Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 9 févr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 9 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIK
Minute électronique
APPELANTE
Mme [J] [U] nom d’usage [M]
née le 19 Septembre 1967 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée à L’EPSM de l’AGGLOMERATION LILLOISE LOMMELET
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
non représenté
[Localité 2]
Mme [T] [M] – [Adresse 2]
dûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
GREFFIER SIGNATAIRE : DI DIO Aurélie
DÉBATS : le vendredi 06 février 2026 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 09 février 2026 à 11 h 20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 06 février 2026 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Mme [J] [U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale de l’ Agglomération lilloise site de l’ hôpital [J] en urgence sur décision du directeur de l’établissement du 15 janvier 2026 à 10h15, à la demande de sa fille, Mme [T] [M].
Par requête datée du 20 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente.
Par deux appels datés respectivement des 3 et 4 février 2026 transmis au greffe de la cour par courriel le 4 février 2026 à 10h41, Mme [J] [U] [M] et son conseil indiquent faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026 à 10h15.
Suivant avis écrit du 5 février 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, Mme [J] [U] [M] fait valoir qu’elle a appris que sa fille Mme [T] [M] était à l’origine de la demande d’hospitalisation quand elle a questionné l’établissement sur le cadre juridique de son hospitalisation .Elle explique qu’elle a cherché à protéger sa fille qui subirait l’emprise d’un compagnon pervers narcissique. Elle reconnaît qu’elle a pris une masse pour défoncer la porte de sa fille qui selon elle , se trouvait enfermée. Elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations psychiatriques et soutient qu’elle prenait régulièrement son traitement au moment de son hospitalisation. Elle conteste être délirante.
A l’appui de son recours repris oralement, le conseil de Mme [J] [U] [M] soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant les moyens soulevés en première instance tirés de l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte, de l’absence des conditions de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence et soulève le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la demande du tiers .
Mme [J] [U] [M] a été entendue en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [T] [M], en sa qualité de fille de la patiente et de tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique , l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives,au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article R 3212-2 du code de la santé publique dispose que 'la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte'.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [J] [U] [M] a été hospitalisée aux urgences de l’hôpital [Localité 4] le 14 janvier 2026 suite à des troubles de comportement graves sur la voie publique en lien avec des idées délirantes de persécution . Elle a été transférée dans un service de psychiatrie le jour même.
La décision d’admission du 15 janvier 2026 à 10h15 vise le certificat médical initial du même jour à 10h du Docteur [H] [I] dont elle s’approprie les termes alors que le document médical mentionne bien l’urgence et l’existence d’un risque grave à l’intégrité de la patiente. Toutefois la décision du directeur ne vise pas la demande du tiers Mme [T] [M], fille de la patiente , ce document figurant toutefois parmi les pièces de la procédure.
Si le lien de filiation entre Mme [T] [M] et la patiente n’est pas remis en cause l’identité du demandeur peut être vérifiée par la production de sa carte d’identité . Mais la demande d’hospitalisation a été signée de manière manuscrite,avec une signature qui ne correspond pas à la signature figurant sur le document d’identité alors que le reste des autres mentions ont été remplies de manière dactylographiée.
L’établissement de cette demande datée du 14 janvier 2026 à 15h50 ne permet pas de s’assurer du consentement véritable de son auteur et prive la patiente de l’exigence de l’établissement d’un certificat médical par un médecin extérieur à l’établissement en cas de recours à la procédure pour péril imminent .
Ainsi, l’appelante a subi une atteinte à ses droits caractérisée , au visa de l’article L. 3216-1 du code précité.
Il ressort de l’avis motivé du 5 février 2026 du Docteur [H] [I] que les idées délirantes de persécution de la patiente persistent lors du dernier examen. Elle accepte la prise des traitements mais l’adhésion aux soins demeure fragile. Elle ne critique pas ses troubles. Le médecin préconise le maintien de cette mesure d’hospitalisation afin d’adapter le traitement et de permettre une amélioration de son état clinique.
Il convient dans ces conditions d’infirmer l’ ordonnance et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il convient toutefois , compte-tenu des troubles décrits par le dernier avis motivé de différer cette mesure de 24 heures en application de l’article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins, compte-tenu de l’avis motivé qui relève la nécessité de poursuivre le suivi médical.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] [U] [M],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— Mme [J] [U] épouse [M]
— Maître Sarah BENSABER
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 09 février 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIK
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIK
à l’audience publique du vendredi 06 février 2026 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [J] [U] épouse [M]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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