Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 23/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Malika GERIGNY
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01185 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTNC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 06 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [I] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— M. [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 14/12/2023
II – S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
21 NOVEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2021, Mme [I] [Y] épouse [V] et M. [S] [V] ont conclu avec la SA Cofidis un contrat de crédit pour un capital de 10.500 euros au taux d’intérêt annuel effectif global de 5,04 % hors assurance, remboursable en 172 échéances de 168,81 euros (hormis la dernière échéance, d’un montant de 168,35 euros), soit un coût total de 12.153,86 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2021, M. et Mme [V] ont conclu avec la SA Cofidis un contrat de crédit renouvelable pour un capital maximal de 3.000 euros au taux d’intérêt annuel effectif global de 21,06 %, remboursable selon des échéances variables.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 8 juillet 2022, la SA Cofidis a mis Mme [V] en demeure de s’acquitter de l’intégralité des sommes échues au titre des deux contrats en cause.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 juillet 2022, la SA Cofidis a mis M. et Mme [V] en demeure de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre des deux contrats.
Suivant acte d’huissier en date du 22 mars 2023, la SA Cofidis a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer les sommes de 11.179,64 euros au titre du solde du crédit amortissable, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et de 4.110,85 euros au titre du solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
en l’absence de déchéance du terme, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer les sommes de 11.179,64 euros au titre du solde du crédit amortissable, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et de 4.110,85 euros au titre du solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
en cas de déchéance du droit aux intérêts, à sortir la condamnation du paiement des intérêts au taux légal, y compris la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, M. et Mme [V] ont demandé au juge de :
débouter la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 5.500 euros au titre du prêt amortissable, et celle de 3.000 euros au titre du prêt reconstituable,
prononcer la nullité des clauses relatives à l’assurance dans les contrats de prêt et ordonner la restitution des sommes perçues à ce titre, à savoir 382,24 euros au titre du prêt amortissable et 80,10 euros au titre du prêt reconstituable,
condamner la SA Cofidis à leur payer des dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil, à savoir 1.500 euros au titre du prêt amortissable et 500 euros au titre du prêt reconstituable,
déchoir la SA Cofidis de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat,
dire que les intérêts légaux ne seraient ni capitalisables, ni majorables,
ordonner la compensation des sommes dues,
leur accorder les plus larges délais de paiement et les autoriser à se libérer par mensualités de 80 euros sur le crédit n°1 et 50 euros sur le crédit n°2,
dire n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Cofidis aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 8 février 2021 entre [I] [Y] et [S] [V] et la SA Cofidis, pour un capital de 10.500 euros ;
prononcé la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 26 juin 2021 entre [I] [Y] et [S] [V] et la SA Cofidis, pour un capital maximal de 3.000 euros ;
condamné [I] [Y] et [S] [V] à payer solidairement à la SA Cofidis la somme de 8.767,28 euros au titre du solde restant dû, du capital emprunté par contrat conclu le 8 février 2021 entre [I] [Y] et [S] [V] et la SA Cofidis, avec intérêts au taux annuel global de 1 % à compter de la signification du jugement ;
dit que cette condamnation était prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements effectués par le débiteur postérieurement au 19 janvier 2023 et dont le tribunal n’aurait pas reçu preuve ;
exonéré en totalité [I] [Y] et [S] [V] de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, même à l’issue du délai de deux mois prévu par ce texte ;
condamné [I] [Y] et [S] [V] à payer solidairement à la SA Cofidis la somme de 2.662,04 euros au titre du solde restant dû, du capital emprunté par contrat conclu le 26 juin 2021 entre [I] [Y] et [S] [V] et la SA Cofidis, avec intérêts au taux annuel global de 1 % à compter de la signification du jugement ;
dit que cette condamnation était prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements effectués par le débiteur postérieurement au 19 janvier 2023 et dont le tribunal n’aurait pas reçu preuve ;
exonéré en totalité [I] [Y] et [S] [V] de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, même à l’issue du délai de deux mois prévu par ce texte ;
condamné la SA Cofidis aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que M. et Mme [V] ne précisaient nullement le fondement juridique par lequel ils invoquaient un manquement du banquier à ses devoirs de mise en garde et de conseil en assurance, qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’avait été adressée à M. [V], que la déchéance du terme n’était de ce fait pas acquise à son égard, que tant le créancier que les débiteurs convenaient de l’opportunité d’une résolution du contrat, que la SA Cofidis ne démontrait pas avoir informé les débiteurs, préalablement à la conclusion du contrat, du coût exact de l’assurance, en taux, en mensuel et au total, et qu’elle devait en conséquence être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 décembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [V] demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare n’y avoir lieu à déchéance du terme
vis-à-vis de M. [V], ceci pour chacun des deux contrats de prêt.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare Cofidis déchue de son droit à intérêts à l’occasion de chaque contrat.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il écarte l’application de la clause pénale insérée dans chaque contrat.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il met les dépens à la charge de Cofidis.
