Infirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 4
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à la CPS, Me DUMAS
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00016 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 191 F-B du 16 février 2023 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé partiellement l’arrêt n°78, RG n° 17/00033 de la Cour d’Appel de Papeete du 10 septembre 2020, ensuite de l’appel du jugement n° 13/00135 ; RG n° F 11/00145 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 juillet 2013 ;
Sur requête enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Papeete le 14 avril 2023 ;
Demanderesse :
La [6] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur ;
Ayant conclu ;
Défendeurs :
[O] [D] veuve [K], née le 04 Juillet 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
La Société [9], société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ayant pour avocat plaidant la SELARL [7], représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de Paris (J98) ;
et de la cause :
[I], [H] [K], né le 12 mars 1978 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] ;
[G], [J] [K], né le 02 Septembre 1981 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] ;
[A], [L] [K], née le 18 Juin 1966 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 11] ;
[P], [M], [X] [K], né le 24 Avril 1970 à [Localité 10],
de nationalité Française, demeurant à [Adresse 3] ;
convoqués par LRAR le 25 avril 2023 ;
Ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique le 10 octobre avril 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, Mme PINET-URIOT et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 septembre 2003, M. [F] [K], ingénieur du son chez [13], devenue [9], était victime sur son lieu de travail d’un infarctus du myocarde déclaré par son employeur comme accident du travail.
Par lettre du 16 janvier 2004, la [4] (la caisse) refusait la reconnaissance d’accident du travail et indemnisait M. [K] selon le régime de la longue maladie jusqu’au 1er octobre 2006, date à laquelle il faisait valoir ses droits à la retraite.
Par lettre du 26 mars 2007, suite à l’expertise du docteur [R] du 7 mars 2007, la caisse admettait l’existence d’un accident du travail et réglait rétroactivement les arrérages de rente d’accident du travail du 2 février 2004 au 24 septembre 2006.
Le 28 mars 2011, la caisse émettait une contrainte pour recouvrement de trop-perçus d’un montant total de 15 934 600 F CFP correspondant aux indemnités journalières du 1er mars 2004 au 20 septembre 2006 indûment versées à la société [9] pour le compte du salarié M. [K] dans le cadre du régime d’assurance maladie et longue maladie des salariés.
Elle soutenait que compte tenu de la perception par ce salarié d’une rente du régime d’accidents du travail, aucune indemnité journalière ne devait être versée à ce salarié.
La contrainte était signifiée le 9 mai 2011 à la société [9].
Par requête du 13 mai 2011, la société [9] saisissait le tribunal du travail aux fins de voir son opposition à contrainte recevable et de voir dire irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement des prestations indûment payées par la caisse, annuler la contrainte comme non fondée et reconventionnellement condamner la caisse à lui payer la somme de 5 311 333 F CFP au titre des salaires indûment versés par l’employeur à M. [K] outre des frais de procédure.
M. [K] décédait en cours d’instance. Ses ayants droits reprenaient la procédure.
Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal du travail de Papeete invalidait la contrainte d’un montant de 15 934 600 F CFP émise par la caisse le 28 mars 2011.
La caisse relevait appel de cette décision.
Par arrêt du 17 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete confirmait le jugement querellé.
Saisie sur recours de la caisse, par arrêt du 9 février 2017, la Cour de cassation cassait l’arrêt seulement en ce qu’il a invalidé la contrainte et renvoyait l’affaire devant la même juridiction autrement composée.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete infirmait le jugement entrepris et validait la contrainte pour un montant de 2 874 827 F CFP correspondant aux paiements indus d’indemnités journalières en assurance maladie intervenus à compter du 9 avril 2006.
Saisie sur recours de la caisse, la cour de cassation, par arrêt du 16 février 2023 cassait et annulait l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 10 septembre 2020 seulement en ce qu’il a validé la contrainte délivrée le 28 mars 2011à l’encontre de [8] pour un montant de 2 874 824 F CFP et renvoyait l’affaire devant la même juridiction autrement composée aux motifs que 'pour cantonner à un certain montant la créance non prescrite de la caisse, l’arrêt relève que la mise en demeure adressée par la caisse à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception recue le 9 avril 2008 a pour objet une créance de prestations indues correspondant à la part due à la caisse à l’assuré au titre des indemnités journalières dans le salaire maintenu par l’employeur au cours de la période d’arrêt de travail pour longue maladie. Il en déduit que seuls échappent à la prescription les versements réalisés par la caisse au titre des périodes d’arrêt de travail de l’assuré postérieure au 9 avril 2006.
En statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription biennal prévu par le texte susvisé doit être fixé à la date du paiement entre les mains de l’employeur subrogé dans les droits de l’assuré, bénéficiaire des indemnités journalières indûment versées, la cour d’appel a violé ce texte.'
Par requête du 14 mars 2024, la caisse saisissait la cour d’appel de renvoi.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 mars 2024, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, de déclarer irrecevable la demande en compensation judiciaire de la Sa [9], de valider la contrainte du 28 mars 2011 pour un montant de 5 174 689 F CFP de condamner la SA [9] à payer la somme de 7 962 F CFP au titre des frais de signification de la contrainte et de 200 000 F CFP au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir en substance qu’elle a délivré une mise en demeure de payer le 28 mars 2008, que cette mise en demeure a valablement interrompu la prescription.
