Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mai 2024, N° 23/01663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01979 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JHDV
AB
TJ DE [Localité 7]
21 mai 2024
RG : 23/01663
[Y] épouse [N]
[N]
C/
EURL [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCOTBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 mai 2024, N°23/01663
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 et prorogé au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [R] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Marion Baillet Garbouge, plaidante/postulante, avocat au barreau d’Alès
INTIMÉE :
L’Eurl [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre Vasquez, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 17 avril 2021, M. [H] [N] et Mme [R] [Y] ont conclu avec la société [Adresse 5] un contrat de prestation de services portant sur la fourniture d’un repas dînatoire et la mise à dispositions de locaux au prix de 10 032 euros TTC pour leur cérémonie de mariage prévue le 06 août 2022.
Ils ont versé un acompte de 4 500 euros entre les mains du prestataire.
Le 06 août 2022, aux alentours de 20h30, une coupure d’électricité s’est déclarée sur le Domaine du [Localité 6] Malherbes et les festivités ont dû cesser vers minuit.
Les mariés et des invités sont restés sur place pour la nuit, comme prévu.
Le courant a été rétabli à 2h22 du matin.
Par courriel du 8 août 2022, réitéré par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2022, M. [H] [N] et son épouse [R] née [Y] ont mis en demeure la société [Adresse 5] de leur payer la somme totale de 5 635 euros en restitution de l’acompte et de leur rembourser la somme de 1 800 euros correspondant aux frais de disc-jockey.
Par acte du 14 mars 2023, ils l’ont assignée en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 21 mai 2024 :
— les a déboutés de leurs demandes
— de remboursement de l’acompte et des frais de disc-jockey,
— de dommages et intérêts,
— les a condamnés à payer à la société [Adresse 5] les sommes de :
— 665 euros au titre de la facture définitive des prestations réalisées les 6 et 7 août 2022,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.
M. [H] [N] et son épouse [R] née [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2024.
Par ordonnance du 7 février 2025, la procédure a été clôturée le 12 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2025, M. [H] [N] et son épouse [R] née [Y], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de dire que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le tribunal qui ne pouvait soulever d’office (le moyen tiré de) la force majeure,
En tout état de cause,
— de condamner la société [Adresse 5] (à leur payer les) sommes de :
— 5 635 euros soit :
— 4 500 euros (acompte versé)
— 665 euros (brunch du 7/08/2022)
— 1 800 euros (DJ)
— 27 766,65 euros à titre de préjudice matériel,
— 5 000 euros à titre de préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens,
— de la débouter de toute demande, fin ou prétention.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2024, la société [Adresse 5], intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si le jugement n’était pas confirmé en tous points
— de rejeter toutes les demandes indemnitaires des appelants,
— de les condamner à lui payer les sommes de :
— 2 249,40 euros TTC au titre du solde de la facture définitive,
— 578 euros TTC au titre de la facture séjour,
En tout état de cause,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*exonération de la responsabilité contractuelle de la société prestataire par la force majeure,
Pour rejeter les demandes indemnitaires des requérants, le tribunal a jugé que la société [Adresse 5] était exonérée de sa responsabilité en raison d’un cas de force majeure.
Les appelants soutiennent que le moyen tiré de la force majeure n’a pas été soulevé en première instance et que le tribunal judiciaire a statué ultra petita, sans pour autant demander à la cour l’annulation du jugement.
La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
Sur le fond, ils soutiennent que la coupure d’électricité intervenue ne revêt pas le caractère de la force majeure comme n’ayant été ni imprévisible ni insurmontable dans la mesure ou des coupures avaient déjà eu lieu dans le passé et que l’intimée aurait dû s’équiper d’un groupe électrogène, ce qu’elle a fait par la suite.
L’intimée réplique que la coupure électrique était un événement de force majeure et que les éléments produits n’ont aucune force probante.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Pour être caractérisée la force majeure doit revêtir les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe ici au débiteur de l’obligation de prouver l’existence d’une force majeure exonératrice de responsabilité.
L’intimée produit un courrier du 23 août 2022 de la société Enedis indiquant au sujet de la panne d’électricité du 6 août 2022 : ' vous avez subi une interruption de fourniture d’électricité due à un incident sur le réseau public de distribution , dont l’origine est purement accidentelle et indépendante de toute intervention des agents Enedis (… ) ce type d’aléa reste encore inévitable, en l’état de la technique et de la complexité du réseau (…) En l’état des investigations menées à ce jour, les interruptions de fourniture subies par le réseau de distribution d’électricité sont d’origine accidentelle, relevant d’un aléa technique et indépendant de toute intervention de ses agents.'