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Débouter Cofidis de l’ensemble de ses demandes et recevant les époux [V] en leur demande reconventionnelle,
Vu l’article L.313-12 du Code de la consommation, ainsi que l’article L.312-16 du même Code, ainsi que les art.1217 et suivants du Code Civil, condamner Cofidis à indemniser les époux [V] au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription de chaque crédit, ceci à hauteur de :
— 5.000 € au titre du prêt amortissable du 8/2/2021
— 2.000 € au titre du prêt reconstituable du 26/6/2021
Vu les art.1217 et suivants du Code Civil, condamner Cofidis à indemniser les époux [V] au titre du manquement au devoir de conseil, ceci à hauteur de :
— 4.000 € dans le cadre du prêt amortissable du 8/2/2021
— 1.000 € dans le cadre du prêt reconstituable du 26/6/2021
Déclarer Cofidis déchue de tous droits à intérêts contractuels ou légaux, et dire que cette déchéance s’appliquera aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat.
En cas d’intérêts légaux, dire qu’ils ne seront ni capitalisables, ni majorables par
application de l’art.313-3 du code monétaire et financier.
Dire que les condamnations réciproques se compenseront à due concurrence et accorder aux époux [V] les plus larges délais pour apurer le reliquat de dette qu’ils conserveraient envers Cofidis et les autoriser à se libérer par mensualités de 80 € sur le crédit amortissable du 8/2/2021 et 50 € sur le crédit reconstituable du 26/6/2021.
Débouter Cofidis de ses demandes de pénalités au taux de 8 % pour les deux contrats.
Dire n’y avoir lieu à application de l’art.700 du CPC.
Condamner Cofidis aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Cofidis demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a été jugé que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée à l’égard de M. [S] [V],
Subsidiairement le confirmer en ce que la résolution judiciaire des contrats de crédit a été prononcée,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre des deux contrats de crédit,
Le confirmer en ce que M. et Mme [V] ont été déboutés de leur demandes afférents à un prétendu manquement de la société Cofidis à ses devoirs,
Le confirmer en ce que la demande de délai de paiement a été rejetée,
En conséquence et statuant de nouveau,
Condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la Société Cofidis les sommes suivantes, arrêtées au 26 janvier 2023 :
Crédit amortissable :
Capital 9.480,68 €
Intérêts 558,27 €
Assurance 382,24 €
Indemnité conventionnelle 758,45 €
— --------------
Total 11.179,64 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Crédit renouvelable :
Capital 2.991,27 €
Intérêts 707,28 €
Assurance 173,00 €
Indemnité conventionnelle 239,30 €
— --------------
Total 4.110,85 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner in solidum à payer et porter à la Société Cofidis la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du même code énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1314 du même code prévoit que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, la société Cofidis verse aux débats deux mises en demeure de payer les sommes respectives de 1.099,79 et 1.853,96 euros sous huitaine sous peine de déchéance du terme, adressées à « Mme ou M. [I] [V] » le 7 juillet 2022, distribuées le lendemain selon les avis de réception produits.
