Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/18325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18325 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJHZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Président du TJ de [Localité 8] – RG n° 24/51046
APPELANTE
Mme [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathan BLATZ de la SAS BLATZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1665
INTIMÉE
S.C.I. SCI RAFAEL, RCS de [Localité 8] sous le n°500 712 542, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société sci Rafael a été constituée le 1er octobre 2007 entre M. [T] et Mme [Z], le capital social de 1.000 euros étant divisé en cent parts, dont 75 attribuées à M. [T] et 25 à Mme [Z], M. [T] étant désigné gérant de la société.
M. [T] et Mme [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 et ont divorcé par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 décembre 2023.
Par exploit du 8 février 2024, la société Rafael a fait assigner Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Condamner Mme [Z] à lui payer par provision les sommes suivantes :
193.942,45 euros en principal,
Les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 jusqu’à la date de paiement de la dette en principal, avec anatocisme,
Ordonner l’exécution provisoire, même sur minute, de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans constitution de garantie ;
Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise par Me Rialland, avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné Mme [Z] à payer à la société sci Rafael la somme provisionnelle de 193.942,45 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 2 février 2024 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné Mme [Z] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Rialland, avocat ;
Condamné Mme [Z] à payer à la société sci Rafael la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à autoriser l’exécution de l’ordonnance sur minute.
Par déclaration du 7 novembre 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Par requête du 12 novembre 2024, Mme [Z] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, autorisation qui lui a été donnée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 15 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,
Y faisant droit,
Déclarer la signification de l’assignation en référé du 8 février 2024 nulle en application de l’article 114 du code de procédure civile, des articles 653 et suivants du même code et de l’article 693 du même code, et par conséquent, annuler l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2024,
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référer en raison de l’existence d’une contestation sérieuse en application des articles 834 et suivants du code de procédure civile et des articles 873 et suivants du même code,
Par conséquent,
Débouter la société Rafael de toutes ses demandes, moyens et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner la société Rafael à payer à Mme [Z] la somme de 10.133 euros au titre du préjudice économique et financier,
Condamner la société Rafael à payer à Mme [Z] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner la société Rafael à payer à Mme [Z] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
Condamner la société Rafael à payer à Mme [Z] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— Elle n’a jamais reçu signification de l’ordonnance de référé ni même de l’assignation, la société sci Rafael persistant à utiliser une adresse qu’elle savait ne pas être celle de son domicile, cette man’uvre n’ayant pour but que d’empêcher la mise en 'uvre du principe du contradictoire,
— Les diligences du commissaire de justice pour signifier l’ordonnance de référé sont insuffisantes, de sorte que la signification survenue est nulle au sens de l’article 114 du code de procédure civile, et que les délais d’appel n’ont pas couru,
— Elle n’avait pas à communiquer l’adresse de son domicile à son ex-époux ou à une société dont il est gérant en raison des circonstances de risques de violence et harcèlement contre elle-même et ses enfants,
— Les conclusions dont l’intimé se prévaut pour exciper de l’estoppel ont été déposées dans le cadre d’une autre procédure,
— L’assignation délivrée le 8 février 2024 est nulle puisque affectée des mêmes vices de forme que la signification ci-dessus,
— La demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse, en ce que la remise du solde du prix de 193.942, 45 euros qui a été versé par le notaire suite à une vente de bien immobilier a été décidée par les deux associés de la sci Rafael,
— Elle n’a appris l’existence de cette procédure que par sa banque, alors que ses comptes étaient bloqués suite à une saisie-attribution, de sorte qu’elle a subi un préjudice économique et financier, outre un préjudice moral, tandis que la procédure menée par la société sci Rafael est abusive.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2024, la société Rafael demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 7 novembre 2024 par Mme [Z] à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024 en application de l’article 490 du code de procédure civile,
Déclarer nulle la déclaration d’appel du 7 novembre 2024 de Mme [Z] et la déclarer irrecevable en son appel en application de l’article 901 du code de procédure civile,
Prononcer la caducité de l’appel de Mme [Z] en application de l’article 906-1 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024 en ce qu’elle a condamné Mme [Z] au paiement de la somme en principal de 193.942,45 euros en application de l’article 835 du code de procédure civile, outre la majoration de la dette en principal des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 1er février 2024 jusqu’à la date de paiement de la dette en principal en application de l’article 1236-1 du code civil ainsi que l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil et de la somme de 2.500 euros,
Y ajoutant,
Condamner Mme [Z] à verser à la société Rafael la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise par Me Rialland, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du même code.
Elle expose notamment que :
— L’appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, et les moyens développés par Mme [Z] sont irrecevables dans la mesure où ils procèdent d’une violation majeure et répétée de l’estoppel à son détriment, ce, alors que dans les nombreuses actions engagées contre la sci Rafael, Mme [Z] a prétendu que son domicile était [Adresse 4] à Paris (75016), que les diligences de l’huissier ont été suffisantes et que l’adresse donnée en l’espèce par Mme [Z] est celle d’une résidence secondaire, et qu’elle ne justifie pas d’un domicile réel,
— La déclaration d’appel est nulle, Mme [Z] ayant fourni des informations contradictoires sur la réalité de son domicile et faisant preuve de dissimulation,
— Cette déclaration d’appel est caduque pour n’avoir pas été signifiée dans les 20 jours de l’avis de fixation du 14 novembre 2024,
— La dette en principal et intérêts est certaine, liquide et exigible depuis le 19 février 2019, l’obligation de paiement de Mme [Z] n’étant pas contestable, la société sci Rafael n’ayant pas renoncé à ses droits, et le paiement de la somme visée étant dénué de tout fondement juridique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours, délai courant à compter de la signification de la décision.
