Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 juin 2025, n° 24/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03260 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLKJ
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
02 septembre 2024 RG :24/00660
[T]
C/
S.A. [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Tourel
Me Deixonne
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 02 Septembre 2024, N°24/00660
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [M] [T]
née le 13 Juin 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès TOUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-30189-2024-06964 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
S.A. PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODERE Société anonyme à conseil d’administration au capital de 80.612.854,50 €, inscrite auRCS de [Localité 11] sous le n° 690 802 053, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 10], prise en la personnede son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 1er juillet 2019 avec effet au 20 novembre 2019 et avenant du 18 juin 2020, la SA d’HLM Promologis a donné à bail à Mme [M] [T] un pavillon avec place de stationnement, situé sur la commune de [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 468,97 € outre une somme mensuelle de 40,49 € pour la mise à disposition d’accessoires au logement et un loyer mensuel de 15,18 € pour la prise à bail d’un garage, les provisions sur charges étant de 74,38 € par mois.
Le 18 juillet 2023, la SA d’HLM Promologis a fait délivrer un commandement de payer à Mme [M] [T], visant la clause résolutoire, pour un montant de 3 500 €.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, la SA d’HLM Promologis a assigné Mme [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, la voir condamner à lui payer la somme de 5 247,36 € à titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation outre une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré la demande en résiliation du bail recevable et bien fondée,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail consenti à Mme [M] [T] à la date du 18 septembre 2023,
— ordonné l’expulsion domiciliaire de Mme [M] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
— condamné Mme [M] [T] à payer par provision à la SA d’HLM Promologis à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— condamné Mme [M] [T] à payer par provision à la SA d’HLM Promologis la somme de 4 596,97 € au titre de la dette locative arrêtée au 28 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— débouté Mme [M] [T] de sa demande de délai de paiement,
— condamné Mme [M] [T] à payer à la SA d’HLM Promologis la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [T] aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 octobre 2024, Mme [M] [T] a fait appel de la décision en ce qu’elle l’a :
— déboutée de sa demande de délais de paiement,
— condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [T], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 en ce qu’elle déboutait Mme [M] [T] de sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau
— Accorder des délais de paiement de deux ans à Mme [M] [T] à compter de la date où l’arrêt a été rendu,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [T] à payer 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Ordonner que chaque partie supportera ses frais de procédure et dépens,
— Débouter la SA d’HLM Promologis de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en charge d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA d’HLM Promologis , intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
L’appel interjeté par Mme [M] [T] à l’encontre de l’ordonnance de référé ne porte que sur le refus de sa demande de délais de paiement et sa condamnation à payer à la SA d’HLM Promologis la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en ce qu’elle a condamné Madame [M] [T] à payer à la Société [Adresse 9] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure de première instance.
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en ce qu’elle a débouté Madame [M] [T] de sa demande de deux ans de délais de paiement.
EN CONSEQUENCE,
STATUER A NOUVEAU :
— Condamner Madame [M] [T] à payer à la Société PROMOLOGIS SA D’HABITATION LOYER MODERE la somme de 3.499,33 €, correspondant à sa dette locative à la date du 17 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
— Autoriser Madame [M] [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités consécutives de 145,80 € ; la première mensualité devant être payée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois.
— Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû sera immédiatement exigible.
— Condamner Madame [M] [T] à payer, dans le cadre de la présente procédure d’appel, une somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 10 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande de délais de paiement et l’arriéré locatif
Mme [M] [T] sollicite l’octroi de délais de paiement sur deux ans, faisant valoir sa bonne foi, au vu de sa situation personnelle et le paiement régulier de son reliquat de loyer, ayant rencontré des difficultés pour percevoir l’aide au logement, justifiant de ses démarches en ce sens. Elle précise que des rappels ont depuis été versés par la caisse d’allocations familiales et que la bailleresse n’est pas opposée à sa demande.