Si la société Cofidis ne justifie pas de l’envoi d’un courrier de mise en demeure individualisé à chacun des co-emprunteurs, il convient de relever qu’en application des règles de la solidarité et du principe de représentation des codébiteurs solidaires résultant de l’article 1314 précité, la mise en demeure unique adressée à « Mme ou M. [I] [V] » a produit effet à l’égard de M. comme de Mme [V], en leur qualité de co-débiteurs solidaires en application de la clause de solidarité des deux contrats de crédit (paragraphe « DIVERS », « solidarité »).
Dès lors, la déchéance du terme du contrat de crédit a été valablement prononcée par la société Cofidis à l’égard des co-emprunteurs solidaires, et elle est par conséquent en droit de se prévaloir de l’exigibilité du prêt.
Le juge des contentieux de la protection a ainsi considéré à tort que la déchéance du terme n’était pas acquise à l’égard de M. [V]. Cette appréciation n’ayant toutefois pas fait l’objet d’un chef de décision inclus au dispositif du jugement, il n’y a pas lieu à infirmation de celui-ci sur ce point.
S’agissant de la résolution judiciaire prononcée en première instance, il y a lieu de relever que bien qu’ils en demandent l’infirmation, de manière globale, au dispositif de leurs écritures, M. et Mme [V] n’ont nullement relevé appel des chefs de jugement par lesquels le juge des contentieux de la protection a prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 8 février 2021 entre [I] [Y] et [S] [V] et la SA Cofidis, pour un capital de 10.500 euros, et celle du contrat de crédit renouvelable conclu le 26 juin 2021 entre [I] [Y] et [S] [V] et la SA Cofidis, pour un capital maximal de 3.000 euros. La SA Cofidis sollicite pour sa part, à titre subsidiaire, la confirmation du prononcé de la résolution judiciaire de ces contrats.
Il convient en conséquence de considérer que ces chefs de jugements n’ont pas été déférés à la cour dans le cadre de la présente instance et qu’il ne doit pas être statué sur ces points.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [V] :
Sur les manquements au devoir de mise en garde et à l’obligation de vérification de la solvabilité
L’article L341-27 du code de la consommation prévoit que peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11 ; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, M. et Mme [V] invoquent un manquement de la SA Cofidis à son devoir de mise en garde quant à un risque d’endettement excessif et à son obligation de vérification de leur solvabilité, tant par son défaut de réaction aux anomalies des informations communiquées au sujet de leurs revenus et charges que du fait de la tardiveté de la consultation par ses soins du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Ils indiquent subir du fait de ces comportements fautifs un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter et de rechercher de meilleures conditions de financement.
Ils s’appuient à cette fin sur le principe général de responsabilité contractuelle et les dispositions des articles L313-12 et L312-16 du code de la consommation, qui imposent au prêteur de mettre gratuitement en garde l’emprunteur lorsqu’un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui et de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, notamment par la consultation du FICP.
Toutefois, il résulte des articles L341-2 et L341-27 précités que de tels manquements sont spécifiquement sanctionnés par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels. La loi spéciale trouvant à s’appliquer par préférence à la loi générale, les manquements invoqués par M. et Mme [V] seront examinés infra sous l’angle du droit de la SA Cofidis aux intérêts conventionnels et non sous celui du régime général du droit des contrats.
Les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [V] du fait de la perte de chance, au demeurant non caractérisée, qui découlerait pour eux des comportements fautifs qu’ils reprochent à la SA Cofidis seront donc rejetées, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de conseil en assurance
M. et Mme [V] soutiennent que la SA Cofidis aurait manqué, dans le cadre des deux contrats de crédit, à son devoir de conseil quant aux assurances facultatives proposées, et entendent voir engager la responsabilité contractuelle de l’intimée pour le préjudice financier et moral résultant pour eux de la souscription d’une garantie « qui ne leur aura servi qu’à s’illusionner » alors qu’il aurait été plus avantageux pour eux de ne pas contracter la police d’assurance proposée, et de la « confiance mal placée dans le conseil de Cofidis ».
