Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 22/05797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/375
Rôle N° RG 22/05797 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIHP
[O] [G]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
Mutuelle APICIL PREVOYANCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa VALENZA
— Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 18 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/09009.
APPELANT
Monsieur [O] [G] assuré [Numéro identifiant 1]/25
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS,avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Compagnie d’assurance MATMUT
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle APICIL PREVOYANCE APICIL PREVOYANCE immatriculée sous le n ° 321 862 500 dont le siège social sis [Adresse 7]
Assignation portant signification de la DA en date du 02/06/2022 à pesonne habilitée et signification des conclusions le 19/07/2022, à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE {CPAM) DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social sis [Adresse 4]
Assignation portant signification de la DA le 01/06/2022 à persone habilitée. Signification conclusions par voie électronique le 18/07/2022
demeurant [Adresse 10]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025 puis prorogé au 11 septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2013, M. [O] [G] au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation avec un véhicule conduit par Mme [K] assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables mutuelles assurance des travailleurs mutualistes (SAMCV Matmut).
Le certificat médical initial (pièce 2 de M. [G]) mentionne une incapacité totale de travail de 90 jours. Ses blessures sont (pièce 4 : rapport d’expertise, page 35) :
un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
des dermabrasions de la face,
des plaies superficielles du genou droit et du bras droit,
une fracture ouverte du poignet gauche sans consultation vasculo nerveuse mais comportant:
une fracture comminutive diaphysaire radiale déplacée,
une fracture épiphysaire ulnaire,
une fracture transversale du lunatum non déplacée,
une lésion du tendon du fléchisseur superficiel du cinquième doigt gauche,
et une luxation de la hanche native avec fracture du bord supero externe postérieur du toit du cotyle.
Par ordonnance en date du 26 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a (pièce 3 de M. [G]) :
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T],
condamné la SAMCV Matmut:
à payer à M. [G] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
et à supporter les dépens,
et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2015 (pièce 4 de M. [G]).
L’expert a retenu que :
la date de consolidation a été fixée le 18 janvier 2015, à 18 mois des faits,
le déficit fonctionnel temporaire a été de :
100 %:
du 18 juillet 2013 au 17 septembre 2013 (rapport page 35 et 36), compte tenu de 3 interventions chirurgicales,
du 12 novembre 2013 au 13 novembre 2013, compte tenu d’une hospitalisation pour une quatrième intervention chirurgicale,
et le 2 septembre 2014, compte tenu d’une cinquième intervention chirurgicale,
75 % du 18 septembre 2013 au 15 octobre 2013 (rapport page 36),
50 %:
du 16 octobre 2013 au 11 novembre 2013, compte tenu de l’utilisation de béquilles axillaires (rapport page 36),
et du 14 novembre 2013 au 31 janvier 2013,
33 %:
du 1er février 2014 au 1er septembre 2014,
et du 3 septembre 2014 au 17 janvier 2015 (rapport pages 36 et 37)
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire a été présente (rapport page 41) :
pendant l’hospitalisation à domicile (c’est-à-dire du 31 juillet 2013 au 17 septembre 2013) :
une aide médicalisée non quantifiée (kinésithérapeutes et infirmières)
1 heure par jour pendant trois semaines, effectuée par une aide ménagère
et 6 heures par jour du 30 juillet 2013 au 17 septembre 2013, effectuée par son épouse,
4 heures par jour du 18 septembre 2013 au 15 octobre 2013,
2 heures par jour du 16 octobre 2013 au 31 janvier 2014,
et 2 heures par semaine du 1er février 2014 au 6 octobre 2014,
les arrêts de travail imputable aux blessures sont :
du 19 juillet 2013 au 1er mai 2014,
du 2 mai 2014 au 1er septembre 2014 puisqu’il a travaillé à mi-temps thérapeutique,
et du 2 septembre 2014 au 6 octobre 2014,
l’assistance d’une tierce personne à titre permanent n’est pas nécessaire,
l’incidence professionnelle n’est pas présente,
les souffrances endurées ont été de 5/7 (rapport page 39)
le préjudice esthétique temporaire a été 3/7 jusqu’au 31 décembre 2013,
le déficit fonctionnel permanent est de 25 %,
le préjudice esthétique permanent est 2/7,
le préjudice d’agrément est retenu pour le basket-ball, le fitness le footing.
Par ordonnance en date du 23 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a (pièce 5 de M. [G]) :
condamné la SAMCV Matmut:
à verser à M. [G] une provision complémentaire de 60'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
et à supporter les dépens du référé,
dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que le droit à indemnisation de M. [G] est entier,
condamné la SAMCV Matmut:
à verser à M. [G]
la somme de 66'366,73 euros, déduction faite de la somme de 70'729,70 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, et cela avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à supporter les entiers dépens,
et autorisé Maîtres [C], [S] et [E] de la société W et R. Lescudier à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévue par les dispositions de l’article 1154 du Code civil devenu 1343 ' 2,
débouté les parties du surplus de leur demande,
déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à Apicil organisme de prévoyance,
et assorti le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 avril 2022, M. [O] [G] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:
réduit les frais divers à 14'974,93 euros,
rejeté les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
limité l’incidence professionnelle à 10'000 euros,
alloué des sommes insuffisantes au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice d’agrément.
La mise en état a été clôturée le 22 avril 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 7 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant (2) devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 12 avril 2024, M. [O] [G] sollicite de la cour d’appel de :
réformer le jugement,
et statuant à nouveau, condamner la SAMCV Matmut
au paiement des sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître Valenza qui y a pourvu,
confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
assortir les sommes allouées en principal des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitaliser les intérêts par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343 ' 2 du Code civil.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé n°2 signifiées par voie électronique en date du 25 mars 2025, la SAMCV Matmut sollicite de la cour d’appel de :
débouter M. [O] [G] de sa voie de recours,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris par ajout ou substitution de motifs,
rejeter la demande de M. [O] [G] d’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
laisser à la charge de M.[O] [G] les dépens devant la cour d’appel distraits au profit de la SELARL Lescudier et Associés, avocat en la cause qui y a pourvu.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 1er juin 2022, n’a pas constitué avocat, mais a, par courrier adressé à la juridiction en date du 21 septembre 2022, communiqué le montant définitif de ses débours.
