Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 nov. 2024, n° 22/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2021, N° 11-21-009657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00423 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5YH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -TJ de Paris – RG n°11-21-009657
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0778
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargé du rapport et Mme Estelle MOREAU, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 14 février 2022, qui n’a pas fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 15 mai 2020, M. [Z] [X] a fait assigner son bailleur et une voisine qu’il accusait de nuisances sonores et de tapages nocturnes.
Soutenant que le juge des contentieux de la protection n’avait pas répondu à sa demande de production de pièces formulée par lettre simple avant l’audience puis oralement à l’audience et par lettre recommandée après l’audience, M. [X] a, par acte du 20 septembre 2021, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité de l’Etat en raison d’un déni de justice sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 28 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 mai 2022, M. [Z] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que le juge des contentieux de la protection n’a pas répondu à sa requête,
— dire qu’il a été victime d’un déni de justice,
en conséquence,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Le ministère public n’a pas répondu à la demande d’avis adressée par le greffe le 30 juin 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
SUR CE
Sur le dysfonctionnement du service public de la justice
Le tribunal a jugé que M. [X] échouait à rapporter la preuve d’un déni de justice aux motifs que :
— il n’apportait pas la preuve que sa demande écrite de production de pièces détenue par un tiers avait été soutenue oralement à l’audience, en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, en produisant par exemple la note d’audience ni que cette demande avait été maintenue lors de l’audience des débats, les prétentions et moyens étant susceptibles d’évoluer durant l’instance,
— en l’absence de production du jugement rendu dans cette instance, il était impossible de déterminer si le juge avait été saisi de cette demande, de sorte qu’il ne pouvait être soutenu qu’il avait refusé de répondre à la demande.
M. [X] soutient que l’Etat a commis un déni de justice en ce que :
— l’article 446-1 du code de procédure civile se limite strictement à l’audience au fond,
— sa demande tendant à la production d’une pièce détenue par un tiers dont pourrait dépendre le litige en cours ne relève pas des débats au fond mais des mesures prévues par le chapitre II relatif à l’obtention des pièces détenues par un tiers du titre VII du livre I du code de procédure civile et plus précisément aux articles 138 et 139 du code de procédure civile,
— l’article 139 du code de procédure civile indique que la demande est faite sans forme de sorte qu’aucune oralité n’est exigée du justiciable pour solliciter ou soutenir la délivrance d’une pièce détenue par un tiers,
— il est incontestable que le juge des contentieux de la protection avait été saisi de sa demande de communication de pièces par son assignation visant cette demande, la remise au service d’accueil unique du justiciable d’une demande de production de pièces, sa demande orale au cours de l’audience du 10 septembre 2020, le courrier électronique et le courrier recommandé avec accusé de réception adressés à la juridiction après l’audience,
— sa requête ayant été formée selon la procédure gracieuse, la décision devait être rendue sans débat, ce qui exclut l’application de l’article 446-1 du code de procédure civile et, en tout état de cause, le juge avait l’obligation de statuer sur la requête dont il était saisi,
— il ne tente aucunement de contester par une voie détournée le jugement du tribunal de première instance,
— le tribunal judiciaire a relevé d’office un moyen de pur droit tiré de l’application de l’article 446-1 du code de procédure civile sans respecter le principe du contradictoire en violation de l’article 16 du code de procédure civile,
— il a été demandé à deux reprises au juge des contentieux de la protection la communication de pièces et ce dernier ayant l’obligation d’y répondre, le déni est avéré indépendamment de l’issue de la procédure ayant motivé la demande, sans qu’il soit nécessaire de produire le jugement,
— l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation pèse sur l’agent judiciaire de l’Etat au sens de l’article 1353 du code civil et le premier juge a inversé la charge de la preuve,
— le jugement dont appel n’a pas répondu à ses moyens soulevés notamment sur la conformité des demandes aux articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile et sur l’inversion de la charge de la preuve résultant de l’application à l’instance de l’article 1353 du code civil.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un déni de justice,
— il produit des lettres qu’il a écrites relatant les faits mais pas l’intégralité du dossier auquel il a accès, notamment le jugement et les notes d’audience, alors qu’en première instance sa carence à ce titre avait déjà été constatée,
— il ne fait que critiquer une décision rendue qui ne le satisfait pas, sans la produire, alors que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne saurait constituer une voie de recours autre que celles prévues par les dispositions légales, visant à pallier le mécontentement du justiciable qui n’aurait pas obtenu satisfaction dans une procédure judiciaire,
— il a reconnu en première instance avoir pu obtenir la production des pièces sollicitées en assignant en référé le tiers détenteur de ces mêmes pièces,
— si l’article 139 du code de procédure civile n’impose pas de formalisme pour le requérant qui demande des pièces, il convient de relever que l’instance litigieuse était pendante devant le juge des contentieux de la protection devant lequel la procédure est orale et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience,
— s’il est exact que l’agent judiciaire de l’Etat n’a pas invoqué les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile au soutien de ses prétentions en première instance, l’affaire objet du litige étant devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, cette disposition s’appliquait et le juge de première instance s’est principalement fondé sur l’absence de preuve d’un déni de justice pour débouter M. [X] de sorte que ce moyen est inopérant,
— la charge de la preuve n’a pas été renversée puisqu’il appartenait à M. [X] d’établir qu’il avait saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de communication de pièces.
M. [X] estime que le tribunal judiciaire a relevé d’office un moyen de pur droit tiré de l’application de l’article 446-1 du code de procédure civile sans respecter le principe du contradictoire en violation de l’article 16 du même code. La seule conséquence juridique de ce moyen, à le supposer caractérisé, est la demande de nullité du jugement, qui est irrévocable, et non pas le déni de justice et la cour n’a pas à examiner ce moyen inopérant pour caractériser le déni de justice allégué.
La responsabilité de l’Etat résultant d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice n’est engagée, en application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve du déni de justice et M. [X] invoque vainement l’article 1353 du code civil relatif à la preuve des obligations pour tenter d’inverser la charge de cette preuve.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ en ordonner la production. La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la production de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
M. [X] justifie du placement, le 28 mai 2020, de son assignation délivrée en vue de l’audience du 10 septembre 2020 et de sa demande écrite de production de pièces par un tiers ainsi que du courriel adressé au juge des contentieux de la protection le jour même de cette audience, lequel a été doublé d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 septembre suivant dans laquelle il reproche à la magistrate tenant l’audience d’avoir refusé à l’audience de faire droit à sa requête au motif qu’elle 'n’était pas magicienne'.
Toutefois, en maintenant en appel son refus de produire le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, M. [X] prive la cour de la possibilité de vérifier si ce dernier a statué ou pas sur la demande de production de pièces par un tiers dont il était saisi. Dès lors, l’appelant ne rapporte pas la preuve du déni de justice qu’il invoque et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [X], partie perdante, lequel est également condamné à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens,
Condamne M. [Z] [X] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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