Il doit néanmoins être observé qu’hormis le rappel de leur coût élevé au regard de celui des deux crédits, M. et Mme [V] ne démontrent nullement en quoi la souscription de ces deux assurances aurait été moins profitable pour eux que le fait de ne bénéficier d’aucune assurance. Ils se bornent à affirmer sans l’établir à aucun moment que ces assurances ne leur offraient que des garanties illusoires, et que le conseil qu’il aurait été adapté de leur fournir aurait consisté à leur recommander de ne souscrire aucune assurance.
Il sera rappelé que le but premier d’une assurance ne saurait être de réduire le montant des mensualités dues au prêteur, lesquelles sont en toute hypothèse plus élevées lorsqu’elles incluent le coût d’une assurance, mais d’offrir à l’emprunteur la garantie de voir son prêt remboursé s’il se trouve lui-même dans l’incapacité d’y pourvoir en raison d’un accident de la vie déterminé au contrat.
Les préjudices invoqués par M. et Mme [V] n’apparaissent ainsi nullement établis.
Par ailleurs et surtout, le manquement du prêteur à son obligation d’information en matière d’assurance est spécifiquement sanctionné en matière de crédit à la consommation, comme le manquement au devoir de mise en garde, par la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue à l’article L341-4 du code de la consommation. Là encore, le principe d’application de la loi spéciale par préférence à la loi générale justifie d’examiner ci-après les manquements invoqués par M. et Mme [V] sous l’angle du droit de la SA Cofidis aux intérêts conventionnels et non sous celui du régime général du droit des contrats.
Les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [V] du fait du préjudice moral et financier qui résulterait pour eux des comportements fautifs qu’ils reprochent à la SA Cofidis seront donc rejetées, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement présentée par la SA Cofidis :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SA Cofidis verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement,
s’agissant du prêt personnel,
un exemplaire du contrat de prêt personnel souscrit par M. et Mme [V] le 8 février 2021, portant sur la somme de 10.500 euros remboursable selon 71 mensualités de 168,81 euros et une dernière mensualité de 168,35 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,04 %,
une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de M. et Mme [V] signée par les deux emprunteurs,
une notice d’information sur l’assurance des emprunteurs (référencée 16.58.00 ' 12/2020) et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs non signées par les emprunteurs,
deux fiches de cohérence du produit assurance signées par les emprunteurs (étant observé que les deux signatures portées sur ces documents sont identiques et correspondent, par comparaison avec les autres documents produits, à la signature de Mme [V]),
un échéancier daté du 23 février 2021,
un décompte de créance au 26 janvier 2023,
un historique de prêt arrêté au 30 novembre 2022,
la copie d’une mise en demeure de régler sous 8 jours la somme de 1.099,79 euros, datée du 7 juillet 2022, adressée par courrier recommandé à « Mme ou M. [I] [V] » et distribuée au destinataire le 8 juillet suivant,
la copie d’une notification à M. et Mme [V] de la déchéance du terme du contrat exigeant le règlement immédiat de la somme de 10.933,28 euros, datée du 18 juillet 2022 et distribuée aux destinataires le 21 juillet suivant ;
s’agissant du contrat de crédit renouvelable Accessio,
une copie du contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions souscrit par M. et Mme [V] le 26 juin 2021, pour un montant total de crédit maximum de 3.000 euros, remboursable selon des échéances mensuelles à montant variable, au taux annuel effectif global de 21,06 %,
une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de M. et Mme [V] signée par les deux emprunteurs,
une notice d’information sur l’assurance des emprunteurs (référencée 16.57.99 ' 11/2020) et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs non signées par les emprunteurs,
un décompte de créance au 26 janvier 2023,
un historique de prêt arrêté au 30 novembre 2022,
une lettre d’information datée du 26 février 2022 adressée à « Mme ou M. [I] [V] » rappelant les conditions de reconduction du contrat de crédit renouvelable, dépourvue de toute preuve d’expédition aux destinataires,
la copie d’une mise en demeure de régler sous 8 jours la somme de 1.853,96 euros, datée du 7 juillet 2022, adressée par courrier recommandé à « Mme ou M. [I] [V] » et distribuée au destinataire le 8 juillet suivant,
la copie d’une notification à M. et Mme [V] de la déchéance du terme du contrat exigeant le règlement immédiat de la somme de 3.807,20 euros, datée du 18 juillet 2022 et distribuée aux destinataires le 21 juillet suivant.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L341-4 alinéa 1er du même code prévoit la même sanction pour le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
Il est constant que la signature par l’emprunteur d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2019, n°17-27.066).
