limites de ce chemin soient bien définies par un bornage judiciaire, la commune de [Localité 1] a, par actes d’huissier des 1er et 6 juillet 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [J] [P] [M] et Mme [D] [P] (les consorts [P] [M]), qui ont refusé l’intervention de travaux d’élagage et la proposition d’un bornage amiable, pour voir :
— ordonner avant-dire droit une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer aux fins de bornage,
— dire que les frais à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi que le montant de la consignation seront pris en charge par les défenderesses,
— condamner les consorts [P] [M] à lui payer la somme de 1.500 € du chef des frais irrépétibles,
— condamner Mme [J] [P] [M] et Mme [D] [P] [M] aux entiers dépens.
2. Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P] [M],
— déclaré la commune de [Localité 1] recevable à agir en bornage en sa qualité de propriétaire du chemin rural situé entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] appartenant aux consorts [P] [M] en application des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O] [F], avec pour mission de :
* prendre connaissance des éléments de la cause, notamment les titres de propriété des parties, les plans cadastraux anciens et révisés, des relevés topographiques et autres documents utiles,
* se rendre sur les lieux litigieux, (les parties entendues ou dûment convoquées), les décrire dans leur état actuel ; rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre;
* établir un plan des lieux, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
* fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation utiles aux fins de permettre la fixation de la limite séparatrice entre les propriétés des parties, à savoir entre le chemin rural et les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de Ploufragan appartenant aux consorts [P] [M],
* entendre tous sachants et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties et instruire, le cas échéant, toutes difficultés,
* constater éventuellement la conciliation des parties,
* dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation avec plan détaillé où seront cotés les mesures, distances et emplacements des bornes,
* d’une manière générale, fournir au tribunal tous éléments d’information utiles, en particulier sur les servitudes existantes,
— dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport ,
— indiqué que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
— demandé à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, en l’occurrence M. Latil, vice-président ,
— dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, qu’il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise,
— fixé à l’expert un délai de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Saint Brieuc accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
— dit que l’affaire sera ré-enrôlée dès le dépôt du rapport de l’expert,
— fixé à 4.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que la commune de [Localité 1] devra verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ladite provision à valoir sur la rémunération de l’expert avant le juillet 2021,
— dit que faute pour la commune de [Localité 1] de consigner la provision au greffe du tribunal avant cette date, l’instance pourra être poursuivie pour être statué ce que de droit par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— sursis à statuer sur les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
3. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la commune de [Localité 1] justifiait l’usage public du chemin litigieux et que les défenderesses ne parvenaient pas à renverser la présomption de propriété de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime. Pour le tribunal, la demande de bornage est parfaitement justifiée.
4. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 17 août 2022, les consorts [P] [M] ont interjeté appel de cette décision.
5. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 novembre 2025, les consorts [P] [M] demandent à la cour de :
— annuler le jugement entrepris pour violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et de l’exigence d’une décision motivée,
— en conséquence, par l’effet dévolutif de l’appel,
— à titre principal,
— juger que la venelle située entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] a la qualité de sentier d’exploitation en application des articles L. 162-1 et suivants du code rural et juger qu’elles sont propriétaires de cette venelle,
— en conséquence,
— juger que la commune est mal fondée à solliciter le bornage susvisé et rejeter cette demande,
— à titre subsidiaire,
— juger que la venelle située entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] est leur propriété par l’effet de la prescription acquisitive,
— en conséquence, juger que la commune est mal fondée à solliciter le bornage susvisé et rejeter cette demande,
— à titre subsidiaire, sur l’infirmation,
— à titre principal,
— juger la qualité de sentier d’exploitation de la venelle située entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] en application des articles L. 162-1 et suivants du code rural et bien vouloir leur reconnaître la qualité de propriétaires,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le sentier situé entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] leur appartenant était un chemin rural, propriété de la commune de [Localité 1] et a ordonné une opération de bornage en conséquence,
— à titre subsidiaire,
— juger que la venelle située entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] est leur propriété par l’effet de la prescription acquisitive,
— en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le sentier situé entre les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] leur appartenant était un chemin rural, propriété de la commune de [Localité 1] et a ordonné une opération de bornage en conséquence,
— en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, prétentions contraires à celles présentées par elles,
— condamner la commune de [Localité 1] aux dépens et à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
* * * * *
6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 octobre 2025, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— dire et juger que la demande nouvelle tendant à ce qu’elles soient dites propriétaires est irrecevable,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses,
— y ajoutant,
— condamner consorts [P] [M] en 5.000 € du chef des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
8. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
9. Selon les consorts [P] [M], le jugement doit être annulé par défaut de motivation comme ayant ignoré certaines des pièces produites à l’appui de leur contestation sur la propriété du chemin (attestations) et comme s’étant fondé sur les seules écritures de la commune de [Localité 1] (présomption de propriété), de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
10. La commune de [Localité 1] réplique que la seule production d’attestations relatives à l’entretien du chemin litigieux ne contrarie en rien l’affirmation du tribunal selon laquelle les consorts [P] [M] ne démontraient pas que la passerelle située au bout du chemin aurait été installée par des agriculteurs. Par ailleurs, le juge du fond n’est pas tenu de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter et aucune règle ne lui interdit de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par l’une des parties.