L’organisme de prévoyance Apicil, auquel la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 2 juin 2022, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du
18 mars 2022
Sommes sollicitées par M. [G]
Sommes proposées par la SAMCV Matmut
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
50'542,49 à la CPAM
Perte de gains professionnels
Zéro
9514
confirmation
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
14974
31632
confirmation
Frais divers
17,45
+ 931,35
+ zéro (annulation de voyage)
+ 2000 (frais d’assistance à expertise)
650,4 (annulation de voyage)
+ 2400 (frais d’assistance à expertise)
+ confirmation pour le surplus
confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
Zéro
54'373,03
+ 277'765,08
confirmation
Incidence professionnelle
10000
80000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
6871
confirmation
Souffrances endurées
25000
35000
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
2000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
64250
75000
confirmation
Préjudice esthétique permanent
4000
6000
confirmation
Préjudice d’agrément
10000
20000
confirmation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le droit à réparation de M. [O] [G] sur le fondement de la loi numéro 85 ' 677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, n’est pas contesté.
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Pour débouter M. [O] [G] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu qu’il avait bénéficié d’une promotion depuis le 17 septembre 2012. Il a donc calculé le salaire moyen des six derniers mois de janvier 2013 à juin 2013 et en a déduit un salaire net mensuel moyen de 3 269,74 euros.
Compte tenu que pendant la période d’arrêt de travail imputable à l’accident, M.[O] [G] avait perçu un salaire de son employeur, et des indemnités journalières, le juge a calculé que les pertes de salaire avaient été entièrement compensées par les salaires maintenus par l’employeur et les indemnités journalières versées par la CPAM.
M. [O] [G] sollicite la somme de 9 514,56 euros, au motif que le salaire versé par l’employeur pendant la période d’arrêt de travail comprend les indemnités journalières.
Il reprend le salaire net mensuel moyen de 3 269,74 euros calculé par le juge, calcule la somme qu’il aurait dû percevoir et en déduit les salaires perçus comprenant les indemnités journalières (37'787,68 euros), de sorte qu’il y a une différence de 9 514,56 euros dont il demande l’allocation.
La SAMCV Matmut sollicite le rejet de sa demande. Elle pointe que la perte réclamée en première instance était de 6 487,25 € pour passer à 9 514,56 euros en cause d’appel.
Elle s’accorde avec M. [O] [G] pour confirmer qu’à la lecture des bulletins de salaire que l’employeur a versé des indemnités journalières de la CPAM sauf sur les mois de mars 2014 à août 2014.
En revanche elle mentionne un salaire moyen de référence de 2 566,82 euros de janvier 2013 à juin 2013.
Elle calcule que l’employeur a versé sur la période la somme de 37'788,98 euros, alors que M. [O] [G] retient la somme de 37'787,68 euros, et que le juge retenait la somme de 21'845,57 euros.
Elle déduit de la somme qu’il aurait dû percevoir, les salaires perçus par l’employeur, les indemnités journalières directement versées par la CPAM sur les mois sans subrogation de mars 2014 à août 2014 et en déduit une perte de 419,11 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert a retenu que les arrêts de travail imputable aux blessures sont :
du 19 juillet 2013 au 1er mai 2014,
du 2 mai 2014 au 1er septembre 2014 puisqu’il a travaillé à mi-temps thérapeutique et alors qu’il n’a pas été affecté à son ancien poste de chef de dépôt mais simplement d’agent de maîtrise,
et du 2 septembre 2014 au 6 octobre 2014, compte tenu de la 5ème opération d’ablation du matériel du poignet.
Sur le salaire annuel moyen de référence – M. [O] [G] justifie être embauché dans l’entreprise depuis le 24 mars 2005 (pièce 15) en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de maîtrise, pour un salaire brut de 26'247 euros.
Il justifie de nouvelles attributions à compter du 17 septembre 2012 (pièce 16) et produit l’avenant à son contrat de travail indiquant qu’il devenait chef de dépôt niveau 2 à compter du 19 novembre 2012 avec un appointement mensuel brut de 3 150 euros bruts (pièce 17).
Pour la période avant l’accident, il produit uniquement son bulletin de salaire du mois de juin 2013 mentionnant un cumul net imposable de 19'618,44 euros, un salaire mensuel net imposable de 2 784,57 euros et un net à payer de 2 625,34 euros.
Compte tenu que M.[O] [G] ne justifie pas des précédents salaires perçus, seul le salaire net à payer du mois de juin 2013 d’un montant de 2 625,34 euros sera retenu. Ce salaire correspond approximativement à celui déclaré à l’expert d’un montant de 2757 euros nets (rapport page 40).
La SAMCV Matmut par un calcul qu’elle détaille cependant pas, arrive à un salaire moyen net reconstitué également similaire de 2 566,82 euros.
Le salaire moyen de référence sera donc de 2 625,34 euros.
Sur les sommes perçues pendant l’arrêt de travail – Pendant les arrêts de travail, il résulte de ses bulletins de salaire que M. [O] [G] a perçu les sommes mentionnées ci après (pièce 14).
Pendant la période d’arrêt de travail du 19 juillet 2013 au 30 avril 2014 : contrairement à ce que mentionne l’expert, il résulte de son bulletin de salaire du mois de janvier 2014, que M. [O] [G] a repris son emploi à mi-temps thérapeutique à cette date (pièce 14). Cela est également confirmé par la fiche d’aptitude médicale autorisant la reprise du travail à mi-temps en janvier 2014 (pièce 18) et par les débours de la CPAM du 21 juin 2016 mentionnant une reprise à mi-temps à compter du 21 janvier 2014 (pièce 7 de la SAMCV).
Pendant toute cette période du 19 juillet 2013, jusqu’au 30 avril 2014, il résulte des bulletins de salaire que des indemnités journalières ont été perçues et ont été versées directement à l’employeur qui les a reversées à M. [O] [G]. La totalité des sommes perçues est mentionnée dans le tableau ci après :
Juillet 2013
3098
août 2013
2465
septembre 2013
2448
octobre 2013
1851
novembre 2013
1810
décembre 2013
3856
janvier 2014
2821
février 2014
1121
mars 2014
1118
avril 2014
1284
Total pour 10 mois
21 877,51 euros
Du 2 mai 2014 au 1er septembre 2014 période pendant laquelle il a continué à travailler à mi-temps thérapeutique, la CPAM ne versait plus aucune indemnité journalière selon la notification définitive de ses débours établie le 21 juin 2016 et communiquée à la juridiction le 21 septembre 2022 (pièce 7 de la SAMCV Matmut). M. [O] [G] a donc perçu les salaires suivants :
Mai 2014
2503
juin 2014
2577
juillet 2014
3145
août 2014
2291
Total pour 4 mois
10 516,58 euros
Du 2 septembre 2014 au 6 octobre 2014, il a été en arrêt de travail pendant 1 mois suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du radius (rapport page 20). Il a perçu 2 423 euros pour le mois de septembre 2014 (pièce 14). Sur cette période la CPAM a à nouveau versé des indemnités journalières.