En l’espèce, la SA Cofidis produit, au soutien de ses demandes, un exemplaire du contrat de prêt personnel souscrit par M. et Mme [V] mentionnant que ceux-ci reconnaissent « avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire du document d’information normalisé sur le produit d’assurance (référence 16.58.00 ' 12/20) et de la notice d’information (référence 16.58.00 ' 12/20) valant informations contractuelles et précontractuelles, que j’ai acceptée ».
Elle produit également un exemplaire du contrat de crédit renouvelable Accessio utilisable par fractions souscrit par M. et Mme [V] mentionnant que ceux-ci reconnaissent « avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire du document d’information normalisé sur le produit d’assurance (référence 16.57.99 ' 11/2020) et de la notice d’information (référence 16.57.99 ' 11/2020) valant informations contractuelles et précontractuelles, que j’ai acceptées ».
L’apposition de la signature des emprunteurs à la suite de ces mentions pré-imprimées ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice qu’il revient à la SA Cofidis de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la SA Cofidis produit des liasses contractuelles comportant les notices d’assurance référencées 16.58.00 ' 12/20 et 16.57.99 ' 11/2020, il ne peut qu’être observé que ces deux documents ne comportent ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, s’agissant de documents édités par la SA Cofidis elle-même et imprimables et modifiables à loisir par celle-ci, la preuve de leur communication aux emprunteurs, et par surcroît dans un état conforme à celui des exemplaires versés aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l’est nullement en l’état, contrairement à ce que la SA Cofidis se borne à affirmer en ses écritures.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il peut être observé, à titre surabondant, que les mêmes observations peuvent être développées s’agissant de la remise de la FIPEN aux emprunteurs préalablement à la conclusion des deux contrats.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. et Mme [V] des notices d’assurance relatives aux deux contrats de crédit souscrits n’est pas démontrée. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Cofidis sur les sommes dues au titre de ces deux contrats doit en conséquence être prononcée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point, par substitution de motifs, sans qu’il soit utile d’examiner le surplus des arguments présentés par M. et Mme [V] quant à la vérification par la SA Cofidis de leur solvabilité.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Le montant des règlements effectués par les emprunteurs entre les mains de la SA Cofidis s’élève à hauteur globale, pour le prêt personnel, de 1.853,96 euros pour un capital emprunté de 10.500 euros et, pour le contrat de crédit renouvelable Accessio, de 597,37 euros pour un capital emprunté de 3.259,41 euros. Les sommes restant dues par M. et Mme [V] au titre du contrat de prêt personnel et du contrat de crédit renouvelable Accessio peuvent ainsi être respectivement fixé à hauteur de 8.646,04 euros et de 2.662,04 euros.