Réponse de la cour
11. L’article 16 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
12. L’article 455 du même code prévoit que 'le jugement doit être motivé'.
13. En l’espèce, les consorts [P] [M] se fondent sur le droit à un procès équitable prévu par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Les appelantes se fondent également sur un arrêt de la Cour de cassation ayant sanctionné une cour d’appel dont l’arrêt ayant fait droit aux demandes d’une salariée sans analyser même sommairement les pièces produites par l’employeur, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction (Soc., 2 juillet 2015, n° 13-26.437).
15. Elles produisent à cette fin leurs conclusions n° 3 déposées devant le tribunal ainsi que la liste des pièces produites, en ce compris notamment des attestations.
16. Contrairement à ce qu’affirment les appelantes, le tribunal a retenu que la commune de [Localité 1] justifiait l’usage public du chemin litigieux et que les défenderesses ne parvenaient pas à renverser la présomption de propriété de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime. Il a considéré que les pièces produites par la commune de [Localité 1] permettaient d’établir l’ouverture du chemin litigieux au public.
17. Le tribunal a pu, sans entrer dans le détail des pièces produites par les consorts [P] [M] et notamment chacune des attestations, considérer, ainsi qu’il l’a fait, qu’elles n’étaient pas suffisamment probantes pour renverser la présomption de propriété de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, sans encourir le grief de partialité.
18. La demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur la qualification du chemin
19. Les consorts [P] [M] estiment que la venelle litigieuse (destinée à l’origine aux animaux et ainsi exclusivement à l’exploitation des terrains agricoles attenants) constitue un sentier d’exploitation dont elles sont propriétaires. Elles rappellent en effet qu’elle ne dessert pas la voie publique et qu’elle n’a jamais relié les communes de [Localité 1] et [Localité 6] en l’absence d’ouvrage de franchissement du ruisseau situé à cet endroit. Par ailleurs, la situation de la venelle par rapport au reste de talus était en face d’un lavoir, de sorte qu’elle se termine en impasse. L’ancienne venelle qui se situait en limite des communes de [Localité 1] et de [Localité 6] n’existe plus et l’aménagement des jardins familiaux par leur famille sur les parcelles s’est accompagné de la création d’un autre chemin situé sur leur partie de propriété à [Localité 6].
20. Elles soutiennent donc que la qualification de chemin rural ne peut pas être retenue, notamment à la faveur des attestations qu’elles produisent, raison pour laquelle la venelle n’a pas été classée au titre des chemins ruraux de la commune en 1959 ni au plan des itinéraires de randonnées par le département des Côtes d’Armor en 2010, les travaux de modification de la venelle dans les années 1970 pour permettre l’exploitation des jardins familiaux ayant été réalisés par leur famille sans que la commune ne trouve à y redire. Par ailleurs, l’intimée ne justifie pas d’une circulation générale et continue.
21. La circonstance que cet accès ne soit pas clôturé est inopérante, le public n’utilisant pas la venelle en tant que telle, mais le sentier d’exploitation tel que créé par leur père dans les années 1970. Une ouverture au public ne suffit pas, en toute hypothèse, à le qualifier de chemin d’exploitation. La commune de [Localité 1] ne peut pas se prévaloir, en tant qu’autorité municipale, d’avoir effectué des actes réitérés de surveillance ou de voirie, au sens de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime.
22. Les consorts [P] [M] affirment avoir contesté la pose de la passerelle en 2004, laquelle avait remplacée de simples planches en bois. Ils soulignent l’ambiguïté entretenue par la commune de [Localité 1] dont la demande de bornage a pour objet une emprise correspondant à ce qui était 'anciennement dénommé venelle’ tout en se prévalant d’un usage du public qui a en réalité pour assiette un chemin créé par leur père sur sa propriété située à [Localité 6], ce qui ne permet pas à la commune de [Localité 1] d’agir.
* * * * *
23. La commune de [Localité 1] réplique que le jeu des présomptions suffit à qualifier un accès de chemin rural sans égard au fait qu’il n’aurait pas été répertorié comme voie publique par la commune. Pour elle, il ne peut pas s’agir d’un sentier d’exploitation puisqu’il ne sert pas uniquement à la communication entre différents fonds ou à leur exploitation et n’est pas à l’usage exclusif des propriétaires des parcelles situées de part et d’autre (ou de leurs occupants), les consorts [P] [M] ne justifiant pas d’un quelconque titre de propriété.
24. Elle soutient que ce chemin – anciennement dénommé venelle – a toujours relié la [Adresse 4] à [Localité 6] et la [Adresse 5] à [Localité 1] en franchissant, via une passerelle malheureusement détruite par des intempéries en 2020 permettant le passage du ruisseau qui sépare les deux communes(ce qui a conduit à des arrêtés municipaux d’interdiction temporaire d’accès pour des raisons de sécurité), continuité que tous les documents disponibles matérialisent, aucun lavoir n’ayant jamais entravé le passage.
