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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 3 févr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOQB
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d’ALES, décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00524
Monsieur [O] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES
APPELANTS
Madame [G] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Le 03 Février 2025
Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de V. LAURENT-VICAL, greffière ,
Vu la décision rendue le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de Nîmes entre M. [H] [O] , Mme [U] [Z] et Mme [G] [T] .
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les observations des parties,
Nous saisissant d’office,
MOTIFS
Attendu que la décision n° 14 du 16 janvier 2025 mentionne :
« Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01530 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYA,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage reçu par Me [F]-[S], notaire à [Localité 8], le 29 novembre 2002, M. [Y] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] ont donné à M. [A] [C] et Mme [J] [C], chacun pour moitié indivise en nue-propriété, une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8].
Par contrat en date du 8 octobre 2016 ayant pris effet le 23 décembre 2016, Mme [R] [C] a donné à bail à Mme [M] [X] et M. [N] [B] ledit logement moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 13 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Mme [J] [C] et M. [A] [C] ont fait assigner Mme [M] [X] et M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 25 042,51 euros au titre des dégradations locatives, 1 695,50 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période du 1er septembre 2022 au 13 janvier 2023, 5 306,45 euros au titre de la perte de revenus locatifs depuis le 14 janvier 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023, somme à parfaire au jour du jugement, 1 500 euros à chacun des demandeurs en indemnisation de leur préjudice moral et d’agrément, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de Me [W] du 13 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a :
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 11 930,22 euros au titre des dégradations locatives,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 2 393,50 euros au titre de l’arriéré locatif,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 4 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— Débouté Mme [J] [C] et M. [A] [C] de leur demande au titre de leur préjudice moral et d’agrément,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais d’établissement du procès-verbal de Me [W] du 13 janvier 2023,
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [M] [X] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 29 juillet 2024.
Par conclusions d’incident en date du 27 septembre 2024, M. [A] [C] et Mme [J] [C], intimés, ont saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [A] [C] et Mme [J] [C], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger que Mme [M] [X] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge,
— Juger que Mme [M] [X] ne formule aucune prétention à l’appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l’appel,
A titre subsidiaire,
— Juger que Mme [M] [X] ne justifie ni de l’exécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestement excessives,
En tout état de cause et en conséquence,
— Prononcer la radiation de l’affaire suite à l’appel interjeté par cette dernière à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection d’Annonay,
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [X] à verser à Monsieur et Mme [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir, à titre principal, que ni Mme [X] ni M. [B] n’ont estimé nécessaire d’exécuter les termes du jugement alors qu’il est revêtu de l’exécution provisoire.
Ils font valoir par ailleurs que Mme [X] n’a saisi la cour d’aucune demande à l’appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l’appel.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que Mme [X] ne justifie ni de l’inexécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestement excessives. Ils prétendent démontrer en revanche que le défaut d’exécution entraine de lourdes conséquences puisqu’ils ne peuvent relouer le bien sans devoir préfinancer de lourds travaux de remise en état dont le paiement ne leur incombe absolument pas.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [X], appelante, souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, de :
— Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— Constater l’impossibilité d’exécuter et les conséquences manifestement excessives,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [X],
— Condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [X] indique être de bonne foi et ne nie pas ne pas avoir exécuté le jugement critiqué expliquant que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’honorer le paiement de la somme de 20 023.72 euros.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle puisqu’elle se retrouverait dans une situation financière extrêmement délicate alors qu’elle est déjà précaire.
Elle ajoute que n’ayant pu faire valoir ses observations en première instance, elle estime qu’il existe une forte probabilité de réformation de ce jugement.
A l’audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 29 juillet 2024, l’appelante a conclu et signifié ses conclusions aux intimés le 8 octobre 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimée pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
M. [A] [C] et Mme [J] [C] pouvaient donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 8 janvier 2025;
Les conclusions d’incident qui ont été notifiées le 27 septembre 2024 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, a :
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 11 930,22 euros au titre des dégradations locatives,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 2 393,50 euros au titre de l’arriéré locatif,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 4 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— Débouté Mme [J] [C] et M. [A] [C] de leur demandé au titre de leur préjudice moral et d’agrément,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais d’établissement du procès-verbal de Me [W] du 13 janvier 2023.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes de l’ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Il n’est pas contesté que le jugement déféré n’a reçu aucune exécution, ni que Madame [X] perçoit 1300 € de revenus mensuels (justifié), et indique supporter des charges de loyer pour 550 € mensuels et des charges courantes pour 525 € (non justifiés).