Il a donc perçu sur la période la somme de 21 877,51 + 10 516,58 + 2423 = 34 817,09 euros, comprenant le salaire et les indemnités journalières, et non la somme de 37 788,98 euros mentionnée sans détail de calcul par la SAMCV Matmut, ni la somme de 37 518,98 euros mentionnée sans explication par le juge et reprise par M. [O] [G].
Sur le calcul de la perte de gains professionnels actuels – Pendant cette période d’arrêt de travail et de travail à de mi-temps thérapeutique d’une durée totale de 15 mois du 19 juillet 2013 au 6 octobre 2014, il aurait dû percevoir la somme de 2 625,34 euros x 15 mois = 39'380,1 euros.
Compte tenu qu’il a perçu pendant cette période uniquement la somme de 34 817,09 euros, il a donc une perte de gains professionnels de : 39'380,1 – 34'817,09 = 4563,01 euros.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à M. [O] [G] la somme de 12'957,48 euros, le juge s’est fondé sur le rapport d’expertise et a retenu le taux de 18 € par heure.
M. [O] [G] sollicite la somme de 31'632 € en retenant un taux de 24 euros/h, au vu notamment de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le tarif minimum indemnisé par la MDPH au titre de l’aide à la personne.
Il sollicite également une aide à la parentalité de 3 heures par jour pendant les périodes d’hospitalisation et de gêne à 75 % et à 50 % puisque pendant ces périodes de déambulation en fauteuil roulant ou d’utilisation de deux cannes anglaises, il ne pouvait pas s’occuper de son bébé de neuf mois ni de sa fille de six ans.
Il soutient que cette demande n’est pas irrecevable puisqu’elle n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Il affirme que l’aide à la parentalité est une partie intégrante de l’assistance d’une tierce personne, même si l’aide à la parentalité n’est pas mentionnée dans la nomenclature Dintilhac.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement. Elle affirme que l’aide a été réalisée par son épouse de sorte qu’il ne s’agit pas d’une aide médicalisée. Si effectivement l’indemnité ne peut pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille le taux ne doit pas non plus correspondre au barème de facturation le plus élevé, alors que le centre national du chèque emploi service universel mentionne que la rémunération d’une auxiliaire de vie génère une dépense de 15 €. Elle sollicite donc le maintien du taux horaire de 18 euros.
S’agissant de l’aide à la parentalité, elle indique que cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile s’agissant d’une demande nouvelle.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de sa demande car ce préjudice n’est pas indemnisable au titre de l’assistance par tierce personne et n’a pas été retenu par l’expert. Si une indemnisation peut être accordée, cela signifie qu’il faut prendre en compte une situation spécifique ce qui n’est pas établi en l’espèce, puisque M. [O] [G] ne démontre pas en quoi il n’aurait pas pu apporter l’aide familiale à son enfant de six ans et puisqu’il ne démontre pas son rôle avant l’accident s’agissant de son enfant de neuf mois.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert retient que l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire a été de (rapport page 41) :
pendant l’hospitalisation à domicile (c’est-à-dire du 31 juillet 2013 au 17 septembre 2013) (= 49 jours) :
une aide médicalisée non quantifiée :
par des infirmiers libéraux 2 fois par jour,
par un kinésithérapeute 2 fois par semaine
et par une aide soignante 1heure/jour (rapport page 12)
1 heure par jour pendant trois semaines, effectuée par une aide ménagère (= 21 jours)
et 6 heures par jour du 30 juillet 2013 au 17 septembre 2013, effectuées par son épouse,
4 heures par jour du 18 septembre 2013 au 15 octobre 2013 (=28 jours) s’agissant de l’utilisation d’un fauteuil roulant,
2 heures par jour du 16 octobre 2013 au 31 janvier 2014 (= 108 jours) s’agissant de la marche avec deux cannes axillaires,
et 2 heures par semaine pour les accompagnements et déplacements du 1er février 2014 au 6 octobre 2014 (= 248 jours = 35,4 semaines).
M. [O] [G] critique le rapport d’expertise uniquement en ce qu’il n’a pas retenu l’aide à la parentalité.
Sur la recevabilité de l’aide à la parentalité – L’article 564 du code de procédure civile énonce que «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents.
L’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes faites au premier juge ne concernaient pas l’aide à la parentalité.
Il n’est pas soutenu que cette demande d’aide à la parentalité vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait.
Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu’elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile ou qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes sur le fondement de l’article 566 du même code.
L’exigence de l’intégralité de la réparation passe par des demandes précises sur des postes de préjudice précis, de sorte que chaque demande a une fin particulière à savoir la réparation d’un préjudice spécifique, qui est donc distincte d’une demande sur un autre poste de préjudice.
L’assistance d’une tierce personne vise à permettre une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne afin notamment de suppléer la perte d’autonomie de la victime de l’accident.
La perte d’autonomie peut entraîner des difficultés pour s’occuper de ses enfants. Il ne saurait être sérieusement soutenu que seule l’aide pour le ménage et les tâches domestiques peut être envisagée à l’exclusion de l’aide pour des activités tout aussi importantes qu’est l’éducation des enfants.
En conséquence, cette demande d’aide à la parentalité bien que non prévue par un poste de préjudice distinct dans la nomenclature Dintilhac est nécessairement comprise dans l’aide nécessité par la perte d’autonomie. Cette demande est recevable comme tendant aux mêmes fins que les demandes d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire. Ce moyen de la SAMCV Matmut sera rejeté.
Sur le rejet de la demande de réparation au titre de l’aide à la parentalité – L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, M. [O] [G] soutient qu’il n’a pas pu s’occuper de son enfant de 9 mois, en ne pouvant pas le laver, lui donner à manger, ou le porter, et qu’il n’a pas pu non plus s’occuper de sa fille âgée de 6 ans puisqu’il souffrait trop pour l’aider dans ses devoirs, et puisqu’il ne pouvait se déplacer pour l’emmener à l’école.
Dans le rapport d’expertise, l’épouse de M. [O] [G] détaillait ses propres doléances (rapport page 26) en indiquant que pendant l’hospitalisation à domicile, elle avait beaucoup été sollicitée pour s’occuper de son mari notamment pour sa toilette intime, lui donner à manger etc., pour effectuer des massages au niveau des zones de douleurs, pour maintenir la bonne position allongée. Par la suite, elle a dû assurer l’accompagnement de son mari lorsqu’il était en fauteuil roulant.
Pendant toute une période de six mois commençant à compter de l’hospitalisation à domicile, elle a dû également assurer toutes les activités de la famille. Elle affirme qu’elle a dû seule s’occuper des enfants, s’occuper de la maison et s’occuper de toute la partie du suivi administratif du suivi de son mari.
Elle affirme qu’après l’accident il n’a pas pu s’occuper de son bébé de 9 mois pendant une année et qu’il n’a pas pu non plus s’occuper de sa fille de 6 ans.
