Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 22/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, 19 mai 2022, N° 51-21-7 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
[W] [P] épouse [C]
C/
[L] [P] divorcée [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 22/00783 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7G3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 mai 2022, rendue
par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune – RG : 51-21-7
APPELANTE :
Madame [W] [P] épouse [C]
née le 27 Mars 1946 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine-laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
INTIMEE :
Madame [L] [P] divorcée [X]
née le 09 Février 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Nicolas BES, membre de la SCP SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 pour être prorogée au 13 Février 2025, au 10 Avril 2025, puis au 17 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bail du 3 mai 2003, Mesdames [N] [I], [L] [P] divorcée [X] et [W] [P], épouse [C] ont donné à bail à M. [S] [X] quinze parcelles en nature de vignes situées sur la commune de [Localité 3].
Par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a résilié ce bail.
Au décès de leur mère, Mme [N] [I], survenu le 4 mars 2017, Mmes [L] [P] et [W] [C] sont devenues propriétaires indivises de ces parcelles.
Un projet de partage a été établi par Me [D], notaire, mais n’a pas recueilli l’accord des deux parties.
Sur la requête de Mme [C] et par ordonnance de référé du 22 août 2018, le président du tribunal de grande instance de Dijon l’a désignée en qualité d’administratrice provisoire des parcelles indivises pour une durée de quatre mois, avec mission d’assurer l’organisation et la réalisation des vendanges, d’entreprendre les démarches administratives et commerciales y afférentes et notamment la commercialisation de la vendange.
De nouveau saisi aux mêmes fins et par une nouvelle ordonnance de référé du 19 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une mesure de médiation qui s’est révélée infructueuse et par jugement du 18 novembre 2020, a désigné la SELARL AJRS en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision.
Parallèlement, le 17 juillet 2020, Mme [C] a saisi le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de partage judiciaire de l’indivision, sollicitant l’attribution préférentielle des parcelles de vigne.
Pour l’exploitation de ces dernières, l’administrateur judiciaire a décidé le 6 avril 2021 de répartir les parcelles indivises en deux lots et d’en confier l’entretien et l’exploitation à chacune des indivisaires.
Le 22 avril 2021, Mme [W] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de se voir reconnaître le statut de preneur à bail rural sur les parcelles indivises.
Aucune conciliation n’ayant été possible, le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement du 19 mai 2022, a :
— débouté Mme [W] [C] de l’ensemble de ses prétentions ,
— débouté Mme [L] [P] divorcée [X] de sa demande de dommages intérêts formée au titre du caractère abusif de l’instance initiée par sa soeur.
— débouté également Mme [W] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée sur ce fondement à payer à Mme [W] [P] divorcée [X] la somme de 1500 euros,
— condamné Mme [W] [C] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 17 juin 2022, Mme [W] [P] épouse [C] a relevé appel de cette décision
— - – - – -
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022,
et reprises oralement à l’audience, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles L.411-1 et L.411-2 du code rural et de la pêche maritime, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
débouté de l’ensemble de ses prétentions,
débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné à payer à Mme [W] [P] divorcée [X] la somme de 1.500 euros et aux dépens
statuant à nouveau :
— dire que Mme [W] [P] épouse [C] est titulaire d’un bail rural sur les parcelles indivises, objets de la présente,
— dire que Mme [L] [P], divorcée [X] ne peut consentir la moindre convention sur les parcelles louées,
— ordonner en conséquence l’expulsion de tout occupant de son chef,
— condamner Mme [L] [P], divorcée [X] à indemniser Mme [W] [P] épouse [C] de son préjudice résultant de la privation des parcelles louées à compter du 19 mars 2021 et jusqu’à libération effective et complète des parcelles,
— condamner Mme [L] [P] divorcée [X] à verser à Mme [W] [P], épouse [C] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [L] [P], divorcée [X] aux entiers dépens de l’instance.