S’il est évident que Madame [X] qui a été condamnée solidairement avec Monsieur [B] ne peut régler seule et dans sa totalité la somme mise à sa charge peut néanmoins commencer à exécuter la décision déférée partiellement par des versements à échéance régulière.
Elle n’est donc pas dans l’impossibilité totale d’exécuter la décision, et peut exécuter partiellement cette dernière sans que cela ne soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives.
La radiation doit donc être ordonnée
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Ordonnera la radiation de la faire rouler sous le numéro du répertoire général de la cour 24/01530;
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière Le magistrat de la mise en état »
Que cette décision ne s’applique pas aux parties.
Il s’ensuit que la décision est entachée d’une erreur matérielle.
En conséquence de quoi il y a lieu de procéder à la rectification de l’ordonnance rendue entre les parties susvisées, en substituant :
' Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01530 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYA,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 septembre 2019, Mme [G] [T] a donné à bail à M. [O] [H] une maison d’habitation moyennant un loyer mensuel de 620,00 €. Le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 620,00 € était également prévu.
Le 1er novembre 2019, Mme [Z] [U] se portait caution solidaire à hauteur de la somme de 10.000,00 €.
Le 30 décembre 2021, Mme [T] a fait délivrer à son locataire un congé pour vendre à échéance du 20 septembre 2022.
Le 13 avril 2022, Mme [T] a mis en demeure Mme [U], chez M. [H], par lettre recommandé avec accusé de réception de lui payer un arriéré de loyers de 1.878,85 €.
Les 16 et 23 juin 2022, Mme [T] a fait délivrer à son locataire et à la caution un commandement de payer les loyers.
Par jugement du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] en raison du prétendu caractère frauduleux du congé.
Le 4 août 2022, ce jugement était signifié à M. [H].
Le 11 janvier 2023, M. [H] a rendu les clefs et il a été établi un état des lieux de sortie par procès-verbal de constat.
Par exploits de commissaire de justice des 29 mars et 5 avril 2023, Mme [T] a fait assigner M. [H] et Mme [U] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4.049,65 € au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, plus celle de 2.323,74 € au titre de l’indemnité d’occupation, elle-même fixée à 628,00 €, plus celle de 495,00 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2020, 2021 et 2023 ; de condamner M. [H] à lui payer la somme de 74,38 € au titre des dépens de l’instance 22/00336, plus celle de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1.800,00 € en application de l’a1ticle 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, ce y compris le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
Jugé que la résiliation du contrat de bail signé par les parties est intervenue amiablement le 11 janvier 2023 à la suite du départ du locataire caractérisé par la remise des clefs et par l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire à cette date,
Jugé que le cautionnement donné par Mme [Z] [U] le premier novembre 2019 est valable comme répondant aux obligations légales qui s’y attachent,
En conséquence,
Condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [Z] [U] à payer à Mme [G] [T] la somme de 6.365,82 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné M. [O] [H] à payer à Mme [G] [T] la somme de 461,32 € au titre des réparations locatives.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. [O] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Constaté à ce titre que M. [O] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Condamné M. [O] [H] à payer à Mme [G] [T] la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [H] et Mme [Z] [U] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 2 mai 2024.
Par conclusions d’incident en date du 4 septembre 2024, Mme [G] [T], intimée, a saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [T], souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de voir :
Débouter M. [O] [H] et Mme [Z] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01530 suite à l’appel formé par M. [O] [H] et Mme [Z] [U] à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès, faute pour les appelants de ne pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
Condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [Z] [U] à Mme [G] [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que M. [H] et Mme [U] n’ont pas exécuté le jugement déféré alors que, par l’intermédiaire de son conseil, elle leur a rappelé, par courrier officiel en date du 28 mai 2024, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, resté sans effet.
