Infirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 janv. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDP4
Nom du ressortissant :
[P] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
PREFETE DU RHONE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [P] [Z]
né le 24 Octobre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Maïtre Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [P] [Z] par l’autorité administrative.
Le 31 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [P] [Z] par le préfet du Rhône.
Le 28 octobre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 01 novembre 2024, confirmée en appel le 03 novembre 2024 et par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [Z] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 27 décembre 2024 confirmée en appel le 29 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 10 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 11 janvier 2025 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 11 janvier 2024 à 19 H 34 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation et soutient à cet effet que la délivrance du laissez-passer consulaire est probable et que le comportement de l’intéressé représente également une menace pour l’ordre public, l’étranger ayant été condamné le 10 octobre 2022 pour des faits de vol avec escalade dans un local d’habitation à la peine de 5 mois de prison et ayant été placé en garde à vue le 27 octobre 2024 pour des faits de dégradation de bien privé.
Le 11 janvier 2024 à 18 H 10 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le comportement de M. [Z] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 10 octobre 2022 pour des faits de vol avec escalade dans un local d’habitation à la peine de 5 mois de prison et plus récemment, avoir été placé en garde à vue le 27 octobre 2024 pour des faits de dégradation de bien privé.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2024 à 10 heures 30.
[P] [Z] a comparu assisté de son avocat.
Mme l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 2].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend également les termes de sa requête d’appel.
Le conseil de [P] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait trois fois qu’il est placé au centre de rétention et demande sa libération. Il ajoute qu’il avait quitté la France pour les Pays-Bas mais que ce pays n’a pas voulu de lui sans qu’il comprenne pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et a retenu qu’il n’était pas caractérisé que le comportement de [P] [Z] représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [P] [Z] est : « constitutif d’une menace pour i’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 octobre 2024 pour des faits de dégradation de bien privé en réunion affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 14 reprises pour des faits de vente à la sauvette, port d’arme sans motif légitime, vol aggravé par deux circonstances, vente frauduleuse de tabac, vol en réunion sans violences, vol par effraction, recel de bien, détention non autorisée de stupéfiant, vols a la roulette ainsi que pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme » ;
— elle a saisi dès le 29 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [Z] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 18 novembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 25 novembre, 19 décembre 2024,et le 08 janvier 2025 ;
Attendu que le casier judiciaire de [P] [Z] établit qu’il utilise 7 alias ; Qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel le 18 novembre 2022 à la peine de 5 mois d’emprisonnement et le 09 mai 2023 à une amende délictuelle pour des faits de recel ;
Qu’il ressort du rapport d’identification dactyloscopique que le retenu a été signalisé dans les affaires suivantes :
— de vente à la sauvette le 13 décembre 2021,
— de port d’arme prohibé du 12 avril 2024,
— de vol aggravé par deux circonstances le 30 octobre 2023,
— de vente frauduleuse de tabac manufacturé le 05 août 2023,
— de vente à la sauvette le 24 janvier 2023,
— de vol en réunion sans violence le 09 janvier 2023,
— de vol par effraction le 06 octobre 2022,
— de recel de vol le 24 septembre 2022,
— de vente à la sauvette le 23 août 2022,
— de détention non autorisée de stupéfiants le 17 juin 2022,
— de vol réunion sans violence le 27 mai 2022,
— de violence avec usage ou sous la menace d’une arme sans incapacité le 20 mars 2022,
— de vol en réunion sans violence le 24 février 2022,
— de vol à la roulotte le 27 mars 2022 ;
Que le 12 avril 2024 une affaire a fait l’objet d’un classement et qu’il n’est pas contesté qu’il a été placé en garde à vue au mois d’octobre 2024 ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’en application de l’article R. 40-38-2, 3°) du code de procédure pénale, l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaines s’avère nécessaire ;
Qu’ainsi, en dépit de production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à nombre de ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, le fait qu’ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu’ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;
Attendu qu’au regard de l’utilisation de nombreux alias, des condamnations prononcées et des signalisations faites il en ressort que le comportement de [P] [Z] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que les conditions d’une prolongation de la rétention administrative sont réunies ce qui permettait de faire droit à la requête préfectorale et que la décision du premier juge est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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