25. D’ailleurs, à la supposer avérée, la circonstance que le chemin litigieux n’ait pas débouché directement sur une voie publique n’empêche pas qu’il avait concrètement pour objet de relier deux voies publiques, fût-ce en empruntant une section de voie privée. Ce n’est qu’à partir du différend l’opposant aux consorts [P] [M] que ces dernières ont apposé un panneau 'propriété privée défense d’entrée'. La venelle en cause est devenue une liaison majeure ouverte à tous modes de randonnées, classé comme sentier VTT par la commune de [Localité 6].
26. Enfin, outre le fait qu’il est établi que des travaux d’entretien sont prodigués par les deux communes concernées sur le chemin litigieux et également à l’origine de la création de la passerelle,
aucune des pièces produites par les appelantes ne vient corroborer le postulat d’une modification des lieux par leur père ni de ce que le déplacement du chemin se serait réalisé sur l’emprise de sa propriété sise sur le territoire de la commune de [Localité 6].
Réponse de la cour
27. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, 'les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune'.
28. Selon l’article L. 161-2 du même code, 'l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée'.
29. En vertu de l’article L. 161-3, 'tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'.
30. L’article L. 162-1 qualifie de 'chemins et sentiers d’exploitation’ 'ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public'.
31. Il appartient à celui qui revendique le caractère rural du chemin de prouver l’affectation à l’usage du public (Civ. 3ème, 28 juin 2006, n° 05-15.506) et, lorsque la recherche est demandée, il incombe au juge du fond de rechercher si le chemin est affecté à l’usage du public et si les faits soumis confèrent au chemin un caractère public. Une fois cette affectation reconnue, ce qui vaut possession, le chemin est présumé appartenir, jusqu’à preuve contraire, à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Les juges du fond apprécient alors souverainement si la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural et de la pêche maritime est ou non renversée.
32. Un seul des éléments indicatifs figurant dans l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime permet de retenir la présomption d’affectation à usage du public (Civ 3ème, 4 avril 2007, n° 06-12.078).
33. Une cour d’appel est approuvée lorsqu’elle déduit de l’incorporation d’un chemin à un circuit de randonnée qu’il est affecté à l’usage du public et, partant, présumé appartenir, à défaut de preuve contraire, aux communes (Civ. 3ème, 15 novembre 2018, n° 17-25.865).
34. L’affectation à l’usage du public implique une circulation générale et continue (Civ. 3ème, 17 mars 2016, n° 15-10.801). En cette occasion, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait débouté un plaideur plaidant la propriété d’un chemin au motif que, si ce dernier ne pouvait plus être considéré, à l’heure actuelle et depuis fort longtemps, comme une véritable voie de circulation, il était néanmoins emprunté de manière plus ou moins régulière par plusieurs personnes en fonction des activités agricoles des uns et des autres et suivant les périodes de l’année où elles doivent être accomplies.
35. En l’espèce, les consorts [P] [M] sont propriétaires de parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] et AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6]. Le litige porte sur la propriété d’un chemin en limite des deux communes, bordé par les parcelles des appelantes, que ces dernières qualifient de sentier d’exploitation alors que l’intimée la qualifie de chemin rural, emprise confirmée par l’expert privé des consorts [P] [M] lui-même, M. [K], géomètre-expert, en page 2 de son rapport du 3 novembre 2021.
36. La qualification de l’accès litigieux conditionne la qualité de la commune de [Localité 1] pour agir en bornage.
37. La commune de [Localité 1] produit un extrait cadastral de la commune de [Localité 6] de 1847 et un extrait cadastral de la commune de [Localité 1] de 1940 permettant d’établir que le chemin litigieux reliait déjà ces communes du sud-est au nord-ouest. Le cadastre actuel confirme qu’il relie toujours la [Adresse 5] à la [Adresse 6], [Adresse 7], en passant par-dessus un ruisseau, [Localité 7] (ou [Localité 8] selon l’huissier de justice dépêché par les consorts [P] [M]), peu important qu’il ait un temps passé au point sud-est sur une ancienne parcelle n° [Cadastre 5] (également propriété des consorts [P] [M], figurant au cadastre de 1906 en nature de chemin).
38. L’assiette et le parcours du chemin sont clairement indiqués par un reportage photographique (non daté mais vraisemblablement postérieur à 2017 et antérieur à 2020) qui mentionne notamment la présence de 'jardins familiaux’ et d’une 'passerelle refaite en 2017 par l’agglomération', qui enjambe le ruisseau (pièce n° 21 de la commune de [Localité 1]).
39. Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 décembre 2020 à la requête de Mme [J] [P] [M] reprend le même itinéraire en s’arrêtant à la rivière, tout en indiquant que 'la passerelle qui était présente et permettait de le franchir n’est plus en place ; cette passerelle a été emportée par les eaux, elle se trouve en aval, en travers du ruisseau. De l’autre côté de la rive de ce ruisseau, je constate la présence d’un chemin en terre puis stabilisée située sur la commune de [Localité 6]. Il s’agit d’un ancien accès au point d’eau'.
