Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 févr. 2025, n° 24/05288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 février 2024, N° 23/1627 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N°2025/84
Rôle N° RG 24/05288 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5YM
[G] [U]
C/
SDC [Adresse 9]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1627.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004542 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 7], pris en son syndic en exercice la SA ERILIA
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Angélique NETO, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d’un appartement au sein de la [Adresse 9], sise [Adresse 7] à [Localité 8], M. [G] [U] expose que le 19 août 2019, il a lourdement chuté sur son parking, ce dernier n’étant pas éclairé et son sol étant parsemé de 'nids de poule'.
Il a été pris en charge par les pompiers et évacué sur l’hôpital de [Localité 10] où ont été diagnostiqués :
— une entorse bégnine aux cervicales,
— une dorsalgie,
— une entorse grave à la cheville droite.
Une incapacité totale de travail de 21 jours a été prescrite.
Le surlendemain de l’accident M. [U] a mis en demeure le syndic de la copropriété, la société Logirem, de prendre en charge les préjudices subis et de lui communiquer le nom de l’assureur responsabilite civile du syndicat des copropriétaires. Il lui a été répondu qu’il lui appartenait de se retourner vers son propre assureur.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 octobre et 22 décembre 2023, M. [U] a fait assigner le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Logerem, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président de tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la jonction des instances portant les numéros de répertoire général 23/1627 et 23/2069 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des prétentions de M. [U] ;
— débouté le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Logirem, de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Il a notamment considéré :
— sur l’expertise judiciaire que, si la réalité des blessures de M. [U] ne faisait pas débat, rien ne permettait de les relier, avec l’évidence requise en référé, à une chute qu’il aurait faite sur le parking de la copropriété ;
— sur la demande de provision, que,M. [U] échouait à démontrer, avec l’évidence requise en référé, la réalité de la chute prétenduement survenue le 19 août 2019 ainsi qu’un lien de causalité entre celle-ci et l’état anormal du sol du parking.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, M. [G] [U] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions transmises le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— désigne tel expert qu’il lui plaira avec pour mission médicale habituelle en la matière afin de déterminer les préjudices qu’il a subis ;
— le dispense de l’obligation de consignation eu égard à l’aide juridictionnelle totale accordée ;
— condamne le syndicat de copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Logirem, à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— déboute le syndicat de copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Logirem, de ses demandes ;
— déboute le syndicat de copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Logirem, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamne le syndicat de copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Logirem, à verser la somme de 2 000 euros à Maître Gabrielle Samat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement.
Par dernières conclusions transmises le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat de copropriétaires [Adresse 9] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 décembre 2024.
Par soit-transmis en date du 16 janvier 2025, la cour a demandé au conseil de l’appelant de lui transmettre une copie de l’acte de signification de la déclaration d’appel à la CPAM des Bouches du Rhône. A défaut, elle a invité les avocats de la cause à lui transmettre, par le truchement d’une note en délibéré, avant le 22 janvier 2025, leurs éventuelles observations sur la caducité partielle de la déclaration d’appel qu’elle entendait soulever d’office.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable aux appels enregistrés avant le 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Il est acquis que la cour dispose d’une compétence concurrente au président de chambre pour prononcer ladite caducité.
En l’espèce, M. [G] [U] ne justifie pas de la signification, dans le délai imparti, de sa déclaration d’appel à la CPAM des Bouches du Rhône qu’il a pourtant intimée. Il convient dès lors de constater la caducité partielle de ladite déclaration d’appel vis à vis de cette partie.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du 'compte rendu de sortie’ des pompiers que M. [U] a bien été pris en charge par ces derniers le 20 août 2019, à 1 heure 53, en qualité de 'blessé léger’ à l’adresse suivante : [Adresse 9]. Il a alors été évacué sur l’hôpital de [Localité 10] où ont été diagnostiqués, le même jour :
— une entorse bégnine aux cervicales,
— une dorsalgie,
— une entorse grave à la cheville droite.
Ces blessures sont compatibles avec une chute, qui se serait produite dans les circonstances que M. [U] a décrites, dès le 22 août 2019, dans une lettre envoyée au syndic de sa copropriété.
Dès lors et indépendamment du fait de savoir si ces dernières sont caractérisées à suffisance pour lui ouvrir droit à indemnisation, il justifie d’ores et déjà d’un intérêt légitime à voir établir et chiffrer ses préjudices corporels, par une expertise judiciaire indépendant et ce, dans la perspective d’un procès dont il serait prématuré d’affirmer qu’il est irrémédiablement voué à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de ce chef et une expertise judiciaire ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité d’une copropriété ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue sur son parking et dont une chose inerte (en l’espèce le revêtement du sol) serait à l’origine, qu’à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
A l’appui de ses allégations selon lesquelles sa chute et subséquemment ses blessures auraient été causées par l’état particulièrement dégradé de la 'chaussée’ et plus spécifiquement la présence de nombreux nids de poule et déformations de son revêtement, M. [U] produit cinq photographies, non datées ni contextualisées, dont il est impossible d’affirmer qu’elles correspondent au parking de la copropriété de la [Adresse 9].
Par ailleurs, à supposer qu’il s’agisse bien dudit parking, ce qu’un constat d’huissier aurait aisément permis d’établir, demeure un doute sur le lien de causalité entre l’état de ce revêtement et sa chûte, le 'compte rendu de sortie des secours’ restant taisant sur ce point et le certificat médical, établi le 20 août 2019, par le docteur [M], du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10], ne faisant que reprendre les déclarations du patient.
Il s’en déduit que le droit à indemnisation de M. [U] se heurte, dans le cadre de la procédure de référé, à des contestations suffisamment sérieuses pour que sa demande de provision, fondée sur les dispositions de l’article précité, soit rejetée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a, pour des considérations d’équité, débouté le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Il convient, au cas d’espèce, de rappeler que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme 'partie perdante', au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
M. [U], qui succombe sur sa demande de provision, sera donc débouté de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il serait inéquitable, compte tenu notamment de l’ancienneté du litige, de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué, à ce titre, une somme de 1 000 euros en cause d’appel.
M. [U] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité partielle de la déclaration d’appel vis à vis de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [G] [U] ;
— débouté le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Logerem de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [B] [S] [Adresse 11] (tél : [XXXXXXXX03] ; Fax : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 6]), avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [G] [U], avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur lespièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’état de M. [G] [U] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de M. [G] [U] ;
— examiner M. [G] [U] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de M. [G] [U], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour M. [G] [U] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [G] [U] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observations utiles à la liquidation du préjudice corporel de la victime telle qu’elle pourra être sollicitée dans le cadre d’une instance à venir.
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [G] [U] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne M. [G] [U] à payer au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [U] de sa demande sur ce même fondement et sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [G] [U] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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