— - – - – -
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 août 2023 et soutenues oralement à l’audience, Mme [P] entend voir, au visa des articles 32-1 et 122 du code de procédure civile, L.411-1 et suivants du code rural et 815-3 du code civil :
— dire et juger Mme [L] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fi ns et conclusions,
y faisant droit,
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable les demandes formées par Mme [C],
statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [W] [C] se contredit manifestement au -détriment de Mme [L] [P],
— dire et juger que la demande de Mme [W] [C] tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur à bail rural se heurtent incontestablement à une fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel,
à titre subsidiaire sur le fond :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme [W] [C] de l’ensemble de ses prétentions,
débouté également Mme [W] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée sur ce fondement à payer à Mme [W] [P], divorcée [X] la somme de 1 500 euros,
condamné Mme [W] [C] aux dépens de l’instance,
en tout état de cause :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] [P] divorcée [X] de sa demande de dommages intérêts formée au titre du caractère abusif de l’instance initiée par sa s’ur,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] [C] à payer à Mme [L] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre à une amende civile pour procédure abusive dont le montant sera librement apprécié par la Cour,
en toute hypothèse :
— débouter Mme [W] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] [C] à payer à Mme [L] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non-recevoir :
Mme [P] se prévaut du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et considère qu’en sollicitant à deux reprises sa désignation en qualité d’administratrice provisoire des parcelles indivises, Mme [C] a reconnu ne pas avoir la qualité de preneuse à bail et qu’elle se contredit en revendiquant un tel bail.
La fin de non-recevoir ainsi invoquée sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Or, si Mme [C] a sollicité par deux fois du président du tribunal de grande instance de Dijon sa désignation en qualité d’administratrice provisoire des parcelles indivises sur lesquelles elle revendique le bénéfice d’un bail, ces deux positions, dont Mme [P] tire une contrariété préjudiciable, n’ont pas été adoptées au cours de la même instance, ni devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ni devant la cour.
C’est donc avec raison que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir et implicitement considéré que Mme [C] est recevable en ses demandes, ce que la cour dira expressément.
2°) sur la revendication d’un bail rural sur l’ensemble des parcelles indivises :
Mme [C] soutient que depuis 2017, elle exploite les parcelles litigieuses et s’acquitte d’un fermage que Mme [P] a encaissé chaque année jusqu’en 2020.
Elle considère que la dérogation au statut, prévue par l’article L411-2 pour la mise en valeur de biens compris dans une succession, ne trouve pas à s’appliquer puisque l’assignation en partage est postérieure et qu’aucune convention d’occupation précaire n’a été régularisée.
Elle considère que l’existence de sa jouissance exclusive ne peut être utilement combattue par les interventions d’un tiers, M. [S] [X], sur les parcelles, lesquelles constituent des troubles de jouissance.
Elle fait valoir qu’elle seule est exploitante, dispose d’un numéro CVI et est autorisée à établir les déclarations de récoltes auprès des douanes.
Elle estime que la remise en cause de son bail rural l’a privée de l’exploitation de plus de la moitié des vignes générant une perte d’au moins 105.703 euros
Mme [P] conteste l’existence d’un bail rural aux motifs que la preuve n’est pas rapportée :
— d’une jouissance exclusive des parcelles en dehors de la période de quatre mois où Mme [C] a été désignée en qualité d’administratrice,
— du caractère onéreux de son occupation contestant l’authenticité de la facture établie en réalité par Mme [C].
Elle fait valoir que l’immatriculation à la MSA est indifférente, que les paiements encaissés correspondaient aux revenus qui lui étaient dus en sa qualité de propriétaire indivise et sont donc équivoques quant à leur cause.
Elle conteste l’opposabilité d’un bail rural à défaut d’accord de l’ensemble des indivisaires dont la preuve ne peut résulter que d’un écrit.
— - – - – -
Si en vertu de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole aux fins de l’exploiter au titre d’une activité agricole constitue un bail rural, la jouissance du bien doit être exclusive et procéder d’un échange de volontés, a fortiori lorsque les biens loués sont indivis, le bail rural constituant un acte de disposition requérant l’accord de tous les indivisaires.
Il résulte des écritures de chacune des parties et des pièces que depuis 2017, Mme [C] a réalisé des actes d’exploitation sur les parcelles indivises. Ces derniers ne permettent cependant pas de caractériser l’existence d’un bail rural dès lors qu’elle pouvait les accomplir en sa seule qualité de propriétaire indivise, chaque indivisaire pouvant user ou jouir privativement du bien indivis, à charge d’en indemniser l’indivision.
Si Mme [C] justifie d’une inscription auprès de la MSA en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er janvier 2017, d’un numéro CVI et d’une autorisation de déclaration de récolte et de production, ces éléments sont inopérants à permettre la preuve d’un bail rural en ce qu’ils sont attachés à la qualité d’exploitant et correspondent à la situation d’un propriétaire tout autant qu’à celle d’un locataire.