L’expert a retenu pendant l’hospitalisation à domicile c’est-à-dire du 30 juillet 2013 au 17 septembre 2013, une aide humaine de 6 heures par jour outre 1 heure par jour pour l’aide-ménagère pendant trois semaines, outre les aides par kinésithérapeute et infirmière qu’il n’a pas quantifiées.
Il a ensuite chiffré cette aide du 18 septembre 2013 au 15 octobre 2013 à 4 heures par jour pour tenir compte de l’utilisation du fauteuil roulant. Cette période correspond à la période de déficit fonctionnel temporaire de 75 %.
L’expert a enfin chiffré l’aide humaine du 16 octobre 2013 au 31 janvier 2014 à 2 heures par jour pendant l’utilisation des cannes axillaires. Cette période correspond à la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 %.
Ni M. [O] [G], ni sa compagne ne décrivent les activités que M.[O] [G] effectuait avant son accident avec les enfants, à savoir l’aide aux devoirs, le bain, les accompagnements à l’école etc.
Dès lors, faute de preuve qu’il a dû cesser d’exercer les activités de parent qu’il aurait exercées antérieurement, cette demande sera rejetée.
Sur le calcul du poste de préjudice – Malgré les tarifs d’une aide ménagère compris entre 25 et 27 euros sur les sites Domiserve et Serena en 2018 (pièces 11 et 12 de M. [G]), mais compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023 (pièce 35 de M. [G]), il y a lieu d’appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés, de sorte que le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Le préjudice sera donc calculé ainsi :
(49 jours x 6 heures x 23 euros) + (21 jours x 1 heure x 23 euros) + (28 jours x 4 heures x 23 euros) + (108 jours x 2 heures x 23 euros) + (35,4 semaines x 2 heures x 23 euros) = 16'417,4 euros.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [O] [G] au titre des frais divers la somme totale de 14'974,93 euros comprenant :
17,45 euros au titre de l’abonnement à la salle de sport, compte tenu de l’accord des parties,
0 euro au titre du préjudice vestimentaire, M. [O] [G] ayant été indemnisé par son assureur,
0 euro au titre du remboursement des frais d’annulation du voyage à [Localité 8] annulé le 25 octobre 2013 qu’il avait cependant réservé le 11 août 2013 soit moins d’un mois après son accident,
2 000 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil au motif que le coût horaire de 2 400 euros étant excessif, il était réduit à 2 000 euros,
et 12'957,48 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire.
M. [O] [G] sollicite l’infirmation du jugement s’agissant du remboursement des frais d’annulation du voyage et de la somme au titre des frais d’assistance du médecin-conseil.
S’agissant des frais d’annulation du voyage, il justifie une perte de 650,4 euros. Il soutient que le jour de la réservation le 11 août 2013 son état de santé permettait d’envisager ce voyage puisque son chirurgien lui avait annoncé une reprise des activités professionnelles à compter de mi-octobre en ayant retenu une incapacité totale de travail de 90 jours. Seules les complications et la nécessité d’une nouvelle intervention qui n’était pas prévisible 11 août 2013 ont entraîné la nécessité d’annuler le voyage.
S’agissant des frais de médecin-conseil, il justifie des honoraires et rappelle que le rapport d’expertise que le médecin-conseil a dû analyser était particulièrement conséquent, de sorte que ces honoraires sont en adéquation avec la complexité de sa prise en charge et de son volumineux dossier médical.
En tout état de cause, il n’aurait pas effectué cette dépense s’il n’avait pas eu cet accident.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement.
S’agissant des frais d’annulation du voyage, elle rappelle que M. [O] [G] a effectué une réservation alors qu’il était hospitalisé à domicile et alors qu’au vu des blessures subies, il était évident qu’il ne pourrait pas effectuer un tel voyage. Ayant réservé ce voyage en toute connaissance de cause, son annulation ne peut pas être imputée à l’accident.
S’agissant des frais de médecin-conseil, la SAMCV Matmut rappelle que l’article 13 du décret du 6 janvier 1986 pris en application de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la victime peut se faire assister par un médecin de son choix lors de l’expertise. Elle relève qu’il s’agit d’une simple possibilité non d’une obligation. Elle relève que l’expert a reçu la somme de 720 €, de sorte que les honoraires du médecin conseil qui n’a pas convoqué les parties, qui n’a pas exposé de frais, qui n’a pas rédigé de rapport écrit etc. sont particulièrement démesurées.
Elle rappelle l’article R4127 ' 53 du code de la santé publique indiquant que les honoraires du médecin doivent être déterminées avec tact et mesure et rappelle la note du 16 janvier 2018 établie par la première présidence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence prévoyant de fixer la rémunération de l’expert judiciaire un prix d’une vacation horaire comprise entre 100 et 145 € hors taxes.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Sur les honoraires du médecin conseil – M. [O] [G] justifie avoir réglé à deux reprises la somme de 1 200 euros au Docteur [W] pour son assistance à expertise (pièce 8).
Les honoraires et frais des experts en matière civile établie par la première présidence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, applicable au 1er janvier 2018 et produits par la SAMCV Matmut (pièce 5), s’appliquent aux experts et non aux praticiens librement choisis par les parties, tels que les médecins conseils. Dès lors, ce moyen de la SAMCV Matmut sera rejeté.
L’article R4127 ' 53 du code de la santé publique énonce bien que les honoraires du médecin doivent être déterminées avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur des actes dispensés et des circonstances particulières.
Compte tenu du principe de réparation intégrale, compte tenu que M. [O] [G] n’aurait pas eu à débourser cette somme s’il n’avait pas été accidenté, compte tenu des justificatifs fournis, et compte tenu qu’il n’est pas responsable des honoraires pratiquées par les praticiens qui ne peuvent donc lui être reprochés, il lui sera alloué la somme de 2 400 euros au titre de ce préjudice.
Sur les frais d’annulation du voyage à [Localité 8] – M. [O] [G] justifie avoir effectué une réservation pour un voyage à [Localité 8] pour trois adultes le 11 août 2013, le voyage devant se dérouler le 29 octobre 2013. Il a annulé cette réservation par la suite. Il justifie avoir été remboursé de la somme de 1 329,6 euros, alors que le montant de la réservation était de 1 980 euros (pièce 10). Il sollicite donc le remboursement de la somme de 650,4 euros.
