Confirmation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05603 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOLI
Nom du ressortissant :
[D] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [H]
né le 26 Septembre 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
non comparant représenté par Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 16h30 t à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [H], né le 26 septembre 1996 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 7 mai 2025 par arrêté de la préfecture de l’Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] ' [Localité 4] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ain notifié le 7 mai 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnances des 10 mai et 5 juin 2025, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées respectives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de l’Ain déposée le 4 juillet 2025 à 15h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 5 juillet 2025 à 14h20, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [D] [H] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2025 à 11h50, estimant que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10h30.
Par courriel du 7 juillet 2025 à 17h33, la préfecture a fait parvenir à la cour un procès-verbal d’audition de garde à vue du 7 mai 2025, ainsi qu’un courriel du pôle éloignement de la préfecture de l’Ain l’informant de ce qu’il se présentera le jeudi 10 juillet 2025 pour s’entretenir notamment de la demande de laisser-passer consulaire de M. [H].
Par ailleurs, par courriel du 8 juillet 2025 à 8h57, le centre de rétention administrative a communiqué un procès-verbal aux termes duquel M. [H] a refusé de se présenter à l’audience, sans explication.
A l’audience, M. [D] [H], représenté par son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l’Ain, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [D] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
L’autorité préfectorale fonde sa requête sur la menace à l’ordre public et soutient que la délivrance du laisser-passer consulaire interviendra à bref délai ; le premier juge n’a pour sa part retenu que le second de ces critères.
C’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le premier juge a considéré que la préfecture de l’Ain n’a pas produit la procédure ni justifié des suites judiciaires réservées aux faits de violences conjugales ayant entraîné le placement en garde à vue de l’intéressé le 6 mai 2025, de telle sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme matériellement établis. A cet égard, il est relevé que le procès-verbal de garde à vue du 7 mai 2025 à 8h00, produit à hauteur d’appel, ne concerne pas ces faits, mais uniquement sa situation administrative et familiale au regard de son droit au séjour ; que s’il y évoque parallèlement un placement sous contrôle judiciaire pendant deux ans suite à une « bêtise » qu’il regrette, il indique que cette mesure a cessé il y a un an à peu près ; qu’il n’est pas justifié des suites judiciaires réservées ni des faits en cause. De même, si l’autorité préfectorale invoque l’implication et la condamnation du retenu pour des faits de trafic de stupéfiants, d’armes et de participation à une association de malfaiteurs, elle n’en justifie pas. Enfin, elle ne produit aucun élément relatif à la procédure pour outrage et rébellion ayant conduit au placement à l’isolement de l’intéressé au sein du CRA le 1er juillet 2025, alors que ce dernier justifie avoir parallèlement déposé plainte pour des violences policières et produit un certificat médical relevant notamment un léger 'dème en regard de la joue gauche, deux plaies cutanées à type de dermabrasion au niveau du cou, une autre sur le bras gauche et deux autres sur le bras droit. Le moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, il s’avère que l’intéressé est dépourvu de documents de voyage en cours de validité ; que la préfecture a sollicité des autorités consulaires tunisiennes, le 9 mai 2025, la délivrance d’un laissez-passer consulaire, et l’a relancé les 4 juin et 2 juillet 2025 ; que dans ces conditions, lesdites autorités sont en possession de l’ensemble des éléments permettant l’identification de l’intéressé, et donc la délivrance d’un laisser-passer consulaire le concernant, dans le délai d’un mois, durée maximale restante de la rétention.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires ; l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [H] le 7 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [D] [H] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juillet 2025 (requête n° 25/2538).
La greffière, Le magistrat délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D’USSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Compensation ·
- Dette ·
- Maladie ·
- Tribunal du travail ·
- Accident du travail ·
- Consorts ·
- Souche ·
- Employeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Juge des tutelles ·
- Curatelle ·
- Successions ·
- Compte ·
- Indivision successorale ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Préjudice ·
- Meubles
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Biotope ·
- Désistement ·
- Fruit ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Administrateur provisoire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Préjudice moral ·
- Mandataire ·
- Compensation ·
- Prêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Côte ·
- In solidum ·
- Architecte
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Procédure ·
- Date ·
- Radiation ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Électricité ·
- Groupe électrogène ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Acompte ·
- Mariage ·
- Épouse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Air ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Oeuvre
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Personnes ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Ordre du jour
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Lettre ·
- Ags ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Réserve ·
- Droite ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.