40. L’huissier n’ayant pas franchi le ruisseau, il n’a pas pu confirmer que le chemin débouchait sur la [Adresse 6]. Il a cependant pu indiquer qu’il existait bien côté sud-est un accès depuis la [Adresse 5] où il a constaté la présence de panneaux de signalisation routière relatifs aux vélos : un panneau 'Attention vélo', en dessous un panneau barré 'Respectons les cyclistes'. Il a également pu constater la présence d’un panneau fin de voie verte au recto et début de voie verte au verso, le marquage au sol indiquant l’entrée des cyclistes sur ce sentier n’étant pas barré. La requérante reconnaît avoir posé un panneau 'propriété privé défense d’entrée’ mais ne pas être à l’origine de la signalisation de circuit local de VTT barrée. L’huissier mentionne également, sur le côté gauche de la rive, la présence d’un poteau portant une signalisation de circuit local de VTT barré (signifiant une fausse route) et une signalisation de circuit de VTT signifiant prudence, panneaux qui ne sont pas du fait de la requérante.
41. Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 30 mars 2023 n’apporte guère plus de précisions, si ce n’est la présence d’un panneau 'propriété privée défense d’entrée’ au niveau du cours d’eau, brûlé sur les deux côtés, 'monté sur un poteau bois d’allure ancienne’ mais toutefois fort comparable au panneau posé par Mme [J] [P] [M] au niveau de la [Adresse 5].
42. Le procès-verbal de constat d’huissier du 6 janvier 2025 ne permet pas de considérer que les restes de ce que les consorts [P] [M] affirment comme ayant jadis été un lavoir pourraient constituer un obstacle à toute circulation au niveau du gué de la rivière. À ce sujet, M. [U], en complément de son attestation (infra § 52), confirme qu’il y avait 'un lavoir sur le ruisseau'. Ce lavoir figure en effet sur le plan cadastral de [Localité 6], sans qu’il soit possible de déterminer s’il était susceptible de rendre tout passage impossible.
43. Les consorts [P] [M], qui ne justifient pas avoir protesté contre les signalisations verticales et horizontales relatives à la pratique du vélo marquant le chemin litigieux, ne donnent aucune indication sur la date précise de la pose des panneaux 'propriété privée défense d’entrée', mais la cour observe que le litige est né d’une demande d’élagage de branche formalisée le 16 février 2018 par l’agglomération Saint-Brieuc Armor auprès des appelantes, en vue d’aménager la continuité de la voie verte de la vallée [Localité 9] et de la vallée [Localité 7] sur les communes de [Localité 4] et [Localité 6], par la mise en 'uvre d’un sablé stabilisé sur le chemin du Clos du Moulin existant et la pose d’une passerelle d’une largeur de trois mètres pour traverser le ruisseau.
44. Or, la commune de [Localité 1] justifie, dès avant la naissance du litige
1: La première protestation est émise par les consorts [P] [M] suivant courrier du 21 mars 2018 en réponse à la demande d’élagage du 16 février 2018 (supra § 43)
, de ce que deux arrêtés ont été pris par les maires de [Localité 1] et de [Localité 6] les 21 et 26 septembre 2017 ayant temporairement suspendu la circulation sur le chemin litigieux pour des raisons de sécurité, en vue de la remise en état de la passerelle installée en 2004 par l’association de réinsertion Les Brigades Vertes à la demande de la commune de [Localité 6], ainsi qu’en atteste un courrier électronique du 19 septembre 2018. Ces mêmes Brigades Vertes ont encore été chargées de la réfection de la passerelle suivant contrat passé le 27 septembre 2017 avec l’agglomération Saint-Brieuc Armor (facture émise le 12 février 2018). À ce sujet, les consorts [P] [M] indiquent avoir protesté contre cette initiative à l’époque, après avoir pensé à tort qu’elle pouvait être le fait de leurs jardiniers, sans toutefois en justifier.
45. Si les arrêtés municipaux peuvent être interprétés comme étant l’expression d’un simple pouvoir de police des maires concernés jusque sur les chemins d’exploitation, ils n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation parmi d’autres, la préoccupation des maires s’étant également manifestée dans la prise en charge du gué du ruisseau. Ces arrêtés font d’ailleurs mention d’un 'chemin de randonnée', peu important qu’ils ne le qualifient pas expressément de chemin rural ou qu’ils ne soient pas fondés sur les articles du code rural et de la pêche maritime relatifs à la préservation des chemins ruraux.
46. C’est l’endommagement de la passerelle en 2020, suite à des intempéries, qui explique que l’huissier dépêché par les appelantes ne l’ait plus constaté, les autorités municipales n’ayant pas pris l’initiative de le reconstruire en l’état du litige existant entre les parties. Aucun élément ne permet d’affirmer que le ruisseau n’était pas franchissable avant la passerelle posée en 2004.