Compte tenu que le certificat médical initial mentionne une incapacité totale de travail de 90 jours sauf complications,
compte tenu qu’au moment de la réservation le 11 août 2013, il était hospitalisé à domicile (rapport page 10),
compte tenu qu’à ce moment-là, la traction de sa hanche devait être laissée en place pendant 45 jours, alors qu’il ne pouvait maintenir une position assise qu’à 40° (rapport page 8), et alors qu’il ne pouvait ignorer qu’après une aussi longue période immobilisée il se déplacerait pendant un certain temps de manière non autonome et aurait besoin de rééducation,
compte tenu s’agissant du poignet que le fixateur devait être laissé en place pendant un mois jusqu’à fin août 2013 date à laquelle il devait être ôté (rapport page 7), ce qui a été fait le 10 septembre 2013,
il en résulte qu’en réservant ce voyage moins d’un mois après les faits, alors qu’il savait pertinemment qu’il devait subir à tout le moins, une opération d’ablation du fixateur au niveau du poignet en septembre 2013, et alors qu’il était encore très algique (rapport page 8) M. [O] [G] a commis une imprudence dont il est le seul responsable. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté M. [O] [G] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, au motif que l’expert n’avait pas retenu de perte de gains professionnels futurs, ni d’inaptitude à l’exercice d’une activité professionnelle ou à l’exercice du métier d’agent de maîtrise ou de chef de dépôt. Il a également considéré que l’incapacité fonctionnelle de M. [O] [G] n’impliquait pas pour l’expert une réduction et/ou un aménagement de son temps de travail sur l’emploi d’agent de maîtrise ou de chef de dépôt.
Il en a déduit que M. [O] [G] ne rapportait pas la preuve que sa baisse de revenus postérieurs à la consolidation soit imputable à l’accident.
M. [G] sollicite:
la somme de 54'373,03 euros au titre des arrérages échus du 8 juin 2015 jusqu’au 8 juin 2022, à parfaire jusqu’à la décision de l’ordre de 647,29 euros/mois,
et la somme de 277'765,08 euros au titre des arrérages à échoir, en utilisant le barème BCRIV.
Il soutient qu’il avait été promu chef de dépôt six mois avant l’accident avec un revenu de 3 269,74 euros nets, et qu’il a été licencié dans les suites de l’accident.
Ayant désormais retrouvé un emploi lui octroyant uniquement la somme de 2 190,91 euros nets mensuels, il en a déduit une perte de 1 078,83 euros nets par mois. Il affirme qu’il y a lieu d’indemniser à 60 % la perte de chance de conserver la rémunération qui était la sienne.
La SAMCV Matmut sollicite le rejet de ses demandes.
Elle rappelle que l’expert a de manière expresse écarté la perte de gains professionnels futurs en indiquant que le licenciement intervenait dans le cadre d’un plan social de l’entreprise et non pour une raison médicale, de sorte qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la perte de son emploi et l’accident.
Elle ajoute qu’il a retrouvé un emploi d’agent de maîtrise dans une autre entreprise. Elle affirme que le fait que M. [O] [G] ait retrouvé un emploi correspondant à son ancienne qualification d’agent de maîtrise et non de chef de dépôt est sans lien avec l’accident, puisqu’il aurait été licencié même sans accident.
Elle déplore que M. [O] [G] ne produise pas sa lettre de licenciement et ne précise pas les différentes compensations prévues par le plan social négocié avec les syndicats.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert mentionne que l’incidence professionnelle n’est pas présente puisque son licenciement en septembre 2014 résulte d’un plan social d’entreprise et non d’une raison médicale, en l’absence d’inaptitude certifiée à son poste de travail.
Il précise que M. [O] [G] lui a affirmé que pendant son arrêt de travail, un collègue avait repris un équivalent de son poste renommé, puisque le poste de chef de dépôt avait été supprimé. L’expert ajoute que par la suite, un plan social a été mis en place et un accord a été signé entre la direction et les organisations syndicales en juin 2014. L’expert indique que M. [O] [G] lui a indiqué être entré dans le plan social en refusant les propositions qui ne correspondaient plus à son plan de carrière. Par la suite, il aurait travaillé d’octobre 2013 à janvier 2014 à l’essai dans une entreprise, puis aurait arrêté en bénéficiant de son plan social de février à mai 2015 afin de chercher d’autres opportunités. Il a finalement accepté un poste d’agent de maîtrise dans une autre entreprise de transport express en juin 2015. L’expert indique qu’il lui a affirmé qu’il serait passé d’une rémunération de 2 757 euros à 1 905 euros (rapport pages 39 et 40).
M. [O] [G] produit l’attestation de son ancien responsable (pièce 19) indiquant que du fait de son arrêt de travail, ses efforts et ses qualités étaient mal connus de la nouvelle équipe de sorte qu’il a été licencié. Ce collègue affirme que le fait générateur de son licenciement est son absence au mauvais moment suite à l’accident.
Compte tenu que dans son attestation, son collègue évoque que pendant la période d’absence de M. [O] [G], de nombreux responsables et directeurs ont été licenciés,
compte tenu qu’au moment de son accident, M. [O] [G] exerçait un poste à responsabilité en qualité de chef de dépôt indiquant même à l’expert qu’il avait 27 personnes sous ses ordres,
compte tenu qu’il affirme avoir été déclassé à sa reprise en agent de maitrise sans cependant en rapporter la preuve par un document quelconque, et alors même que ses bulletins de salaire mentionnent toujours qu’il est chef de poste niveau 2 (pièce 14),
compte tenu que M. [O] [G] ne produit pas sa lettre de licenciement indiquant les raisons de celui-ci,
et compte tenu que l’expert n’évoque pas de retentissement professionnel du fait de ses séquelles,
la preuve d’un retentissement professionnel du fait de l’accident n’est pas rapportée.
M. [O] [G] sera donc débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice faute de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et son licenciement.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [O] [G] la somme de 10'000 euros offerte par la SAMCV Matmut.
Le juge a relevé que l’expert ne retenait aucune incidence professionnelle et que l’attestation du collègue de M. [G] était insuffisante pour démontrer qu’il avait été contraint de devoir abandonner l’emploi qu’il occupait avant l’accident. Le juge a également relevé que M. [O] [G] n’alléguait aucune dévalorisation sur le marché du travail ni aucune pénibilité accrue dans l’exercice de son emploi. Il en a déduit que la preuve d’une incidence professionnelle n’était pas rapportée.
M. [G] sollicite l’allocation d’une somme de 80'000 euros. Il soutient que lorsqu’il a repris son emploi à mi-temps thérapeutique, il a été déclassé en agent de maîtrise. Il indique que s’il était resté présent dans l’entreprise, il aurait pu exercer cette fonction d’encadrement suffisamment longtemps et ainsi acquérir l’expérience nécessaire pour prétendre intégrer une autre société directement au niveau de chef de poste.
Il soutient également qu’un salarié arrêté depuis plus d’un an pour maladie fera nécessairement partie des effectifs qui seront licenciés dans le cadre d’un plan social. Il en déduit donc qu’il a également bénéficié d’une perte de chance de faire partie des effectifs maintenus et de conserver son statut de cadre.
