Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 20/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00995 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQUV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG18/00697
APPELANTE :
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [Y] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M. Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 28 février 2017, Mme [G], comptable de la société [12], effectuait une déclaration d’accident du travail dont Mme [O], salariée en qualité de vendeuse pour le compte de la société [12] située à [Localité 10], indiquait avoir été victime le 17 février 2017 à 10 h 00 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration mentionne :
' Activité de la victime lors de l’accident : « manutention de cartons »
Nature de l’accident : « douleur épaule »
Nature et siège des lésions : « forte douleur fissure tendon + tendinite ' épaule
droite ».
Les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient de 06h30 à 12h00.
La déclaration ne fait pas état d’un témoin ni de la première personne avisée.
L’employeur n’a émis aucune réserve.
Le certificat médical initial du 17 février 2017 mentionne : « douleurs épaules
droite + (mentions illisibles) suite à des efforts de soulèvement (suspicion de tendinite épaule + déchirure musculaire biceps droit ».
La salariée était placée en arrêt de travail du 17 février au 25 février 2017 puis une prolongation de l’arrêt de travail intervenait jusqu’au 31 mars 2019.
La caisse diligentait une enquête administrative.
Dans le questionnaire rempli par Mme [O] le 31 mars 2017 cette dernière indiquait que l’accident avait eu lieu le 07 février 2017 à 09h00 et s’agissant des causes et circonstances elle mentionne :
« Pendant l’effort que j’ai fourni pour déplacer une palette de marchandise dans la réserve du magasin, j’ai ressenti une vive douleur dans mon épaule droite ».
En qualité de témoin direct ou de première personne avisée elle indique :
« j’en ai fait part à ma collègue de travail Mme [P] [X] ».
Elle précise que la douleur est survenue brutalement « en fournissant un effort pour déplacer une palette de marchandise ».
Dans un courrier joint au questionnaire administratif, elle précise : « je me suis rendu dans la réserve du magasin et j’aî dû déplacer une palette de marchandise. J’ai utilisé pour cela un transpalette manuel. C’est en fournissant un effort pour effectuer cette man’uvre que j’ai ressenti une vive douleur dans mon épaule. J’ai dû me faire aider pour terminer l’action. Au retour dans le magasin pour continuer mon activité, je me suis plainte de douleur à l’épaule auprès de ma collègue de travail. Je pensais que la douleur passerait avec le temps ça n’a pas été le cas (') ».
En réponse à la demande de la caisse, l’assurée précisait dans un formulaire intitulé « complément d’information » que l’accident du travail avait eu lieu le 07 février.
Il ressort du questionnaire rempli par l’employeur le 13 mars 2017 que ce dernier ne précisait pas de date de l’accident du travail, indiquant : « Pas de date Mme [O] a quitté son poste le 16/02/17 et nous a fait parvenir son accident du travail le 17/02 » et avoir été informé de cet accident par « la réception du certificat d’arrêt de travail par courrier ».
Il était également précisé que la salarié avait pour fonction habituelle : « la mise en rayon marchandises textiles (bazar textile) » au sein de la grande surface à l’enseigne Intermarché.
Mme [P] mentionnait dans la demande de renseignement que la caisse lui a adressé en qualité de première personne avisée :
' Date de l’accident :07/02/17
' Causes et circonstances détaillées : « Madame [O] s’est plainte à plusieurs reprises d’une forte douleur à l’épaule. Elle ne pouvait plus lever son bras droit ».
' Comment s’est produit l’accident : « elle tirait une palette lourde. »
Elle ajoute que la victime s’est plainte, auprès d’elle et d’autres collègues, de souffrir au niveau de l’épaule et du bras droit.
Le 24 mai 2017 la caisse notifiait à l’assurée son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que « seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident sont présumées imputables à ce dernier ».
Le 31 mai 2017 Mme [O] contestait cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 23 novembre suivant, rejetait la contestation et maintenait le refus de prise en charge.
Le 18 janvier 2018, Mme [O] formait un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.
Par jugement du 4 février 2020, le Pole social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne :
' déboutait Mme [O] de ses demandes aux fins de voir prendre en charge un accident du 7 février 2017 au titre de la législation professionnelle.