47. Au contraire, la commune de [Localité 1] produit également diverses attestations :
— celle de M. [Y] : 'Je me souviens à l’époque où j’exploitais les terres agricoles à cet endroit dans les années 60 du chemin de terre,
entre les 2 parcelles de terre que j’exploitais. Ce sentier provenait du gué du ruisseau descendant [Localité 10], gué que l’on franchissait sur des pierres. Ce sentier aboutissait sur la route qui allait de l’étang de [Localité 11] au [Localité 12]. Ce sentier, en terre, a toujours été maintenu le long d’un fossé'
— celle de M. [Q] : 'Je me rappelle avoir utilisé pendant ma jeunesse, entre 1962 et 1966 (j’avais alors entre 8 et 12 ans) le chemin, plutôt sentier, situé entre le ruisseau et la route goudronnée qui va de l’étang de [Localité 11] au [Localité 12]. Ce sentier, en terre, était préservé le long d’un fossé, par les différents agriculteurs de l’époque. Ce cheminement prenait comme origine un autre chemin
2: Il semble que M. [Q] fasse ici allusion à l’autre partie du chemin, situé [Adresse 7]
qui partait de la [Adresse 4] (au coin de la maison de Mr [X]) passait entre les propriétés [E] (le clos du moulin) et [Localité 13]. A cette époque, je franchissais le ruisseau (qui provenait [Localité 10]), sur des petites dalles de pierre qui permettait d’accéder à l’autre coteau. Depuis ce ruisseau, pour atteindre le sommet de ce coteau, j’empruntais un petit chemin (sentier) sur quelques centaines de mètres et je remontais ainsi pratiquement jusqu’au carrefour du [Localité 12]'
— celle de M. [R] : 'En tant que membre du comité d’animation de [Localité 14], j’ai organisé en juillet 2017 un rallye pédestre qui empruntait le chemin entre les jardins familiaux. Je connaissais ce chemin l’ayant emprunté régulièrement à titre personnel. Le dit rallye a rassemblé à peu près 50 personnes. Je ne me permettrais pas d’envoyer des gens dans des endroits sans avoir la certitude qu’ils puissent emprunter un chemin en toute légalité et en toute sécurité'
— celle de M. [W] : 'Je pratiquais la course à pied dans les années 80, en alternant le vélo « VTT » et lorsque je remontais de l’étang dit [Adresse 7] pour aller vers la vallée, appelée [Localité 9], j’ai à plusieurs reprises utilisé le chemin situé entre les jardins qui va vers le ruisseau, ce passage a toujours été ouvert aux promeneurs, vététistes ou autres et le franchissement du ruisseau a ensuite été aménagé. Je n’ai jamais vu de barrières, clôtures ou autres interdisant ou laissant penser que l’on puisse être sur un terrain privé'
— celle de Mme [N] : 'Lors de ma marche hebdomadaire, depuis des années j’utilise le chemin des jardins situé entre la [Adresse 5] et la [Adresse 8] pour rejoindre la vallée [Localité 9]'
— celle de Mme [C]-[L] : 'Habituée à marcher près de mon domicile pour promenade et achats, j’utilise fréquemment le passage entre les jardins partagés pour atteindre la vallée [Localité 9] et le centre Leclerc par la [Adresse 9]'
— celle de M. [S] : 'Je pratique le VTT depuis près de 30 ans, seul dans un premier temps, puis au sein de l’Entente Cyclo Trégueusienne depuis 20 ans. Dans le cadre de cette activité sportive, j’ai eu l’occasion de parcourir de nombreux chemins et sentiers de la grande couronne briochine.
Entre autres, je confirme avoir emprunté très souvent, et depuis au moins 25 ans, un chemin situé en limite des communes de [Localité 1] et [Localité 6] entre les rues de la [Adresse 5] et [Adresse 10]. Je précise également n’avoir jamais rencontré d’obstacle à ce passage, ni d’interdiction de circuler dans ces jardins, hormis depuis environ deux ans, où un panneau « sens interdit, propriété privée » a été installé
3: Cette attestation, établie le 13 juillet 2021, permet de dater la pose des panneaux à 2019 au plus tôt
. J’ajoute que depuis que j’utilise ce passage, un pont de bois existe, en contrebas des jardins permettant de franchir le ruisseau, preuve que ce chemin est un passage très fréquenté par les piétons et cyclistes, et ce de manière durable et régulière',
— celle de Mme [B] : 'Depuis plusieurs années, randonneuse à [Localité 1], j’ai de nombreuses fois emprunté le chemin communal entre la [Adresse 5] et la [Adresse 11]. Par ce chemin qui permet l’accès aux jardins familiaux, nous pouvons rejoindre le circuit de la vallée [Localité 9] en enjambant la rivière par le petit pont de bois. Ce chemin communal est accessible à tous. Au nom de quoi la famille [P] voudrait se l’approprier maintenant ' J’espère qu’il restera accessible à tous gratuitement'.
48. Bien plus, le chemin litigieux a été intégré au schéma Baie Grandeur Nature approuvé le 11 février 2010 où il est considéré comme une 'liaison locale', avec cette précision qu’il s’agit de chemins 'ouverts si possible à tous les modes de randonnée mais, si l’emprise le permet, en dissociant les mode équestres et cyclable du piéton'. Il est même devenu une 'liaison majeure’ dans le schéma Baie Grandeur Nature de 2016.
49. Les consorts [P] [M] ne contestent pas son classement comme sentier de VTT par la commune de [Localité 6] comme ayant fait l’objet d’un balisage mis en place entre décembre 2013 et février 2014. Il était encore indiqué sur l’itinéraire du circuit 'Rando Tour’ de juillet 2017 édité par l’agglomération Saint-Brieuc Armor ou encore du circuit émis en mars 2016 à l’occasion du salon des loisirs et des sports de nature.
50. Enfin, le chemin en cause a fait l’objet d’un entretien sur 180 mètres aux termes d’un bon de commande signé le 4 septembre 2017 par l’agglomération Saint-Brieuc Armor, confié à la société Esatco sur la période 2017-2018.