Aux termes de l’article 677 du même code, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Selon le principe d’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
Ce principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui a été érigé en principe général du droit par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 20 septembre 2011 (Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-22.888) pour sanctionner un manque de loyauté processuelle des parties. Ledit principe se définit comme un changement de position en droit au détriment de son adversaire (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-26.543).
Plus précisément, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n°07-19.841 ). Pour que le principe de l’estoppel puisse être valablement invoqué, il faut un comportement procédural d’une partie, un changement de position, en droit, et de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions (Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n°08-21.288). La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne en effet l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-21.991).
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne peut être retenue dès lors que n’est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d’autrui lors du débat judiciaire (Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n°17-16.693).
Il en résulte que la contradiction susceptible de soutenir la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ne peut être invoquée que si les prétentions contraires sont soutenues au cours d’une même instance.
Au cas présent, il s’avère qu’au cours de la présente instance, Mme [Z] ne s’est domiciliée qu’à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi qu’il résulte tant de sa déclaration d’appel en date du 7 novembre 2024 que de ses écritures notifiées et remise le 16 décembre 2024, de sorte qu’elle ne s’est pas contredite et que la fin de non-recevoir ainsi soulevée au titre de l’estoppel ne peut prospérer.
Ensuite, la signification de l’ordonnance de référé entreprise a bien été effectuée à l’adresse suivante : [Adresse 4] à [Localité 9] par acte des 19 et 21 juin 2024 par ministère de Me [P], commissaire de justice, selon procès-verbal de vaines recherches.
Il ressort toutefois des pièces produites que Mme [Z] s’est domiciliée à cette adresse dans le cadre de conclusions d’appel puis d’un arrêt de la cour d’appel rendu le 25 avril 2024 dans un précédent litige qui l’opposait à la société sci Rafael. Il en ressort également que dans un autre contentieux l’opposant à M. [T] et à la société Adenia devant le tribunal de commerce de Paris, elle s’est domiciliée à cette adresse aux termes de l’assignation qu’elle a elle-même fait délivrer puis encore dans les conclusions déposées le 11 octobre 2024.
De la sorte, il ne peut être sérieusement soutenu par Mme [Z] que la société sci Rafael aurait sciemment utilisé une adresse qu’elle savait ne pas être son domicile, alors même qu’elle s’y domiciliait elle-même pour les besoins d’autres procédures avant et après la signification litigieuse.
La signification est régulière dès lors qu’elle a été faite à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle correspondait à l’adresse portée sur des actes récents et qu’au surplus, Mme [Z] n’établit pas qu’elle ait indiqué à la société sci Rafael qu’elle se domiciliait à une autre adresse.
L’exactitude de cette domiciliation ne pouvant pas être remise en cause par l’appelante, c’est sans pertinence que celle-ci remet en cause les diligences du commissaire de justice pour vérifier la domiciliation du destinataire de l’acte.
Constatant que personne n’est présent ou ne répondant à ses appels, qu’il n’existe aucune boîte aux lettres et que le nom de Mme [Z] [T] [O] [C] n’apparaît nulle part et que la gardienne a indiqué que l’intéressée est partie sans adresse depuis plus d’un an, le commissaire de justice, après avoir effectué des recherches internet et sur l’annuaire électronique, en a conclu que les circonstances rendaient impossible la signification à personne et déposé une copie de l’acte à son étude. Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice a laissé un avis de passage à l’adresse du signifié et a adressé la lettre prévue par l’article 658, contenant une copie de l’acte de signification. Le commissaire de justice précise également que le lieu de travail de l’appelante est inconnu tant de lui-même que de son mandant de sorte qu’il y a lieu de considérer que ce faisant, il a fait une relation suffisante de ses diligences pour tenter de remettre l’acte à la personne du signifié, étant rappelé que l’huissier n’a pas à se présenter plusieurs fois au domicile du destinataire de l’acte pour parvenir à signifier à personne si la personne était absente la première fois (Cass, 2e civ., 28 mars 1984, n°1984-700633). Il doit être précisé, au surplus, que Mme [Z] ne peut reprocher au commissaire de justice de n’avoir pas tenté une signification au sein de la société Agensi Finance, son employeur selon elle, alors qu’une tentative de signification d’un procès-verbal de perquisition a eu lieu dans les locaux de cette entreprise le 29 novembre 2024, tentative au cours de laquelle une hôtesse a déclaré à l’huissier de justice que Mme [Z] « était inconnue dans leurs listes du personnel ».
Le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance entreprise n’est donc pas fondé. Cet acte ayant été signifié les 19 et 21 juin 2024 et Mme [Z] ayant relevé appel le 7 novembre 2024, son appel est tardif car formé au-delà du délai de quinze jours prévu à l’article 490 du code de procédure civile. Il sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Mme [Z] irrecevable en son appel,
La condamne aux dépens de l’instance d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société sci Rafael la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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