Il fait enfin valoir que son déficit fonctionnel de 25 % entraîne une pénibilité dans l’exercice de son travail et dans la réalisation de toute manutention ou déplacement, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
La SAMCV Matmut sollicite le rejet de ses demandes au motif que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle.
Elle fait valoir qu’il a retrouvé un emploi similaire dans une société en juin 2015 après avoir été licencié en septembre 2014, soit moins d’un an après le licenciement, ce qui prouve qu’il est tout à fait apte à exercer la fonction d’agent de maîtrise sans aucune gêne. Elle rappelle également que la CPAM ne lui a alloué aucune rente accident du travail et qu’il ne produit aucun avis d’inaptitude.
Elle soutient que le statut de cadre obtenu en septembre 2012 et perdu depuis lors est sans lien avec l’accident puisque M. [O] [G] reconnaissait lui-même dans son assignation introductive qu’il avait obtenu cette fonction d’encadrement grâce à son implication et ses qualités. Elle en déduit qu’en intégrant une nouvelle société, il devait nécessairement à nouveau faire ses preuves avant de prétendre au même poste d’encadrement.
Elle conclut que la preuve d’une incidence professionnelle n’est pas rapportée alors en outre que M. [O] [G] soutient une violation de la loi sans en rapporter la preuve en évoquant une discrimination pour maladie.
La SAMCV adopte les motifs retenus par le premier juge et maintient son offre à hauteur de 10'000 euros.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun retentissement professionnel et a justifié sa position en ce sens comme mentionné dans le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs.
Sur la perte de l’opportunité de conserver son emploi de chef de poste – Contrairement à ce que prétend M. [O] [G], il résulte de ses bulletins de salaire que sa qualification de chef de poste niveau 2 a été maintenue. Il ne rapporte donc pas la preuve d’une rétrogradation.
Compte tenu qu’il a précédemment été mentionné dans le présent arrêt que la preuve n’était pas rapportée que le licenciement résultant d’un plan social était causé par l’accident, la preuve n’est pas rapportée que l’accident l’ait empêché de conserver son emploi de chef de poste.
Sur la perte de chance de faire partie des effectifs maintenus lors du plan social – M. [O] [G] allègue avec pour seul support l’attestation d’un collègue, qu’il a été licencié car son absence avait été trop longue.
Compte tenu qu’il résulte de l’attestation de ce même collègue que de nombreux responsables ont été licenciés, compte tenu que son collègue indique que ces mêmes collègues qui ont été licenciés appréciaient M. [O] [G] et compte tenu que M. [O] [G] exerçait une fonction à responsabilité s’agissant d’une fonction de cadre chef de poste niveau 2, la preuve n’est pas rapportée que sans l’accident il n’aurait pas quand même été licencié.
Sur la dévalorisation sur le marché du travail et sur la pénibilité accrue – M. [O] [G] évoque enfin ses séquelles au soutien d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité accrue.
Néanmoins, compte tenu qu’il n’a pas été jugé inapte à reprendre son emploi et compte tenu que la seule énumération des séquelles ne saurait faire présumer l’incidence professionnelle, alors que M. [O] [G] ne détaille pas concrètement en quoi ces séquelles l’empêchent d’exercer son emploi, il ne rapporte pas la preuve de la pénibilité accrue.
S’agissant de la dévalorisation sur le marché du travail, il convient de remarquer que celle-ci n’est pas présente puisque M. [O] [G] ayant été licencié en septembre 2014, a indiqué à l’expert qu’il avait travaillé dès octobre 2014 à janvier 2015 à l’essai dans une entreprise, qu’il avait cessé de son plein gré cette activité, et qu’il avait finalement accepté un poste d’agent de maîtrise en juin 2015.
Le juge a donc à bon droit retenu que M. [O] [G] ne rapportait pas la preuve d’une incidence professionnelle.
Le juge a à bon droit, alloué à M. [O] [G] sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile la somme de 10'000 euros au titre de ce poste de préjudice offerte par la SAMCV Matmut.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [O] [G] la somme de 25'000 euros en tenant compte du taux retenu par le rapport d’expertise.
M. [O] [G] sollicite la somme de 35'000 euros, au motif du taux retenu par l’expert, des 5 interventions chirurgicales en l’espace d’un an, de son alitement pendant deux mois, et de sa dépendance pour se déplacer (fauteuil roulant, cannes), outre les nombreux traitements locaux et médicamenteux ainsi qu’une rééducation éprouvante.
Il soutient qu’outre les souffrances physiques et morales, sa souffrance morale a été accrue puisqu’il n’a pas pu s’occuper de sa fille ni de son petit garçon âgé de neuf mois.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement au motif que la somme revendiquée est exagérée.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [O] [G] sont évaluées à 5/7 compte tenu des douleurs et troubles ressentis, des contraintes thérapeutiques et de l’impact psychologique (rapport page 39).
En l’espèce, il résulte effectivement du rapport d’expertise que M. [O] [G] a subi:
une intervention chirurgicale le 19 juillet 2013:
s’agissant de la réduction de la luxation de la hanche avec mise en place d’une broche,
et s’agissant d’une ténodèse de la lésion du tendon du fléchisseur du cinquième doigt gauche, et de la mise en place d’un fixateur externe,
une deuxième intervention chirurgicale le 24 juillet 2013:
pour l’ablation de l’ancien fixateur avec remise en place d’un autre fixateur dans l’avant-bras gauche, et pour la pose d’une plaque dans l’ulna gauche,
et pour une mobilisation testing de la hanche droite sous scopie,
une troisième intervention le 10 septembre 2013 pour l’ablation du fixateur externe du poignet gauche et de la broche trans calcanéenne droite (rapport page 35 et 36),
une quatrième intervention chirurgicale du 12 au 13 novembre 2013 pour réaxation et synthèse de l’ulna distale gauche,
et une cinquième intervention en ambulatoire le 2 septembre 2014 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du radius et de l’ulna distale gauche.
M. [O] [G] a en outre été contraint de subir un alitement avec traction de la jambe pendant 45 jours jusqu’au 2 septembre 2013, date à laquelle il a pu utiliser un fauteuil roulant jusqu’à mi-octobre 2013, puis des béquilles axillaires jusqu’à fin décembre 2013.
S’agissant de son poignet gauche, main dominante, après l’ablation de son fixateur en septembre 2013, une ostéosynthèse a eu lieu le 12 novembre 2013 entraînant le port d’une attelle pendant un mois. Par la suite, la rééducation a commencé. Il était cependant mentionné qu’il subissait des raideurs et des phénomènes douloureux très marqués (rapport page 17).