51. Il s’évince de l’ensemble que le chemin litigieux est affecté à l’usage du public, dans le cadre d’une circulation générale et continue, depuis au moins les années 60 et de façon plus intense à partir des années 2010 à la faveur des différentes communications publiques, ce qui permet de présumer de sa nature de chemin rural.
52. Pour s’opposer à cette présomption, les consorts [P] [M], qui ne justifient pas d’un titre de propriété sur ce chemin, produisent les attestations de :
— M. [I] : 'depuis 2009, j’atteste que je cultive un jardin appartement Mesdames [P]. De la [Adresse 5], je m’y rends par le chemin carrossable entretenu par les propriétaires et les jardiniers. Moi-même, j’ai participé à combler et à empierrer certains trous du chemin. Par ailleurs, depuis deux ans, je suis dérangé dans mon jardin par des visiteurs qui quittent le chemin principal. L’année dernière, on m’a volé une débroussailleuse dans ma cabane et deux chiens alors qu’ils étaient enfermés dans un enclos grillagé. Suite à ces vols, je suis contre l’ouverture de ce chemin au public'
— M. [A] : 'J’atteste que la famille [P] met à ma disposition un jardin que j’exploite depuis 1988 et auquel j’accède par le chemin carrossable créé par M. [P], chemin qui se prolonge par un sentier étroit et pentu jusqu’au ruisseau qui servait alors à aller chercher de l’eau. À cette époque, M. [V] [G] accompagné d’un collègue avait installé un pont avec poteaux téléphoniques et palettes et planches sur le ruisseau pour permettre à Mme [G] d’accéder à sa parcelle par circuit plus court. Avant l’installation de ces planches, il n’y avait ni passerelle, ni pont. Par la suite, ces planches dégradées ont été supprimées. J’entretiens le chemin et passe la débroussailleuse plusieurs fois au niveau de la parcelle. Avant 2018, seuls les jardiniers utilisaient ce chemin. À l’été 2020, j’ai subi des vols de légumes malgré la clôture de mon jardin. Il y a eu plusieurs vols de légumes dans ces jardins. De ce fait, je ne veux pas l’ouverture du chemin au public'
— M. [Z] : 'J’atteste que je loue à Mesdames [P] depuis 1996. J’y accède en voiture de la [Adresse 5] par le chemin partiellement empierré. Ensuite, j’emprunte le sentier de terre très étroit et en pente qui mène à mon jardin. J’ai plusieurs fois utilisé ce sentier pour aller jusqu’au ruisseau. Je suis très présent dans mon jardin et je n’ai jamais vu d’agents municipaux entretenir le chemin ou le sentier. Je ne veux pas de l’ouverture de ce sentier au public puisque du matériel de jardinage a déjà été volé dans la cabane. Depuis un an et demi, il y a des gens à passer sur ce chemin, alors qu’avant, seuls les jardiniers passaient sur le chemin',
— M. [U] : 'Je me souviens qu’habitant dans la ferme de la [Adresse 5] avec mes parents, [T] et [SO] [U], ceux-ci cultivaient toutes les parcelles de la [Adresse 5] situées sur [Localité 1], y compris les parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], tandis que mon oncle [QI] [ZD] cultivait entre autres les parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (devenues AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) en [Localité 6]. Ces terres étaient louées par bail à M. [P]. À l’époque, dans les années 1940 à 1963, le sentier entre les terres de [Localité 1] et de [Localité 6] était utilisé par nous et mon oncle [QI] [ZD]. Ce sentier qui longeait le talus était très étroit jusqu’au sentier en [Localité 1]. Pour aller à [Localité 6] de l’autre côté du ruisseau, il n’y avait pas de pont ou de passerelle pour franchir le ruisseau'.
53. La cour observe d’abord que ces attestants sont dans une relation contractuelle avec les consorts [P] [M]. Ensuite, il est de leur intérêt de voir ce chemin interdit au public afin de les tranquilliser au regard des désagréments constatés. En outre, ces attestations ne suffisent pas à remettre en cause les éléments produits par la commune de [Localité 1]. On peut en effet imaginer qu’une intensification de l’utilisation du chemin a commencé à la faveur des différentes publications par les autorités publiques sur l’itinéraire l’empruntant (2013 a minima). Le fait pour ces jardiniers d’avoir à l’occasion personnellement entretenu le chemin est inopérant dès lors qu’il était de leur intérêt de le conserver praticable en tous temps. Enfin, l’absence de passerelle pendant un temps ne rendait pas pour autant le ruisseau non traversable, ainsi qu’en attestent M. [Y] et M. [Q] (supra § 47).
54. Par ailleurs, les consorts [P] [M] reprennent des extraits de certaines attestations produites par la commune de [Localité 1] pour affirmer le fait que 'le public n’utilise pas la venelle en tant que telle, mais bien le sentier d’exploitation tel que créé par le père des appelantes dans les années 1970' (page 28 de leurs conclusions), ainsi :
— celle de M. [W] : 'j’ai à plusieurs reprises utilisé le chemin situé entre les jardins'
— celle de Mme [N] : 'j’utilise le chemin des jardins'
— celle de Mme [C] [L] : 'j’utilise fréquemment le passage entre les jardins partagés'
— celle de Mme [B] : 'par ce chemin qui permet l’accès aux jardins familiaux'.
