Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07951 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSJE
Nom du ressortissant :
[R] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 18 Octobre 1997 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [R] [Y] par le préfet de l’Isère. Il a fait l’objet d’une assignation à résidence prononcée le même jour.
Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné notamment à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et usage illicite de stupéfiants.
Suite à sa levée d’écrou et le 6 août 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 9 août 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 04 septembre 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de l’Isère, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 3 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la rétention administrative pour une durée maximale exceptionelle de quinze jours.
Dans son ordonnance du 04 octobre 2025 à 17 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée exceptionnelle de quinze jours aux motifs que [R] [Y] représente une memance à l’ordre public.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 06 octobre 2025 à 16 heures 12, de conseil de [R] [Y] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA considérant qu’aucun élémenrt ne permet de conclure à une perspective d’éloignement qualifiable de raisonnable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre à 10 heures 30.
[R] [Y] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces du dossier que [R] [Y] a fait l’objet d’une condamnation à une peine de 4 rnois d’emprisonnement avec maintien en détention, après avoir fait l’objet d’un mandat de dépot dans le cadre d’une comparution immédiate à délai différé en date du 20 mai 2025 ainsi qu’à la peine complementaire d’interdiction de port d’arme pendant 10 ans.
La gravité des faits pour lesquels il a été condamné et la nature des peines prononcées doivent être considérées comme constitutives d’un comportement dangereux et présentant une menace à l’ordre public réelle et actuelle.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée par le premier juge, qui permet à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
S’agissant de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, il convient de rappeler que le préfet n’est tenu que d’une obligation de moyens. En l’espèce, la réalité des diligences de l’autorité administrative entreprises dès le 06 août 2025, et renouvellées à sept reprises est justifiée par les pièces de la procédure.
Le seul aléa inhérent aux relations diplomatiques et en dehors même de l’allégation d’une rupture des contacts entre la France et l’Algérie, ne peut faire présumer au stade actuel de la rétention administrative, même en l’état d’une absence de réponse donnée au cours d’une rétention administrative débutée au mois d’août 2025, que les autorités algériennes ne vont pas répondre aux sollicitations de l’autorité administrative dans le cadre de la présente mesure et qu’il ne demeure aucune perspective raisonnable d’éloignement
La décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [Y].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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