' rejetait toute prétention contraire ou plus ample,
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au Greffe de la Cour
d’Appel de [Localité 11] en date du 18 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Au soutien de ses conclusions enregistrées électroniquement le 15 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 21 novembre 2024 l’avocat de Mme [O] demande à la cour de :
' Recevoir l’appel interjeté par ses soins ;
' Le déclarer bien fondé ;
' Infirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne du 4 février 2020 ;
' Dire que l’accident dont elle a été victime le 7 février 2017 doit être pris en charge au titre des risques professionnels.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 21 novembre 2024 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [9] demande à la cour de :
' CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne le 4 février 2020 ;
' DIRE qu’il n’existe pas de présomptions précises, graves et concordantes permettant de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 février 2017 ;
EN CONSEQUENCE ;
' DEBOUTER madame [N] [O] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnelle de l’accident du 7 février 2017 ;
' REJETER l’ensemble des demandes adverses
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré :
L’assurée fait valoir que l’accident du travail est caractérisé en ce qu’elle a ressenti une forte douleur après avoir déplacé une palette lourdement chargée le 07 février 2017 à 09 h 00 et le fait qu’elle n’ait consulté son médecin traitant que le 17 février 2017 est sans incidence sur la reconnaissance de l’accident du travail alors qu’elle avait cru initialement qu’il s’agissait d’une douleur passagère.
La [7] soutient que le certificat médical du 17 février 2017, s’il permet d’attester les lésions de l’assurée, ne permet pas, de part sa tardiveté de les rattacher à un événement survenu le 07 février 2017 sur son lieu de travail et ajoute qu’aucun témoin direct n’a été cité dans la déclaration d’accident du travail ni lors de l’enquête administrative qui a été diligentée, qu’ainsi la preuve de l’apparition de lésions causées par un événement accidentel survenu à l’occasion du travail n’est pas établie.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail. Toutefois, l’absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés. Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
En l’espèce il ressort des éléments communiqués que l’assurée a déclaré tardivement l’accident du travail, soit une déclaration effectuée le 17 février 2017 d’un accident en date du 07 février précédent.
Toutefois, dès lors que la réalité d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail a été établie, cette lésion est présumée imputable au travail bien que la victime en ait fait la déclaration à son employeur ultérieurement (Cass. soc., 12 oct. 1989, n° 87-19.298).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la transmission à la caisse de la déclaration d’accident du travail portant sur l’accident survenu plusieurs jours auparavant.
Si la déclaration ne mentionne pas la présence d’un témoin ni de la première personne avisée, l’assurée verse aux débats une attestation établie par le directeur de d’Intermarché lors des faits, M. [S] qui atteste qu’il a :
« été informé le 07/02/17 par Mme [O] [N], responsable du secteur bazar, qu’elle s’était fait mal en essayant de déplacer de la marchandise dans les réserves du magasin sur un transpalette manuel. Dans la journée, après lui avoir demandé comment elle se sentait elle m’a affirmé avoir mal à l’épaule droite. Mme [O] m’a précisé que c’est en voulant déplacer des palettes pour attraper de la marchandise qu’elle a ressenti une douleur.(') Je précise que certaines palettes peuvent peser très lourd, + de 500 kgs et de les bouger avec un transpalette manuel ceci est parfois assez difficile. Cela engendre beaucoup d’efforts physiques ».
Bien que les premiers juges n’aient pas considéré cette attestation comme probante au motif que l’attestant n’a pas été le témoin des faits qui se sont déroulés mais ne fait que rapporter les déclarations reçues de Mme [O], il convient de rappeler qu’il est constant que la présence d’un témoin n’est pas impérative étant à nouveau rappelé qu’aucune réserve n’a été faite par l’employeur lors de la déclaration d’accident du travail.
L’assurée communique également deux autres attestations.
Mme [P], suivant attestation du 20 février 2020 indique « avoir lu le jugement de [Localité 6] du 04/02/2020. Je ne suis pas d’accord. J’ai été témoin direct de l’accident du travail de Mme [O] qui s’est fait mal sous mes yeux, le 07/02/2017 à 09h. Dans la réserve du magasin où, en tirant une palette, Mme [O] s’est plainte d’une violente douleur au bras ».
Cette attestation corrobore la réponse adressée à la caisse le 24 avril 2017 par Mme [P] .
Enfin par attestation du 11/01/2017 Mme [R] atteste avoir entendu l’assurée pousser un cri alors qu’elle même se trouvait dans la réserve et qu’après s’être retournée elle avait vu Mme [O] qui tentait de déplacer de la marchandise à l’aide d’un transpalette.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’est établie la réalité d’une lésion, survenue de manière soudaine, au temps et au lieu du travail et présumée imputable à celui-ci, peu important que le salarié ait procédé tardivement à la déclaration de l’accident, cette circonstance n’étant pas de nature à le priver du bénéfice de la présomption.
Il convient en conséquence d’infirmer de ce chef le jugement.
2/ Sur les dépens et les frais de procédure :
La [9] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 04 février 2020
Statuant à nouveau ;
Dit que l’accident dont a été victime Mme [O] le 07 février 2017 doit être pris en charge au titre des risques professionnels ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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