Elle entend relever que M. [H] et Mme [U] n’ont pas saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel, et n’ont pas entrepris ne serait-ce qu’un commencement d’exécution de ladite décision.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [O] [H] et Mme [Z] [U], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de voir :
Rejeter la demande de radiation de Mme [T] ;
La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;
A l’appui de leurs écritures, ils prétendent démontrer que l’exécution provisoire assortissant de droit le jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière, laquelle ne leur permet pas d’exécuter la décision contestée.
Ils concluent donc qu’une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constitue une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
A l’audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 2 mai 2024, les appelants ont conclu et signifié leurs conclusions à l’intimée le 16 juillet 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimée pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
Mme [Z] [U] pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 16 octobre 2024;
Les conclusions d’incident qui ont été notifiées le 4 septembre 2024 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré a :
Jugé que la résiliation du contrat de bail signé par les parties est intervenue amiablement le 11 janvier 2023 à la suite du départ du locataire caractérisé par la remise des clefs et par l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire à cette date,
Jugé que le cautionnement donné par Mme [Z] [U] le premier novembre 2019 est valable comme répondant aux obligations légales qui s’y attachent,
En conséquence,
Condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [Z] [U] à payer à Mme [G] [T] la somme de 6.365,82 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné M. [O] [H] à payer à Mme [G] [T] la somme de 461,32 € au titre des réparations locatives.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. [O] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Constaté à ce titre que M. [O] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Condamné M. [O] [H] à payer à Mme [G] [T] la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes de l’ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Il ressort des pièces versées que Monsieur [O] [H] n’a perçu aucun revenu y compris des revenus sociaux, tandis que Madame [U] perçoit en moyenne la somme de 500 € mensuels au titre de son activité d’entrepreneur individuel, ils sont tous deux logés à titre gratuit et bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Ces éléments démontrent une impossibilité exécuter la décision déférée, la demande de radiation sera en conséquence rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Rejette la demande de radiation de l’appel enrôlé au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1530.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état'
à
« Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01530 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYA,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage reçu par Me [F]-[S], notaire à [Localité 8], le 29 novembre 2002, M. [Y] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] ont donné à M. [A] [C] et Mme [J] [C], chacun pour moitié indivise en nue-propriété, une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8].
Par contrat en date du 8 octobre 2016 ayant pris effet le 23 décembre 2016, Mme [R] [C] a donné à bail à Mme [M] [X] et M. [N] [B] ledit logement moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 13 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Mme [J] [C] et M. [A] [C] ont fait assigner Mme [M] [X] et M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 25 042,51 euros au titre des dégradations locatives, 1 695,50 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période du 1er septembre 2022 au 13 janvier 2023, 5 306,45 euros au titre de la perte de revenus locatifs depuis le 14 janvier 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023, somme à parfaire au jour du jugement, 1 500 euros à chacun des demandeurs en indemnisation de leur préjudice moral et d’agrément, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de Me [W] du 13 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a :
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 11 930,22 euros au titre des dégradations locatives,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 2 393,50 euros au titre de l’arriéré locatif,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 4 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— Débouté Mme [J] [C] et M. [A] [C] de leur demande au titre de leur préjudice moral et d’agrément,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais d’établissement du procès-verbal de Me [W] du 13 janvier 2023,
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [M] [X] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 29 juillet 2024.
Par conclusions d’incident en date du 27 septembre 2024, M. [A] [C] et Mme [J] [C], intimés, ont saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [A] [C] et Mme [J] [C], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger que Mme [M] [X] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge,
— Juger que Mme [M] [X] ne formule aucune prétention à l’appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l’appel,
A titre subsidiaire,
— Juger que Mme [M] [X] ne justifie ni de l’exécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestement excessives,
En tout état de cause et en conséquence,
— Prononcer la radiation de l’affaire suite à l’appel interjeté par cette dernière à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection d’Annonay,
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [X] à verser à Monsieur et Mme [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir, à titre principal, que ni Mme [X] ni M. [B] n’ont estimé nécessaire d’exécuter les termes du jugement alors qu’il est revêtu de l’exécution provisoire.