55. Cet argument, qui tente de créer une confusion entre une ancienne 'venelle de servitude’ qui aurait disparu sous la végétation et un chemin créé dans les années 70 par le père des appelantes (confusion entretenue par M. [K] dans son rapport du 3 novembre 2021), est sans portée : le chemin dont la commune de [Localité 1] revendique la propriété passe bien 'entre les jardins familiaux’ (photographie n° 3 du reportage photographique cité supra § 38). D’ailleurs, le plan cadastral napoléonien de 1847 figure cette 'venelle’ de façon très similaire au chemin litigieux tel qu’apparaissant sur le cadastre actuel.
56. Enfin, le seul fait que le chemin ne soit pas incorporé dans la liste des chemins ruraux expressément répertoriés par la commune de [Localité 1] ne saurait jouer en défaveur de la présomption de propriété alléguée par l’intimée.
57. Le chemin litigieux a été, à bon droit, qualifié de chemin rural.
Sur la prescription acquisitive
1 – la recevabilité de la demande :
58. La commune de [Localité 1] fait valoir que, alors qu’en première instance, les consorts [P] [M] sollicitaient exclusivement du tribunal qu’il la déboute de sa demande de bornage, elles demandent maintenant à la cour qu’elle les juge propriétaires du chemin litigieux, cette prétention étant nouvelle et, partant, irrecevable.
* * * * *
59. Les consorts [P] [M] répliquent qu’en première instance, elles se prévalaient déjà d’être propriétaires de l’emprise correspondant à l’ancienne venelle, le moyen tiré de la prescription tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Réponse de la cour
60. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
61. L’article 565 du même code dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
62. L’article 566 prévoit que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
63. En l’espèce, les consorts [P] [M] demandent à la cour d’être déclarées propriétaires 'de cette venelle', le cas échéant par prescription.
64. Cette prétention ne sera examinée que sous l’angle de la prescription puisque l’accès litigieux vient d’être qualifié de chemin rural.
65. Il ressort du dispositif des conclusions n° 3 des consorts [P] [M] dont était saisi le tribunal que celles-ci sollicitaient le rejet de 'la demande de bornage judiciaire de la commune de [Localité 1] qui ne justifie pas être propriétaire (du chemin) devant être qualifié de chemin d’exploitation'.
66. Ce faisant, les consorts [P] [M] revendiquaient clairement la propriété du chemin litigieux puisque ce dernier traverse leur fonds (les chemins d’exploitation sont 'présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi’ aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime).
67. Le fait que les consorts [P] [M] ait ajouté un moyen tiré de la prescription n’a pas pour conséquence de rendre leur prétention nouvelle.
68. Cette demande sera donc déclarée recevable.
2 – le bien-fondé de la demande :
69. Les consorts [P] [M] font valoir que leur famille s’est toujours considérée comme propriétaire de cette venelle dont fait état l’acte d’achat du 5 mars 1877, qui borde les terres situées de part et d’autre et sur laquelle leur père a réalisé des travaux d’extension dans les années 1970. Elles se comportent comme propriétaires, par une possession continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoques, ayant décidé de faire de cette venelle une haie séparative entre les jardins familiaux situés côté commune de [Localité 1] et le chemin créé sur les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Selon elles, les plantations effectuées par leurs auteurs sont visibles sur les photographies IGN de 1948 à 1972, des souches sont mentionnées par le géomètre-expert dans son constat du 3 juillet 2023 et des arbres, arbustes et haie de lauriers-palmes sont visibles dans le constat du 30 mars 2023 de Me [TS].
70. La commune de [Localité 1] réplique que le mécanisme de la prescription acquisitive requiert qu’il soit justifié d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire par des actes matériels, alors que les appelantes n’invoquent aucun élément susceptible de conforter leur argument, qu’elles ne se sont opposées à la fréquentation notoire du chemin par le public qu’à compter de 2018 et qu’elles n’en ont d’ailleurs revendiqué la propriété qu’à partir de cette date, les travaux qui auraient été réalisés par leur père dans les années 1970 ne concernant pas le chemin litigieux mais les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de commune de [Localité 6].
Réponse de la cour
71. Aux termes de l’article 2261 du code civil, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
72. L’article 2272 du même code dispose que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.
73. Les chemins ruraux sont susceptibles de prescription acquisitive dans les conditions prévues par ces articles (Rép. min. n° 14215 JO Sénat 26 mars 2015, p. 701 ; Civ. 3ème, 6 avril 2012, n° 12-40.011, qui écarte une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point). Ils peuvent donc faire l’objet, de la part d’un riverain, d’une prescription trentenaire (Civ. 3ème, 9 juin 2015, n° 14-12.383).
74. Une fois constatée, l’usucapion permet au possesseur, comme tout propriétaire, d’opposer son droit à la commune, dont la décision de réouverture du chemin aux randonneurs devient alors inopérante et qui ne peut plus, sauf à commettre une voie de fait, supprimer les obstacles élevés sur le passage (Civ. 3ème, 4 février 2014, n° 12-27.868).