Un nouveau courrier de la même société en date du 29 février 2024 indique que cette interruption de fourniture est ' fortuite, caractéristique d’un aléa technique’ et 'ne constitue pas un manquement imputable à Enedis de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée'.
Les appelants qui contestent l’existence d’un événement de force majeure produisent :
— un procès-verbal de constat dressé le 6 août 2022 par Me [G] [P], invitée du mariage aux termes duquel 'il leur (les mariés) ont été permis d’apercevoir le domaine voisin 'le petit Malherbes’ plongé lui aussi dans l’obscurité une très courte période (…) Que toutefois les responsables de cette propriété plus prévoyants, ont pu rétablir une alimentation électrique permettant de poursuivre l’activité par l’utilisation d’un groupe électrogène, que malheureusement les responsables du domaine du [Localité 6] Malherbes, dépourvus de cet équipement ont contraint aux requérants d’annoncer l’annulation de la réception vers minuit et demi (…)
Que nous huissier susdit et soussigné, partie prenante à la noce en qualité d’invitée, sommes requis sur l’instant par les requérants, aux fins de relater les faits et décrire les conditions tragiques de l’annulation de ces festivités de mariage (…), certifie ce jour, aux termes d’une invitation de longue date, m’être transportée commune d'[Localité 4] [Adresse 5] (…) Il nous est alors permis (après la coupure) d’apercevoir les festivités qui se déroulent au sein du domaine voisin (…). L’électricité a été rétablie au domaine du Petit Malherbes après la même coupure qu’en nos lieux, sans doute comme l’apprend (sic)les requérants par l’utilisation opportune d’un groupe électrogène.
Cette information nous est transmise par un invité qui s’est déplacé au domaine du Petit Malherbes situé à faible distance. Ce dernier ayant fait le tour du domaine du [Localité 6] Malherbes a pu voir le groupe électrogène en fonctionnement'.
— deux sommations interpellatives de la sociétés d’huissiers [K], le 6 et le 13 juin 2024, aux sociétés Jardinerie Baobab et le Petit Malherbes posant les questions suivantes :
1) pouvez-vous nous confirmer la survenance fréquente et récurrente de coupures d’électricité, lesquelles pouvaient impacter régulièrement votre établissement '
2) vous est-il possible de préciser quand ces coupures d’électricité, avec leurs inconvénients affectent votre établissement '
Auxquelles
— la société Jardinerie Baobab a répondu : ' nous supportons entre deux et trois coupures annuellement ; nous supportons ces coupures depuis une vingtaine d’années. Un été nous avons supporté plusieurs jours de coupure. Nous sommes équipés d’un groupe électrogène'.
— la société le Petit Malherbes a répondu : ' je confirme la survenance fréquente et récurrente de coupures d’électricité. Je suis installée depuis 2014 et j’ai toujours connu ce problème'.
Les appelants produisent également vingt-trois attestations de leurs proches dont onze évoquent la présence de groupes électrogènes sur le domaine voisin du Petit Malherbes au sein duquel des festivités se sont poursuivies malgré la coupure d’électricité.
Les appelants ne contestent pas le caractère d’extériorité de la panne d’électricité.
Sur son caractère irrésistible, le constat d’huissier a été réalisé par une invitée du mariage, qui n’a pas constaté personnellement et visuellement la présence de groupes électrogène sur la propriété voisine.
En tout état de cause, un tel constat n’implique pas qu’un tel équipement ait été nécessaire, indispensable ni obligatoire à l’activité de l’intimée, qui ayant souscrit un contrat de fourniture d’énergie était légitimement en droit d’obtenir de l’électricité sans avoir à pallier l’éventualité d’une panne accidentelle.
Sur son caractère imprévisible, les correspondances de la société Enedis démontrent sans ambiguïté le caractère fortuit et aléatoire quoiqu’inévitable de la panne.
Outre que les sommations interpellatives ont également été réalisées par le cabinet d’huissiers d’une invitée du mariage, les réponses apportées par les deux sociétés interpellées ne sont pas suffisamment précises sur les périodes pendant lesquelles les pannes surviennent ni sur leurs causes.
Aucune donnée objective émanant notamment du fournisseur d’énergie n’est produite pour contredire les éléments fournis par ce même fournisseur à l’intimée.
La coupure d’électricité a donc revêtu en l’espèce le caractère de la force majeure et exonère l’intimée de sa responsabilité.
En conséquence, le jugement est confirmé dans son intégralité, comme demandé par l’intimée, qui n’a formulé aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles en première instance.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] à payer à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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