Elle ajoute que la demande de compensation judiciaire avec la dette supposée des consorts [K] est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel, qu’en toute hypothèse, cette compensation ne peut être envisagée, les dettes n’étant pas connexes et réciproques.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2024, la SA [9] demande la confirmation du jugement du 13 juillet 2013 et à titre subsidiaire, la compensation judiciaire entre la dette des consorts [K] à hauteur de 5 311 333 F CFP et sa dette à l’égard de la caisse de 5 174 689 F CFP.
Elle soutient essentiellement que la caisse a de son propre chef décidé de modifier le régime de M. [K] pour lui faire bénéficier du régime des accidents de travail plus favorable, qu’elle a commis une faute en ne déduisant pas des arrérages de rente accident du travail les indemnités déjà versées au titre de la maladie, que ce double paiement relève de sa seule responsabilité.
A titre subsidiaire, la Sa [9] demande la compensation judiciaire entre la dette des consorts [K] d’un montant de 5 311 333 F CFP et celle de la SA [9] d’un montant de 5 174 689 F CFP.
Elle affirme que les dettes sont connexes comme résultant d’un même événement la maladie de M. [K] et que sa demande en cause d’appel est recevable aux termes de l’article Lp 1422-7 du code du travail qui prévoit que les demandes nouvelles dérivant d’un même contrat de travail sont recevables en tout état de cause.
Elle sollicite une somme de 340 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2024, les consorts [K] demandent qu’il soit constaté qu’aucune demande n’est formée à leur encontre et qu’au vu de la connexité de la dette désormais revendiquée par la Sa [9], il soit dit que si la Sa [9] ne doit rien à la caisse, la succession ne doit rien à la SA [9].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de compensation :
L’article Lp 1422-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. Les juridictions du travail connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature entrent dans leurs compétences même si elles sont formées en cause d’appel.
En conséquence, la demande en compensation de la SA [9] doit être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte :
La [4] a versé à l’employeur des indemnités journalières pour maladie du 9 avril 2006 au 1er octobre 2006, indemnités journalières qui n’avaient pas lieu d’être vu la reconnaissance postérieure d’un accident de travail et des arrérages qui s’y sont substitués.
Elle a délivré à la Sa [9] le 9 avril 2008 une mise en demeure de payer l’indu.
Selon l’article 1 de la délibération du 15 mai 2023 relative au recouvrement des prestations versées indûment par la caisse, l’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter du paiement entre les mains du bénéficiaire.
Selon l’arrêt de la cour de cassation du 16 février 2023, le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé à la date du paiement entre les mains de l’employeur, subrogé dans les droits de l’assuré, bénéficiaire d’indemnités journalières indûment versées.
Il est établi que la caisse a mis en demeure l’employeur par courrier du 28 mars 2008 de régler l’indu d’indemnités journalières en assurance maladie.
Cette réclamation adressée par l’organisme social à celui qui a reçu indûment des paiements vaut commandement de payer interruptif de prescription.
A compter de cette date, l’organisme social disposait d’un délai de cinq ans pour décerner une contrainte ce qui a été fait le 9 mai 2011.
Il appartient dès lors à la Sa [9], subrogée dans les droits de M. [K] de répéter la somme de 5 174 689 F CFP correspondant aux paiements indus entre ses mains d’indemnités journalières en assurance maladie à compter du 9 avril 2006 au vu des mandats de paiement produits et de la mise en demeure adressée par la caisse à la Sa [9] reçue le 9 avril 2008.
Le jugement doit être infirmé et la contrainte validée à hauteur de la somme de 5 174 689 F CFP.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur. La Sa [9] doit être condamnée à payer de ce chef la somme de 7 962 F CFP.
Sur le bien fondé de la demande de compensation :
Les consorts [K] ont été définitivement condamnés à payer à la SA [9] la somme de 5 311 333 F CFP au titre des salaires indûment payés.
Toutefois la compensation judiciaire ne peut s’opérer qu’entre des dettes connexes et réciproques.
La caisse n’a aucune dette ou créance à l’égard des consorts [K].
La caisse détient une dette à l’encontre de la Sa [9]. Celle ci ne justifie d’aucune créance à l’encontre de la caisse mais d’une créance contre un tiers.
La demande de compensation doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la partie perdante aux dépens de l’instance et l’équité commande d’allouer à la caisse la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 15 juillet 2013 en toutes ses dipositions ;
Statuant à nouveau ;
Valide la contrainte n° 02-2011 en date du 28 mars 2011 pour un montant de 5 174 689 F CFP,
Condamne la Sa [9] à payer à la [5] la somme de 7 962 F CFP au titre des frais de signification de contrainte ;
Condamne la Sa [9] à payer à la [5] la somme 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 10], le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I.MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Danemark ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Hospitalisation
- Saisie-attribution ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Gérance ·
- Acte notarie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Clause ·
- Droit d'option ·
- Action ·
- Employeur
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Vente ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Saisine ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Acte ·
- Audit ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Côte ·
- In solidum ·
- Architecte
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Procédure ·
- Date ·
- Radiation ·
- Agence
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Juge des tutelles ·
- Curatelle ·
- Successions ·
- Compte ·
- Indivision successorale ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Préjudice ·
- Meubles
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Biotope ·
- Désistement ·
- Fruit ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Administrateur provisoire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Préjudice moral ·
- Mandataire ·
- Compensation ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.