Ils font valoir par ailleurs que Mme [X] n’a saisi la cour d’aucune demande à l’appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l’appel.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que Mme [X] ne justifie ni de l’inexécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestement excessives. Ils prétendent démontrer en revanche que le défaut d’exécution entraine de lourdes conséquences puisqu’ils ne peuvent relouer le bien sans devoir préfinancer de lourds travaux de remise en état dont le paiement ne leur incombe absolument pas.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [X], appelante, souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, de :
— Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— Constater l’impossibilité d’exécuter et les conséquences manifestement excessives,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [X],
— Condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [X] indique être de bonne foi et ne nie pas ne pas avoir exécuté le jugement critiqué expliquant que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’honorer le paiement de la somme de 20 023.72 euros.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle puisqu’elle se retrouverait dans une situation financière extrêmement délicate alors qu’elle est déjà précaire.
Elle ajoute que n’ayant pu faire valoir ses observations en première instance, elle estime qu’il existe une forte probabilité de réformation de ce jugement.
A l’audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 29 juillet 2024, l’appelante a conclu et signifié ses conclusions aux intimés le 8 octobre 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimée pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
M. [A] [C] et Mme [J] [C] pouvaient donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 8 janvier 2025 ;
Les conclusions d’incident qui ont été notifiées le 27 septembre 2024 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, a :
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 11 930,22 euros au titre des dégradations locatives,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 2 393,50 euros au titre de l’arriéré locatif,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 4 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— Débouté Mme [J] [C] et M. [A] [C] de leur demandé au titre de leur préjudice moral et d’agrément,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais d’établissement du procès-verbal de Me [W] du 13 janvier 2023.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes de l’ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Il n’est pas contesté que le jugement déféré n’a reçu aucune exécution, ni que Madame [X] perçoit 1300 € de revenus mensuels (justifié), et indique supporter des charges de loyer pour 550 € mensuels et des charges courantes pour 525 € (non justifiés).
S’il est évident que Madame [X] qui a été condamnée solidairement avec Monsieur [B] ne peut régler seule et dans sa totalité la somme mise à sa charge peut néanmoins commencer à exécuter la décision déférée partiellement par des versements à échéance régulière.
Elle n’est donc pas dans l’impossibilité totale d’exécuter la décision, et peut exécuter partiellement cette dernière sans que cela ne soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives.
La radiation doit donc être ordonnée
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Ordonnera la radiation de la faire rouler sous le numéro du répertoire général de la cour 24/01530;
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière Le magistrat de la mise en état »
Les dépens resteront à la charge du trésor.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après s’être saisie d’office par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché l’ordonnance n° 14 rendue le 16/01/2025 par la cour d’appel de Nîmes en ce qu’il y a lieu de substituer :
' Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01530 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYA,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 septembre 2019, Mme [G] [T] a donné à bail à M. [O] [H] une maison d’habitation moyennant un loyer mensuel de 620,00 €. Le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 620,00 € était également prévu.
Le 1er novembre 2019, Mme [Z] [U] se portait caution solidaire à hauteur de la somme de 10.000,00 €.
Le 30 décembre 2021, Mme [T] a fait délivrer à son locataire un congé pour vendre à échéance du 20 septembre 2022.
Le 13 avril 2022, Mme [T] a mis en demeure Mme [U], chez M. [H], par lettre recommandé avec accusé de réception de lui payer un arriéré de loyers de 1.878,85 €.
Les 16 et 23 juin 2022, Mme [T] a fait délivrer à son locataire et à la caution un commandement de payer les loyers.
Par jugement du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] en raison du prétendu caractère frauduleux du congé.
Le 4 août 2022, ce jugement était signifié à M. [H].
Le 11 janvier 2023, M. [H] a rendu les clefs et il a été établi un état des lieux de sortie par procès-verbal de constat.