75. Pour permettre de prescrire, la possession invoquée doit réunir les caractères d’une possession utile. Le seul fait de s’être opposé au passage d’utilisateurs d’un chemin ne caractérise nullement une possession paisible, mais une volonté de s’approprier par la force l’usage exclusif d’un chemin en s’opposant à son utilisation publique, de sorte qu’aucun de ces actes ne manifeste une possession continue, publique et non équivoque, et surtout pas paisible.
76. La possession doit aussi avoir été exercée à titre de propriétaire (CA Aix-en-Provence, 23 mars 2023, n° 19/18747), ce qui ne saurait se limiter, pour un riverain, à entretenir le chemin au droit de sa propriété (Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-22.378), ni à effectuer des actes de passage conformes à l’affectation du chemin (Civ. 3ème, 18 juin 2011, n° 10-30.122), ni à planter des arbres sur une partie mineure du chemin traversant sa propriété (Civ. 3ème, 11 décembre 2012, n° 11-27.004). L’usage et l’entretien d’un chemin rural ne caractérisent pas une possession utile, dès lors que ce chemin constitue un passage commun dont l’entretien est effectué par l’ensemble des riverains (Civ. 3ème, 24 septembre 2020, n° 19-16.568).
77. La Cour de cassation exige donc des juges du fond qu’ils caractérisent des actes de possession, pour pouvoir retenir une usucapion (l’absence de vices ne suffisant pas), et contrôle le fait que les actes de jouissance matériels relevés sont suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue pour établir une usucapion. Elle contrôle aussi que les actes retenus par les juges du fond sont bien des actes matériels et non juridiques. Ainsi, ne caractérisent ainsi pas, en soi, des actes matériels de possession.
78. Toutefois, la conception de cette exigence doit être tempérée car quand il s’agit de rapporter la preuve de la propriété, la jurisprudence donne la préférence à la possession la meilleure et la plus caractérisée, les arrêts retenant des actes juridiques aussi bien que matériels pour caractériser la possession tout en refusant, en général, de considérer qu’ils soient suffisants à caractériser le corpus.
79. En l’espèce, il n’est tout d’abord pas possible de déterminer précisément l’assiette de la 'venelle de servitude’ dont fait état le titre de propriété du 5 mars 1877. De ce point de vue, l’expert [K] indique dans son rapport du 3 novembre 2021 que cette venelle 'est en réalité un sentier dont la largeur est variable de l’ordre de 1 à 2 mètres dans les deux tiers de sa longueur en partie est'. Mais il se contente d’affirmer, sans autre preuve produite par les consorts [P] [M] à cet égard
4: Même M. [A], qui évoque la création de ce chemin (supra § 52), ne peut guère en attester puisqu’il s’est installé dans son jardin en 1988
, que le père des appelantes 'a créé au début des années 1970 un autre chemin, celui-là carrossable, parallèle à la venelle et à l’est de celle-ci. Il s’étend le long de la partie est sur deux tiers de sa longueur avec une largeur de l’ordre de 2,50 mètres. Ce chemin est situé sur l’emprise de la parcelle cadastrée à [Localité 6] section AE n° [Cadastre 3]'. Or, l’emprise du chemin litigieux ne se situe pas sur la commune de [Localité 6].
80. Ensuite, à supposer que la superposition du plan cadastral sur un cliché aérien du site Géoportail ait une valeur probatoire, elle ne permet pas de considérer que le chemin censément rendu carrossable en 1970 ait son emprise dans sa totalité sur la commune de [Localité 6]. Les plans établis par l’expert [K] lui-même le 5 avril 2023 ne permettent pas davantage de le confirmer. En toute hypothèse, il est impossible de voir 'les plantations effectuées par leurs auteurs (…) sur les photographies IGN de 1948 à 1972' évoquées par les appelantes.
81. De même, si des souches, des arbres anciens, des arbres de haute tige et des aubépines sont mentionnés par le géomètre-expert [K] dans sa troisième note du 3 juillet 2023 comme étant présents le long du talus, ces éléments, à supposer qu’ils soient l’oeuvre des auteurs des appelantes, ne valent aucunement actes de possession du chemin proprement dit.
82. Il en est de même des enfilades de végétaux, des bosquets de végétaux, des arbustes et des haies de lauriers-palmes mentionnés dans le constat du 30 mars 2023 (supra § 41).
83. Les consorts [P] [M], qui ne rapportent pas la preuve d’actes matériels susceptibles d’étayer une possession du chemin litigieux publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaires pendant au moins trente ans, seront déboutés de leur demande tendant à les en voir déclarer propriétaires par prescription.
Sur les dépens
84. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance (sursis à statuer) sera confirmé. Les consorts [P] [M], partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
85. Le tribunal n’a pas expressément statué sur les frais irrépétibles, semblant reporter cette question après le dépôt du rapport d’expertise. L’équité commande de faire bénéficier la commune de [Localité 1] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [P] [M] et Mme [D] [P] de leur demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare Mme [J] [P] [M] et Mme [D] [P] recevables en leur demande tendant à être déclarées propriétaires du chemin litigieux par prescription,
Au fond, les en déboute,
Condamne in solidum Mme [J] [P] [M] et Mme [D] [P] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [J] [P] [M] et Mme [D] [P] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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