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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGKJ
— ----------------------
Association DE GESTION DE COMPTABILITE DE GIRONDE
c/
[T] [D], E.U.R.L. VISAEC
— ----------------------
DU 17 AVRIL 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 17 AVRIL 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Association DE GESTION DE COMPTABILITE DE GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 13 mars 2025,
à :
Monsieur [T] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
E.U.R.L. VISAEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
présents
assistés de Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me François DRAGEON membre de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 avril 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une ordonnance de référé en date du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 8 août 2024 autorisant la S.C.P Barreneche-Cagnon-Vanmeenen à pratiquer des mesures conservatoires au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
— ordonné la restitution à M. [T] [D] et à la S.A.R.L Visaec de l’ensemble des éléments saisis le 18 septembre 2024 et d’en justifier la destruction sur les supports informatiques du détenteur.
— condamné l’Association de gestion de comptabilité de Gironde à régler à M. [T] [D] et la S.A.R.L Viseac une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’Association de gestion de comptabilité de Gironde a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, l’Association de gestion de comptabilité de Gironde a fait assigner M. [T] [D] et l’E.U.R.L Viseac en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir leur condamnation aux dépens.
Elle fait valoir qu’il existe des conséquences manifestement excessives à l’exécution en ce que la décision de première instance dont appel revient à compliquer une action éventuelle en l’absence d’éléments lui permettant, d’une part, d’évaluer le caractère pertinent de cette action et, d’autre part, d’évaluer son préjudice et que le risque de disparition des éléments de preuve est patent. Elle précise que les mesures conservatoires ordonnées par l’ordonnance du 8 août 2024 présentaient un caractère limité à ses seuls clients.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le terme de détournement ne constitue pas un pré-jugement relevant du fond et que l’usage des mots clefs génériques contenus dans l’annexe ont pour finalité d’orienter et d’affiner les recherches et n’ont pas vocation à étendre le champ des investigations. Elle en conclut que les mesures conservatoires ne constituent donc pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires ou au secret professionnel.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 mars 2025, soutenues à l’audience, M. [T] [D] et l’E.U.R.L Viseac sollicitent que l’Association de gestion de comptabilité de Gironde soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à leur payer 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, ils sollicitent la radiation de l’appel enrôlé sous le n° RG 25/852.
Ils exposent que le juge saisi d’une demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile doit vérifier que les atteintes aux droits des requérants sont avérées et s’assurer que les mesures qu’il autorise ne portent pas une atteinte disproportionnée. Ils font ainsi valoir que dans le cas d’espèce, il n’est pas apporté la preuve des man’uvres de détournement et qu’il n’existait pas de clause de non concurrence de sorte qu’ils avaient le droit de s’établir de manière concurrente au précédent employeur. Ils précisent que l’Association de gestion de comptabilité de Gironde n’apporte qu’un faisceau d’indices et repose sur une analyse tronquée des faits relatifs à la multiplicité et la simultanéité des résiliations de clients et leur homogénéité rédactionnelle, alors que la démarche de ces clients a été spontanée.
Ils expliquent que la rétractation de l’ordonnance du 8 août 2024 s’imposait puisqu’en permettant à l’Association de gestion de comptabilité de Gironde de faire des recherches sur la base de mots clés au large spectre, elle avait accès à l’intégralité des dossiers personnels et professionnels de M. [T] [D] et de la S.A.R.L Viseac, portant ainsi atteinte au secret des affaires et au secret professionnel.
Ils font donc valoir que l’Association de gestion de comptabilité de Gironde ne démontre aucune conséquence manifestement excessive à l’exécution et exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la mission du commissaire de justice est de se faire remettre les documents relatifs aux clients détournés mais qu’il lui est impossible de déterminer ce qui a été détourné ou pas et que par conséquent, la réformation de cette décision est inenvisageable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Larticle 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation et le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le juge de la rétractation a considéré que s’il existait bien un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige relatif à un détournement de clientèle au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il a en revanche considéré que la reprise dans le dispositif de l’ordonnance des termes « clients détournés », dont le contour relevait du juge du fond, constituait à lui seul un motif de rétractation. Ce faisant, alors qu’à l’ordonnance sur requête initiale était jointe une annexe 1 sur laquelle étaient mentionnés un certain nombre de mots clefs destinés à préciser le périmètre du recueil de données, même si ceux-ci ont un caractère générique, et que les dispositions des articles R153-1 à R153-10 du code de commerce permettent aux défendeurs de sélectionner les pièces à la communication desquelles elles s’opposent en raison du secret des affaires ou du respect de la vie privée, le premier juge à commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de fait de l’espèce, n’étant pas démontré que le maintien de l’ordonnance du 8 août 2024 constituerait une atteinte disproportionnée au secret des affaires, d’autant que M. [T] [K] et l’E.U.R.L Viseac disposent des leviers nécessaires à sa protection.
La mise à exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’Association de gestion de comptabilité Gironde compte tenu du risque de déperdition des preuves qu’elle engendre pour elle.
Par conséquent, l’Association de gestion de comptabilité Gironde justifiant d’une moyen sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessive de l’exécution, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précédent que l’Association de gestion de comptabilité Gironde ne peut se voir reprocher une inexécution injustifiée, de sorte que la demande de radiation de M. [T] [K] et l’E.U.R.L Viseac doit être rejetée.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [T] [K] et l’E.U.R.L Viseac, parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé en date du 4 février 202 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute M. [T] [K] et l’E.U.R.L Viseac de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] et l’E.U.R.L Viseac aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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