Par exploits de commissaire de justice des 29 mars et 5 avril 2023, Mme [T] a fait assigner M. [H] et Mme [U] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4.049,65 € au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, plus celle de 2.323,74 € au titre de l’indemnité d’occupation, elle-même fixée à 628,00 €, plus celle de 495,00 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2020, 2021 et 2023 ; de condamner M. [H] à lui payer la somme de 74,38 € au titre des dépens de l’instance 22/00336, plus celle de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1.800,00 € en application de l’a1ticle 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, ce y compris le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
Jugé que la résiliation du contrat de bail signé par les parties est intervenue amiablement le 11 janvier 2023 à la suite du départ du locataire caractérisé par la remise des clefs et par l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire à cette date,
Jugé que le cautionnement donné par Mme [Z] [U] le premier novembre 2019 est valable comme répondant aux obligations légales qui s’y attachent,
En conséquence,
Condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [Z] [U] à payer à Mme [G] [T] la somme de 6.365,82 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné M. [O] [H] à payer à Mme [G] [T] la somme de 461,32 € au titre des réparations locatives.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. [O] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Constaté à ce titre que M. [O] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Condamné M. [O] [H] à payer à Mme [G] [T] la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [H] et Mme [Z] [U] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 2 mai 2024.
Par conclusions d’incident en date du 4 septembre 2024, Mme [G] [T], intimée, a saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [T], souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de voir :
Débouter M. [O] [H] et Mme [Z] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01530 suite à l’appel formé par M. [O] [H] et Mme [Z] [U] à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès, faute pour les appelants de ne pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
Condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [Z] [U] à Mme [G] [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que M. [H] et Mme [U] n’ont pas exécuté le jugement déféré alors que, par l’intermédiaire de son conseil, elle leur a rappelé, par courrier officiel en date du 28 mai 2024, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, resté sans effet.
Elle entend relever que M. [H] et Mme [U] n’ont pas saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel, et n’ont pas entrepris ne serait-ce qu’un commencement d’exécution de ladite décision.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [O] [H] et Mme [Z] [U], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de voir :
Rejeter la demande de radiation de Mme [T] ;
La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;
A l’appui de leurs écritures, ils prétendent démontrer que l’exécution provisoire assortissant de droit le jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière, laquelle ne leur permet pas d’exécuter la décision contestée.
Ils concluent donc qu’une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constitue une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
A l’audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 2 mai 2024, les appelants ont conclu et signifié leurs conclusions à l’intimée le 16 juillet 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimée pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
Mme [Z] [U] pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 16 octobre 2024;
Les conclusions d’incident qui ont été notifiées le 4 septembre 2024 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré a :
Jugé que la résiliation du contrat de bail signé par les parties est intervenue amiablement le 11 janvier 2023 à la suite du départ du locataire caractérisé par la remise des clefs et par l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire à cette date,
Jugé que le cautionnement donné par Mme [Z] [U] le premier novembre 2019 est valable comme répondant aux obligations légales qui s’y attachent,
En conséquence,
Condamné solidairement M. [O] [H] et Mme [Z] [U] à payer à Mme [G] [T] la somme de 6.365,82 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné M. [O] [H] à payer à Mme [G] [T] la somme de 461,32 € au titre des réparations locatives.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. [O] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Constaté à ce titre que M. [O] [H] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Condamné M. [O] [H] à payer à Mme [G] [T] la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes de l’ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Il ressort des pièces versées que Monsieur [O] [H] n’a perçu aucun revenu y compris des revenus sociaux, tandis que Madame [U] perçoit en moyenne la somme de 500 € mensuels au titre de son activité d’entrepreneur individuel, ils sont tous deux logés à titre gratuit et bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Ces éléments démontrent une impossibilité exécuter la décision déférée, la demande de radiation sera en conséquence rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Rejette la demande de radiation de l’appel enrôlé au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1530.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état'
à
« Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01530 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYA,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage reçu par Me [F]-[S], notaire à [Localité 8], le 29 novembre 2002, M. [Y] [C] et Mme [R] [K] épouse [C] ont donné à M. [A] [C] et Mme [J] [C], chacun pour moitié indivise en nue-propriété, une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8].
