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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 16 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance LA MATMUT SOCIETE D' ASSURANCE MUTUELLE c/ Caisse CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 16 Octobre 2025
Ordonnance N° 42
Dossier N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLU6
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Moulins, décision attaquée en date du 31 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00527
Ordonnance du seize octobre deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
Compagnie d’assurance LA MATMUT SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Mme [Y] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Caisse CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 25 septembre 2025 et après avoir mis en délibéré au 16 octobre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Mme [Y] [J] a été victime d’un accident de la route le 16 octobre 2012.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Moulins a notamment :
— fixé le préjudice subi par Mme [Y] [J], à la suite de l’accident du 16 octobre 2012, à la somme de 495.334,55 € ;
— condamné la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Mme [J] la somme de 495.334,55 € au titre du préjudice corporel, qui sera ramenée à la somme de 471,834.55 € en déduction de la provision versée de 23.500 € ;
— condamné la compagnie d’assurance MATMUT au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 juin 2013 sur la somme de 495.334,55 € ;
— débouté Mme [Y] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— débouté M. [D] [J], Mme [I] [J], Mme [K] [J] et M. [U] [F] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
— débouté la compagnie d’assurance MATMUT de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la compagnie d’assurance PACIFICA au titre du doublement des intérêts ;
— débouté la compagnie d’assurance MATMUT de sa demande en remboursement dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance PACIFICA au titre de la provision de 12.000 € versée à Mme [J] au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, conformément au mandat d’indemnisation prévue par la convention IRCA ;
— déclaré la décision opposable à la CPAM de [Localité 4] ;
— condamné la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Mme [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [Y] [J], M. [D] [G] [J], Mme [I] [J], Mme [K] [J], M. [U] [F] et la compagnie d’assurance MATMUT à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2025, enregistrée le 21 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 13 juin 2025, elle a fait respectivement assigner Mme [J] et la CPAM de [Localité 4] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Elle demande au premier président :
— à titre principal, d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner la somme totale de 905.752,80 € entre les mains de monsieur le bâtonnier séquestre de Clermont-Ferrand jusqu’à la date de l’arrêt attendu sur le fond de la cour d’appel de Riom,
— en tout état de cause, de condamner Mme [Y] [E] aux entiers dépens.
Mme [J] s’oppose aux demandes et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que la citation a été délivrée à sa personne, la CPAM de [Localité 4] n’a pas comparu.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la MATMUT,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Mme [Y] [J].
MOTIFS :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la MATMUT ne conteste pas disposer des fonds nécessaires pour s’acquitter de sa condamnation. Elle expose que le versement de la somme de 905.752,80 € porterait non seulement atteinte aux intérêts de la communauté des assurés mais aussi à ceux de Mme [J]. En effet, selon elle, Mme [J] n’aurait pas les moyens de restituer les sommes en cas d’infirmation de la décision.
Cependant, la MATMUT, sur qui repose la charge de la preuve par application de l’article 9 du code de procédure civile, ne précise pas en quoi, ni pourquoi, elle aurait des difficultés particulières à recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, hormis le fait que « la gestion d’un tel patrimoine conduirait à des placements avec un risque de perte accru, au vu de la volatilité des placements financiers dans le contexte international actuel ».
Faute pour la MATMUT d’établir que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la MATMUT dispose des fonds lui permettant de s’acquitter des sommes dues puisqu’elle propose de les consigner. Elle demande à aménager l’exécution provisoire de sorte que tout risque d’impossibilité de restituer soit purgé. Cependant, elle ne justifie pas des difficultés particulières qu’elle aurait à recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire et ne produit aucun élément de nature à accréditer ses allégations.
Les motifs invoqués ne permettent pas de faire droit à la demande de consignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la MATMUT au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la MATMUT.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la MATMUT Société d’assurance mutuelle de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins ;
Condamnons la MATMUT Société d’assurance mutuelle à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la MATMUT Société d’assurance mutuelle aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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