La cour relève en outre que sur les déclarations de récolte qu’elle a souscrite à partir de 2017, Mme [C] a renseigné le mode de faire-valoir par la mention : « fermier propriétaire », qui laisse dans l’ambiguité la nature de son exploitation.
Par ordonnance de référé du 22 août 2022, Mme [C] a été désignée, conformément à sa requête, en qualité d’administratrice provisoire pour une durée de quatre mois des parcelles en indivision avec sa s’ur avec pour mission d’assurer l’organisation et la réalisation des vendanges, d’entreprendre les démarches administratives et commerciales qui y sont afférentes, notamment la commercialisation du raisin.
Or, ces travaux relèvent des attributions normales d’un preneur dans l’exploitation du fonds rural dont la jouissance lui est délivrée par l’effet du bail, de sorte que l’existence d’un tel bail au bénéfice de Mme [C] aurait rendu inutile sa désignation judiciaire en qualité d’administratrice.
Mme [C] a saisi de nouveau le président du tribunal de grande instance de Dijon aux mêmes fins le 14 mars 2019.
Ces saisines, qu’elle a expressément fondées sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil et qui relèvent du régime légal de l’indivision, sont incompatibles avec un bail rural qu’elle n’a, à ces occasions, jamais revendiquées à son profit et constituent l’aveu de son inexistence.
En toute hypothèse, la répartition des biens indivis réalisée sous l’autorité de Me [Y], désignée administratrice provisoire de ces biens, avec l’accord des deux indivisaires, à l’effet de pourvoir à la conservation et à l’exploitation des parcelles de vignes indivises, a mis un terme à la jouissance exclusive revendiquée par Mme [C].
Mme [C] produit trois factures portant sur les fermages 2017, 2018 et 2019 qu’elle ne conteste pas avoir établies elle-même ou par son expert comptable qui en atteste, en calculant unilatéralement leur montant par application de l’arrêté préfectoral, sans aucune référence à un accord de volonté entre le bailleur et le preneur.
La première de ces factures et le chèque de règlement de 9.458,42 euros ont été adressés par lettre officielle entre avocats faisant clairement référence au « fermage 2017 » et il n’est pas contesté que Mme [X] a encaissé les sommes remises au titre de ces factures.
Il doit cependant être relevé que les montants des sommes payées ne correspondent pas à ceux des « fermages » calculés, mais à leur moitié, opérant ainsi une répartition entre indivisaires et non un règlement du fermage à l’indivision.
Ainsi, dans un contexte d’indivision, ces règlements tout autant que leur acceptation revêtent un caractère équivoque, Mme [X] pouvant considérer percevoir, en sa qualité d’indivisaire, sa part provisionnelle des revenus de l’indivision ou une indemnisation de la jouissance privative des biens indivis par sa s’ur.
La cour remarque par ailleurs que dans son assignation du 14 mars 2019, Mme [C], après avoir rappelé (en page 5) sa désignation en qualité d’administratrice provisoire, indique :
« Madame [C], née [P], a donc pu réaliser les vendanges de l’année 2018 et a procédé, entre les mains du Conseil de Madame [X], au paiement du fermage, soit la somme de 9.458,42 ' », entretenant le caractère équivoque de ce paiement en le fondant sur son mandat d’administrateur de l’indivision et non sur la qualité revendiquée de preneur à bail.
En conséquence, Mme [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail rural consenti par l’indivision à son profit et le jugement qui l’a déboutée de ses prétentions, sera confirmé.
3°) sur la demande de dommages-intérêts :
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute qu’il appartient au demandeur de caractériser.
Au cas particulier, une telle faute n’est pas caractérisée à l’encontre de Mme [C] dans un contexte d’indivision conflictuelle, compte tenu en outre des constats effectués sur l’état des parcelles et la nature de ses interventions résultant des témoignages produits et de l’expertise de M.[J].
Le jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire sera confirmé et la demande de l’intimée tendant au prononcé d’une amende civile par la cour sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme [W] [C] recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune en date du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Rejette la demande d’amende civile à l’encontre de Mme [W] [P] épouse [C] ;
Condamne Mme [W] [P] épouse [C] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [W] [P] épouse [C] à payer à Mme [L] [P] épouse [X] la somme complémentaire de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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