Par contrat en date du 8 octobre 2016 ayant pris effet le 23 décembre 2016, Mme [R] [C] a donné à bail à Mme [M] [X] et M. [N] [B] ledit logement moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 13 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Mme [J] [C] et M. [A] [C] ont fait assigner Mme [M] [X] et M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 25 042,51 euros au titre des dégradations locatives, 1 695,50 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période du 1er septembre 2022 au 13 janvier 2023, 5 306,45 euros au titre de la perte de revenus locatifs depuis le 14 janvier 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023, somme à parfaire au jour du jugement, 1 500 euros à chacun des demandeurs en indemnisation de leur préjudice moral et d’agrément, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de Me [W] du 13 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a :
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 11 930,22 euros au titre des dégradations locatives,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 2 393,50 euros au titre de l’arriéré locatif,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 4 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— Débouté Mme [J] [C] et M. [A] [C] de leur demande au titre de leur préjudice moral et d’agrément,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais d’établissement du procès-verbal de Me [W] du 13 janvier 2023,
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [M] [X] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 29 juillet 2024.
Par conclusions d’incident en date du 27 septembre 2024, M. [A] [C] et Mme [J] [C], intimés, ont saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [A] [C] et Mme [J] [C], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger que Mme [M] [X] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge,
— Juger que Mme [M] [X] ne formule aucune prétention à l’appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l’appel,
A titre subsidiaire,
— Juger que Mme [M] [X] ne justifie ni de l’exécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestement excessives,
En tout état de cause et en conséquence,
— Prononcer la radiation de l’affaire suite à l’appel interjeté par cette dernière à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection d’Annonay,
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [X] à verser à Monsieur et Mme [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir, à titre principal, que ni Mme [X] ni M. [B] n’ont estimé nécessaire d’exécuter les termes du jugement alors qu’il est revêtu de l’exécution provisoire.
Ils font valoir par ailleurs que Mme [X] n’a saisi la cour d’aucune demande à l’appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l’appel.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que Mme [X] ne justifie ni de l’inexécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestement excessives. Ils prétendent démontrer en revanche que le défaut d’exécution entraine de lourdes conséquences puisqu’ils ne peuvent relouer le bien sans devoir préfinancer de lourds travaux de remise en état dont le paiement ne leur incombe absolument pas.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [M] [X], appelante, souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, de :
— Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— Constater l’impossibilité d’exécuter et les conséquences manifestement excessives,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [X],
— Condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [X] indique être de bonne foi et ne nie pas ne pas avoir exécuté le jugement critiqué expliquant que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’honorer le paiement de la somme de 20 023.72 euros.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle puisqu’elle se retrouverait dans une situation financière extrêmement délicate alors qu’elle est déjà précaire.
Elle ajoute que n’ayant pu faire valoir ses observations en première instance, elle estime qu’il existe une forte probabilité de réformation de ce jugement.
A l’audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 29 juillet 2024, l’appelante a conclu et signifié ses conclusions aux intimés le 8 octobre 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimée pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
M. [A] [C] et Mme [J] [C] pouvaient donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 8 janvier 2025;
Les conclusions d’incident qui ont été notifiées le 27 septembre 2024 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, a :
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 11 930,22 euros au titre des dégradations locatives,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 2 393,50 euros au titre de l’arriéré locatif,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 4 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— Débouté Mme [J] [C] et M. [A] [C] de leur demandé au titre de leur préjudice moral et d’agrément,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] à payer à Mme [J] [C] et M. [A] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [M] [X] et M. [N] [B] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais d’établissement du procès-verbal de Me [W] du 13 janvier 2023.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes de l’ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Il n’est pas contesté que le jugement déféré n’a reçu aucune exécution, ni que Madame [X] perçoit 1300 € de revenus mensuels (justifié), et indique supporter des charges de loyer pour 550 € mensuels et des charges courantes pour 525 € (non justifiés).
S’il est évident que Madame [X] qui a été condamnée solidairement avec Monsieur [B] ne peut régler seule et dans sa totalité la somme mise à sa charge peut néanmoins commencer à exécuter la décision déférée partiellement par des versements à échéance régulière.
Elle n’est donc pas dans l’impossibilité totale d’exécuter la décision, et peut exécuter partiellement cette dernière sans que cela ne soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives.
La radiation doit donc être ordonnée
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Ordonnera la radiation de la faire rouler sous le numéro du répertoire général de la cour 24/01530;
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière Le magistrat de la mise en état »
DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur l’ordonnance du 16/01/2025 portant le numéro de minute14.
Le Greffier Le Magistrat de la mise en état,
Copie adressée aux avocats
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