Il était mentionné à plusieurs reprises que M. [O] [G] souffrait physiquement, en septembre, en décembre 2013, jusqu’au mois d’octobre 2015 (rapport page 9, page 11, page 17 et page 21)
S’agissant de son état psychologique, il a été suivi depuis le 3 mars 2014 par un psychiatre psychothérapeute pour un état de stress aigu évoluant en état de stress post-traumatique sub syndromique en raison notamment de séquelles physiques très douloureuses de l’accident (rapport page 21). La prise en charge a été mensuelle et ensuite trois fois par semaines (rapport page 20 et 21).
Il a également subi une hospitalisation à domicile au cours de laquelle se sont succédés divers intervenants du 31 juillet 2013 au 17 septembre 2013. Par la suite il a débuté une rééducation fonctionnelle en clinique jusqu’à la mi-mai 2014 à raison de 5 jours sur sept et ensuite dans un cabinet de kinésithérapie 2 fois par semaine jusqu’en août 2014 (rapport pages 18 et 36).
S’agissant de la souffrance morale résultant du fait de ne pouvoir s’occuper de ses enfants, compte tenu des développements précédents dans l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, cette souffrance morale ne sera pas retenue.
Compte tenu de toutes ses douleurs physiques et morales ainsi détaillées, ses souffrances endurées ont été justement appréciées par le juge à la somme de 25'000 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M.[O] [G] la somme de 64'250 euros en utilisant le taux de 25 % retenu par l’expert et en prenant en compte l’âge de M. [O] [G] à la date de la consolidation.
M. [O] [G] sollicite la somme de 75'000 euros en sollicitant que le point soit fixé à la valeur de 3 000 euros, et en rappelant qu’il était âgé de 37 ans au jour de la consolidation.
Il reproche à l’expert de s’être limité à une évaluation par référence au barème médical de sorte qu’il faut majorer l’indemnisation pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions de l’existence.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement et rappelle la définition du déficit fonctionnel permanent. Elle indique que le taux retenu par l’expert tient nécessairement compte des trois composantes du déficit fonctionnel permanent à savoir les paramètres physiques et psychiques, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire décrite.
Elle affirme que l’expert a fixé le taux en tenant compte de la définition du déficit fonctionnel permanent.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % qu’il ne détaille pas dans son rapport d’expertise, puisqu’il évoque simplement que les séquelles directement imputables à l’accident qui ont entraîné un déficit fonctionnel permanent que l’on peut évaluer à 25 % (rapport page 39). Il se réfère cependant aux 'séquelles précédemment décrites’ (rapport page 39) et qui sont listées page 37 :
une gêne douloureuse au poignet et à la main gauches,
une raideur marquée de la flexion dorsale palmaire et à un moindre degré à la supination,
à la main gauche : une diminution de la force de préhension, et une amyotrophie de l’hypothénar et des interosseux,
des coxalgies droites, des algies au pli de l’aine réveillées par la marche avec limitation du périmètre de marche et impossibilité de courir, outre la réduction de la mobilité de la hanche droite
des gonalgies droites avec un syndrome rotulien, une gêne à la flexion, avec un accomplissement incomplet,
et sur le plan psychologique : une vulnérabilité au stress, des épisodes anxieux et des troubles thymiques.
L’expert a donc bien tenu compte des douleurs physiques, des douleurs morales en retenant une vulnérabilité au stress, des épisodes anxieux des troubles thymiques, ainsi que des troubles dans les conditions de l’existence et une perte de la qualité de vie, puisqu’il a détaillé précisément ce que M.[O] [G] ne pouvait plus accomplir, qu’il devait limiter la marche, et qu’il ne pouvait plus courir alors en outre qu’il avait perdu de la force dans sa main gauche dominante.
En l’espèce, M. [O] [G] était âgé de 37 ans au moment de la consolidation le 18 janvier 2015 pour être né le [Date naissance 3] 1977.
Compte tenu que la valeur du point est traditionnellement fixée en fonction du référentiel indicatif des cours d’appel, et compte tenu que l’expert a tenu compte de tous les éléments du déficit fonctionnel permanent évoqués, il n’y a pas lieu de rehausser la valeur du point.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 2 830 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 25 x 2830 = 70'750 euros.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [O] [G] la somme de 10'000 euros au motif que si M. [O] [G] rapporte la preuve qu’il a pratiqué le basket-ball en compétition à partir de 1986, rien n’établissait les modalités et la fréquence de cette pratique sportive au moment de l’accident, alors en outre qu’il ne démontre pas son impossibilité à la conduite de deux roues non retenue par l’expert.
M. [O] [G] sollicite l’allocation d’une somme de 20'000 euros au titre de ce poste de préjudice en indiquant que les deux passions très marquées dans sa vie étaient le basket-ball, et la conduite de deux roues. Il ajoute qu’il pratiquait régulièrement des sports ce qui conditionné son bien-être physique et moral.
Il précise que la conduite de deux roues ne peut plus être effectuée compte tenu de la diminution de la force de préhension, de la raideur des doigts et de la gêne douloureuse, ce qui l’empêche de tenir un guidon de moto avec force et sécurité, alors en outre qu’il a une limitation fonctionnelle algique du genou.
La SAMCV Matmut sollicite le rejet des demandes de M. [O] [G]. Elle retient le préjudice d’agrément s’agissant de la pratique du basket-ball et des autres activités sportives mais indique qu’aucune impossibilité ou gêne à la conduite d’un deux-roues n’est évoquée par l’expert.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., Civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
L’expert retient la présence du préjudice d’agrément pour le basket-ball, le fitness le footing.
Sur le basket ball et les sports en général – M. [O] [G] produit des photographies dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse de lui, à différentes époques de sa vie en qualité de joueur de basket (pièce 26).
Il produit plusieurs coupures de journaux le mentionnant mais dont seule une est datée du 2 septembre 1995 et l’autre du 10 novembre 1995 (pièce 25). Il fournit l’attestation du 2 octobre 2015 de la présidente de la section basket-ball indiquant qu’il a été licencié pendant de nombreuses années depuis 1986 (pièce 23). Il produit également sa présence sur des listes de noms de joueurs sélectionnés lorsqu’il avait l’âge de 18 ans et de 20 ans (pièce 24).
Lors de l’expertise, M. [O] [G] a bien mentionné qu’il a dû cesser le basket en compétition (rapport page 25), ce qu’a confirmé son épouse (rapport page 28).
S’agissant du sport en général, il fournit l’attestation de la salle de sport du 22 novembre 2014 indiquant qu’il était abonné au cours de fitness depuis le 1er juillet 2012 (pièce 22).
