Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mars 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01776 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHAQ
Nom du ressortissant :
[T] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. [T] [H]
né le 30 Octobre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 7]
Comparant assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [M] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025 à 17h10 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [T] [H] par le préfet de la [Localité 6].
Par jugement en date du 02 septembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [T] [H].
Par décision du 05 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 janvier 2025 confirmée en appel le 11 janvier 2025 et par ordonnance du conseiller délégué en date du 06 février 2025 la rétention administrative de [T] [H] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 04 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 05 mars 2025 à 16 heures 25 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif qu’il n’était pas caractérisé que le comportement de M. [H] représente une menace pour l’ordre public de même qu’il n’était pas établi de la délivrance du laissez- passer consulaire dans les 15 prochains jours.
Le 06 mars 2025 à 12 H 39 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la décision du premier juge doit être infirmée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que [T] [H] a été condamné le 29/03/2023 à une peine de 30 mois de prison pour les faits particulièrement graves suivants de violence aggravée sur fonctionnaire de police nationale sans incapacité, recel de vol, conduite d’un véhicule sans permis, conduite en ayant fait usage de substances stupéfiantes et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, refus d’obtempérer et violence avec usage ou menace d’une arme. Il est sorti de détention le 29 septembre 2024. Le comportement de [T] [H] représente une menace pour l’ordre public et les conditions d’une troisième prolongation sur le fondement d’une menace à l’ordre public étaient donc réunies.
Le procureur de la République a transmis à l’appui de son recours le casier judiciaire N°1 de [T] [H].
Par ordonnance en date du 06 mars 2025 à 18 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mars 2025 à 10 heures 30.
[T] [H] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 7] en soutenant que la menace pour l’ordre public est caractérisée et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que les perspectives d’éloignement sont réelles, les diligences réalisées outre le fait que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [T] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a changé depuis la condamnation et qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public. Il respectera toute assignation à résidence et aimerait pouvoir partir en [5].
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [T] [H] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a fait l’objet de nombreuses signalisations et qu’il a été écroué le 06/0612022 à la maison d’arrêt de [Localité 7]-[Localité 4] et condamné le 29/03/2023 à 30 mois de prison pour des faits de violence sur fonctionnaire de la police nationale notamment ;
— elle a saisi dès le 05 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [T] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 09 janvier 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé réceptionné le 16 janvier 2025, étant précisé qu’il a été identifié par les autorités algériennes pour faire l’objet d’une reconnaissance SCCOPOL suivant procès-verbal du 28 mai 2022 ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 27 février 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le casier judiciaire de [T] [H] établit qu’il a été condamné le 29 mars 2023 à la peine de 2 ans et 6 mois et interdiction de porter une arme pendant 10 ans pour des faits de violence sur fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours aggravée par une circonstance, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, refus d’obtempérer, conduite sous l’empire de produits stupéfiants, violence sur fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, conduite sans permis, recel de vol, dégradation du bien d’autrui, violence sur fonctionnaire de police dans incapacité aggravée par une circonstance ;
Que la copie du registre établit qu’il a été mis à l’écart à deux reprises les 14 et 16 février 2025 dans le cadre de ' violences, trouble ordre public’ et ' Rixe’ ; Qu’il a produit un certificat médical en date du 19 février 2025 qui décrit une lésion de 1,5 cm à la racine des cheveux et diverses ecchymoses sur le corps suite à des coups qu’il dit avoir reçu ;
Attendu que [T] [H] a été condamné récemment à une peine de prison particulièrement lourde pour des faits de violences sur fonctionnaire de la police nationale ; Qu’il est sorti de prison au mois de septembre 2024 ; Que la gravité des faits sanctionnés et l’ampleur de la peine prononcée suffisent à caractériser que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu par ailleurs que l’identification de l’intéressé est acquise pour avoir fait l’objet d’une reconnaissance SCCOPOL et que le consulat est en possession de tous les éléments qui établissent que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention ;
Attendu que les conditions d’une prolongation de la rétention étaient réunies contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dont la décision est infirmée ; Qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [H] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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