Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mars 2025, n° 25/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01798 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHB7
Nom du ressortissant :
[L] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PREFET DU RHONE
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [L] [K]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [X] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois édictée le 29 décembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée à la même date à l’intéressé, mesure qui était assortie à la décision portant obligation de quitter le territoire français mise en oeuvre de manière coercitive le 31 janvier 2024.
Par ordonnances du 09 janvier 2025 et par ordonnance du 04 février 2025 confirmée en appel le 06 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 04 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 05 mars 2025 à 15 heures 20 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif qu’il n’était caractérisé ni la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, ni le fait que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Le 06 mars 2025 à 11 H 19 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le juge des libertés et de la détention spécule sur la délivrance à bred délai en considérant que l’absence de réponse actuelle induit nécessairement une absence de réponse alors que les relations diplomatiques sont dominées par l’opportunité et l’aléa et que le premier juge ne maîtrise pas les événements qui peuvent survenir. En outre l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre et a été signalisé à plusieurs reprises.
Le 06 mars 2025 à 12 H 45 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif et a communiqué deux casiers judiciaires N°1 aux noms de [L] [K] et de [S] [C]. Il fait valoir que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné à 5 reprises entre 2022 et 2023 et qu’il ne peut être affirmé l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 06 mars 2025 à 18 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mars 2025 à 10 heures 30.
[L] [K] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que l’intéressé a deux casiers judiciaires sous ses identités diverses et que les relevés établissent qu’il se maintient dans un comportement qui représente une menace pour l’ordre public. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision doit être infirmée puisque les conditions permettant la prolongation sont réunies en ce que le laissez-passer va intervenir à bref délai et que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [L] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Le FAED était insuffisant pour caractériser la menace pour l’ordre public et au vu des relations diplomatiques actuelles la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire n’est pas établie et il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
[L] [K] a eu la parole en dernier. Il demande une chance pour être libéré afin de repartir en Italie.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des multiples signalisations dont il a fait l’objet pour des faits de vol, vols aggravés et infraction à la législation sur les stupéfiants ;
— elle a saisi dès le 08 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [L] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité et pour lequel elle dispose de la copie du laissez-passer consulaire délivré par le consulat d’Algérie le 25 janvier 2024 ;
— le 30 janvier 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé au consulat d’Algérie ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 03 mars 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à retenir que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai ;
Attendu que [L] [K] a été éloigné sous la contrainte le 30 janvier 2024 et qu’un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités algériennes à cette occasion ; Que sa nationalité et son identification sont acquises et que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes et les relances opérées par la préfecture établissent la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu qu’en raison de ce qui vient d’être retenu, la question des perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas à examiner ;
Attendu par ailleurs que les deux casiers judiciaires produits établissent que l’intéressé se joue de son identité sous laquelle il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des sanctions éducatives par la juridiction des mineurs et par le tribunal correctionnel de Lyon les 14 septembre 2022 et 28 avril 2023 à des peines de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et recel, ces décisions étant qualifiées de contradictoire à signifier ce qui établit que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience pour répondre de ces infractions ; Que la signification faite à parquet établit également l’impossibilité de retrouver l’intéressé pour lui faire connaître ces décisions ; Qu’enfin le 05 décembre 2023 il a été condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Privas pour maintien irrégulier sur le territoire ; Qu’il en résulte que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu que les conditions légales permettant une prolongation de la rétention administrative sont réunies ; Que la décision du premier juge est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [L] [K] :
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de la préfecture du Rhône recevable ;
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [K] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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