Il résulte de tous ces éléments que la pratique régulière du basket-ball en compétition est insuffisamment prouvée juste avant l’accident même si elle est prouvée en 1986 et 1995. En revanche, la preuve de la pratique du fitness pendant un an au moment des faits est rapportée.
Sur la pratique de la moto – L’expert n’a pas retenu ce préjudice, qui n’a pas été mentionné dans les doléances, M. [O] [G] se contentant d’indiquer que les 'passions d’autrefois avaient baissé notamment le karting’ (rapport page 25). En outre, son épouse a affirmé à l’expert qu’il ne voulait plus conduire de motos (page 29).
M. [O] [G] produit cependant 4 attestations indiquant qu’il pratiquait assidûment la moto (pièce 27 à 30). Il produit également des photographies de motos (pièce 31).
Compte tenu que M. [O] [G] n’a pas évoqué la pratique de la moto devant l’expert, ce dernier ne s’est pas prononcé sur la pratique de celle-ci.
Néanmoins, compte tenu des attestations, et compte tenu que l’accident a eu lieu alors qu’il était à moto, la pratique régulière et très antérieure de cette activité est bien rapportée.
Compte tenu de la force nécessaire pour tenir un guidon, et compte tenu de la diminution de la force de préhension dans le poignet gauche, cette activité ne peut évidemment plus être exercée ou alors avec une gêne importante et un risque quant à la sécurité.
En conséquence, compte tenu de l’âge de 37 ans de M.[O] [G] au moment de la consolidation et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, à savoir la pratique de la moto, et la pratique du fitness, il convient de lui allouer la somme de 12 000 € au titre du préjudice d’agrément.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [O] [G] la somme de 4 000 euros en retenant le rapport d’expertise et les cicatrices mentionnées.
M. [O] [G] sollicite la majoration de cette somme à 6 000 euros compte tenu de la présence d’une cicatrice sur le visage.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement au motif que l’expert a retenu que le préjudice était léger, et compte tenu que M. [O] [G] qui était assisté d’un médecin-conseil n’a pas fait valoir sa position ni même n’a adressé de dire.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2/7, compte tenu des cicatrices suivantes (rapport page 30 à 32) :
sur le genou gauche : 1 cicatrice para rotulienne externe,
sur le genou droit : une cicatrice prérotulienne transversale déprimée de 4 cm sur 0,5 cm, légèrement colorée,
sur le pied droit : 2 cicatrices d’un centimètre de diamètre en étoile
sur le membre supérieur droit : une cicatrice sur la face antéropostérieure en forme de Y dont la branche est de 7 cm et dont la queue du Y mesure 5 cm,
sur le visage : une cicatrice de 3 cm en bas et en dehors partant de la partie inférieure de l’aile du nez et se terminant au niveau du sillon nasogénien,
sur le poignet gauche :
une cicatrice du tiers inférieur moyen de l’avant-bras en forme de croix de 2 cm sur 1,5 cm,
une cicatrice en barreaux de chaise de 4 cm sur 1 cm sur le quart inférieur,
une cicatrice verticale en croix de 1,5 cm sur 1,5 cm, de la face dorsale de la main sur le deuxième métacarpe,
une cicatrice de 9 cm en barreaux d’échelle, qui part de l’articulation métacarpo carpien, non adhérente se poursuivant sur la face antéro médiane sur 6 cm blanchâtre,
et une cicatrice sur la face médiale du poignet de 8 cm avec traces de points de suture, outre (rapport page 33) la déviation axiale du cinquième doigt vers l’extérieur de 20°.
Contrairement aux dires de M. [O] [G], l’expert a bien tenu compte de la cicatrice sur le visage.
Bien que le médecin-conseil de M. [O] [G] n’ait pas effectué de dire pour contester le taux retenu par l’expert, mais compte tenu de plusieurs cicatrices disgracieuses en barreaux d’échelle, en forme de croix et de Y sur le corps, outre une cicatrice de 3 cm en plein milieu du visage, et compte tenu de l’âge de 37 ans de M. [O] [G] au moment de la consolidation, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
***
Compte tenu de l’absence d’appel sur les postes de préjudice suivants pour un montant de 8 888,95 euros :
abonnement à la salle de sport (17,45 euros),
préjudice vestimentaire (0 euro),
déficit fonctionnel temporaire (6871,5 euros),
et préjudice esthétique temporaire (2000 euros),
et compte tenu des sommes allouées au titre du présent arrêt d’appel,
les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 8 888, 95 + 2400 + 0 + 16'417,4 + 4563,01 + 0 + 10'000 + 25'000 + 70'750 + 12'000 + 4000 = 154 019,36 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime.
En conséquence, la SAMCV Matmut sera condamné au paiement de la somme de 154 019,36 euros à M. [O] [G], hors déduction des provisions allouées.
II – SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve des strictes conditions d’annuités.
M. [O] [G] sollicite la capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice, en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Réponse de la cour d’appel
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 deuxième alinéa du code civil, en vertu duquel, en cas d’infirmation par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel, et faute de motif justifiant de fixer le point des départs des intérêts à une autre date, les sommes allouées par le présent arrêt porteront intérêts à compter du présent arrêt. Faute d’intérêts échus depuis au moins d’une année, M.[F] ne peut solliciter la capitalisation des intérêts en question.
III – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SAMCV Matmut à payer à M. [O] [G] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens avec distraction.
M. [O] [G] sollicite la condamnation de la SAMCV Matmut à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens avec distractions.
La SAMCV Matmut sollicite le rejet des demandes de M. [O] [G] au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
La SAMCV Matmut, partie perdante qui sera condamnée aux dépens avec distractions au profit de Me Valenza, devra payer à M.[O] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Apicil en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mars 2022, en ce qu’il a condamné la SAMCV Matmut à payer à M. [O] [G] la somme de 66'366,73 euros, déduction faite de la somme de 70'729,70 euros, déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, et avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022,
Y AJOUTANT, DÉCLARE recevable la demande formée au titre de l’aide à la parentalité à titre temporaire, s’agissant d’une demande tendant aux mêmes fins que la demande relative à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
ET STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE la SAMCV Matmut à payer à M. [O] [G] la somme de 154 019,36 euros en réparation des postes de préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, décomposée comme suit :
17,95 euros au titre du remboursement de l’abonnement à la salle de sport,
6871,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2400 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
16'417,4 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
4 563,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
10'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
25'000 euros au titre des souffrances endurées,
70'750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
12'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
et 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [O] [G] de sa demande au titre du remboursement des frais de voyage à [Localité 8], de sa demande au titre de l’aide à la parentalité à titre temporaire, et de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE la SAMCV Matmut à payer à M. [O] [G] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAMCV Matmut aux dépens avec distractions au profit de Me Valenza,
DÉBOUTE M. [G] et la SAMCV Matmut du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et à Apicil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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