La SA d’HLM Promologis expose qu’elle ne s’était pas opposée à la demande de délais de paiement sollicitée devant le premier juge. Elle précise que sur l’arriéré locatif dû, Mme [M] [T] a réglé la somme de 3 600 €, la dette étant désormais de 3 499,33 €. Elle estime au vu de ses efforts que des délais de paiement sur deux ans peuvent lui être octroyés.
L’article 24 V dispose que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise que 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la claue de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge… Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se livère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge… Si le locataire se libère de sa dette locative la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué'.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré locatif, arrêté au 17 décembre 2024 s’élève à 3 499,33 €.
La décision sera infirmée sur le quantum de l’arriéré locatif à la charge de l’appelante.
Mme [M] [T] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 de 649,56 € par mois ainsi qu’une garantie invalidité de l’IRCEM de 252,82 € par mois. Elle est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 2 depuis le 20 juin 2022 et a perçu de pôle emploi en octobre 2023 l’allocation solidarité spécifique pour 312,77 €, soit des revenus mensuels de 1 215,15 €.
Elle justifie, au vu des pièces communiquées, de la suspension de ses prestations par la CAF, cet organisme ayant eu des informations erronées quant au montant notamment de sa pension d’invalidité, un litige l’opposant en outre avec son ancien employeur qui doit rectifier ses bulletins de paye et les documents de fin de contrat.
Elle a obtenu, au vu de son relevé de la CAF du 14 janvier 2025 des rappels au titre de l’APL pour la période allant du mois d’octobre 2023 au mois de décembre 2024, versés à sa bailleresse pour 3 411,48 € et a un enfant mineur à charge, âgé de 12 ans.
Il résulte du dernier décompte produit par l’intimée en date du 17 décembre 2024 que Mme [M] [T] a repris les paiements mensuels de son loyer, les encaissements pouvant varier mais étant au minimum de 450 € par mois. Elle a en outre versé la somme de 3 600 € le 16 décembre 2024.
Mme [M] [T] justifie de sa capacité à apurer la dette et a repris le versement des loyers, la SA d’HLM Promologis étant en outre favorable à l’octroi de délais de paiement.
Il convient de faire droit à la demande de ce chef et d’octroyer à Mme [M] [T] des délais de paiement pendant 24 mois, qui seront fixés, au vu de l’arriéré locatif, à hauteur de 145,80 € par mois pendant 23 mois, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette restant due. Ce règlement interviendra en sus du règlement de l’indemnité d’occupation et au plus tard le dixième jour de chaque mois.
Il sera ordonné la suspension de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement.
Si Mme [M] [T] s’acquitte du paiement de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré du, pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son effet de plein droit, l’expulsion pouvant avoir lieu.
La décision critiquée de ces chefs est infirmée.
2) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
Au regard des accords entre les parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la SA d’HLM Promologis en cause d’appel, cette dernière étant déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 2 septembre 2024 en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— condamné Mme [M] [T] à payer par provision à la SA d’HLM Promologis la somme de 4 596,97 € au titre de la dette locative arrêté au 28 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— débouté Mme [M] [T] de sa demande de délais de paiement,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et au vu de l’évolution de la situation,
Condamne Mme [M] [T] à payer par provision à la SA d’HLM Promologis la somme de 3 499,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement,
Accorde à Mme [M] [T] des délais de paiement pendant 24 mois, à hauteur de 145,80 € par mois pendant 23 mois, la dernière mensualité s’élevant au solde de la dette,
Dit que ce versement interviendra en sus du règlement de l’indemnité d’occupation et au plus tard le dixième jour de chaque mois,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement.
Rappelle que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants,
Rappelle que si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du bail ou d’une mensualité au titre de l’arriéré, à compter du présent arrêt, et après une simple mise en demeure demeurée vaine pendant 15 jours, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
Ordonne, dans ce cas, l’expulsion de Mme [M] [T] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute la SA d’HLM Promologis de sa demande de condamnation de Mme [M] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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