Il sera rappelé qu’en exécution du texte précité, la SA Cofidis ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] à payer solidairement à la SA Cofidis la somme de 2.662,04 euros au titre du solde restant dû du capital emprunté par contrat conclu le 26 juin 2021.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [V] à payer solidairement à la SA Cofidis la somme de 8.767,28 euros au titre du solde restant dû du capital emprunté par contrat conclu le 8 février 2021. M. et Mme [V] seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis, au titre de ce contrat de prêt personnel, la somme de 8.646,04 euros.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur, telle que celle qui fait l’objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Cofidis pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel applicable aux sommes empruntées en vertu du contrat de prêt personnel étant fixé à 5,04 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt légal simple serait légèrement inférieur seulement au taux contractuel et où le taux majoré lui serait très largement supérieur.
S’agissant du taux d’intérêt applicable aux sommes empruntées en vertu du contrat de crédit renouvelable Accessio, le taux d’intérêt légal majoré serait certes inférieur au taux contractuel, fixé à 21,06 %, mais son application aux sommes dues par les emprunteurs ne constituerait pas une sanction suffisamment dissuasive au regard du comportement fautif adopté par la SA Cofidis dans le cadre de ses relations contractuelles avec M. et Mme [V].
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le premier juge a ainsi avec raison fixé le taux d’intérêt applicable aux sommes dues par M. et Mme [V] en vertu de la présente décision, soit 8.646,04 euros et 2.662,04 euros, à hauteur de 1 %. Ce taux s’appliquera à compter de la signification du présent arrêt pour la première somme et de la signification du jugement entrepris pour la seconde.
Les intérêts qui courront sur les sommes dues ne pourront faire l’objet d’une capitalisation, par application de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur la demande de délais de paiement présentée par M. et Mme [V] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. et Mme [V] offrent de se libérer de leur dette par mensualités de 80 euros pour les sommes dues en vertu du contrat de prêt personnel et par mensualités de 50 euros pour les sommes dues en vertu du contrat de crédit renouvelable.
Il ne peut néanmoins qu’être observé au vu de l’importance des sommes dues à la SA Cofidis, les mensualités proposées par M. et Mme [V] s’avèrent insuffisantes à apurer leur dette dans les délais imposés par le texte précité.
Eu égard aux ressources affichées par M. et Mme [V] lors de la conclusion des deux contrats litigieux, il apparaît toutefois envisageable de leur accorder des délais de paiement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement présenté par M. et Mme [V].
M. et Mme [V] seront autorisés à se libérer de leur dette selon les modalités suivantes :
23 mensualités de 450 euros, payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt ;
une 24e mensualité dont le montant correspondra au solde restant dû ;
à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date fixée, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible après délivrance d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes indemnitaires formulées au titre des frais irrépétibles par la SA Cofidis comme par M. et Mme [V], qui succombent tous en grande partie en leur prétentions, seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Cofidis, d’une part, et M. et Mme [V] in solidum entre eux, d’autre part, devront respectivement supporter la charge de la moitié des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a :
condamné [I] [Y] et [S] [V] à payer solidairement à la SA Cofidis la somme de 8.767,28 euros au titre du solde restant dû, du capital emprunté par contrat conclu le 8 février 2021 entre [I] [Y] et [S] [V] et la SA Cofidis, avec intérêts au taux annuel global de 1 % à compter de la signification du jugement ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
REJETTE les demandes indemnitaires présentées par Mme [I] [Y] épouse [V] et M. [S] [V] ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [Y] épouse [V] et M. [S] [V] à payer à la SA Cofidis, au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 8 février 2021, la somme de 8.646,04 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT que les intérêts qui courront sur les sommes dues ne pourront faire l’objet d’une capitalisation ;
DIT que Mme [I] [Y] épouse [V] et M. [S] [V] pourront se libérer de leur dette selon les modalités suivantes :
23 mensualités de 450 euros, payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt ;
une 24e mensualité dont le montant correspondra au solde restant dû ;
à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date fixée, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible après délivrance d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Cofidis d’une part, et Mme [I] [Y] épouse [V] et M. [S] [V] in solidum entre eux, d’autre part, à supporter la charge de la moitié des dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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