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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 juin 2024, N° 24/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02715
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLAU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 24/00011)
rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 20 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024 et assignation à jour fixe du 25 juillet 2024
APPELANTE :
S.C.I. KIAKI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 fixée par ordonnance en date du 25 juillet 2024 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans Mme Catherine Clerc, présidente a été entendue en son rapport
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens appartenant à la SCI Kiaki objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 28
octobre 2022 tout en fixant la créance de la société Caisse d’Epargne CEPAC à l’égard de la SCI Kiaki à hauteur de 29.932,71€.
L’appel interjeté par la société Kiaki a été déclaré irrecevable par ordonnance juridictionnelle
du président de la chambre du 16 juillet 2024.
Le 6 mai 2024, la société Kiaki a déposé une requête en omission de statuer reprochant notamment au juge de l’exécution :
— de ne pas avoir statué sur le caractère liquide de la créance de la banque,
— de ne pas avoir statué sur la dualité ambiguë du comportement de la banque pour faire droit à la demande de délai.
— de ne pas avoir statué sur le manquement de la banque à son obligation de conseil.
Par jugement du 20 juin 2024 le juge de l’exécution précité a :
— rejeté la requête en omission de statuer reçue le 6 mai 2024 et complétée par conclusions du 11 juin 2024,
— condamné la société Kiaki à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kiaki aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— la requête de la société Kiaki était recevable.
— le jugement du 4 avril 2024 avait bien statué sur le caractère liquide de la créance, sur « la dualité ambiguë du comportement » de la Caisse d’Epargne, sur le manquement de la Caisse d’Epargne à son obligation de conseil et avait rejeté la demande de délai sollicitée par la société Kiaki en l’absence de pièces.
— si la société Kiaki estimait que le juge a fait une mauvaise appréciation des éléments qu’elle invoque il lui appartenait d’interjeter appel sur le fond.
Par déclaration déposée le 15 juillet 2024, la société Kiaki a relevé appel de ce dernier jugement.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le conseiller délégué du premier président a autorisé la
société Kiaki à assigner à jour fixe la Caisse d’Epargne à l’audience du 16 décembre 2024 à 14 heures.
Par ordonnance de référé du 8 août 2024, la juridiction du premier président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2024, la Caisse d’Epargne CEPAC entend
voir la cour :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap du 20 juin 2024,
— en tout état de cause, débouter la société Kiaki de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner la société Kiaki à payer la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kiaki aux entiers dépens.
L’intimée répond que :
— l’omission n’est pas susceptible de rectification puisque leur cause n’est pas étrangère au raisonnement intellectuel du juge.
— la société Kiaki tente, sous couvert d’une requête en omission d’erreur matérielle d’obtenir une réformation du jugement d’orientation.
— le juge a tranché l’ensemble des prétentions qui lui ont été soumises.
MOTIFS
Selon les articles R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 919 du code de
procédure civile,
— sous peine de l’irrecevabilité de l’appel relevée d’office, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril,
— l’appelant d’un jugement d’orientation doit déposer une requête aux fins d’assignation à jour fixe auprès du premier président de la cour au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d’appel.
Il résulte également de l’article 922 du code de procédure civile que « La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. »
La société Kiaki n’a pas déposé au greffe l’assignation à jour fixe dont elle ne produit qu’un projet dans son dossier de pièces.
En conséquence, la déclaration d’appel de la société Kiaki est caduque.
L’appelante est condamnée à verser à la Caisse d’Epargne CEPAC une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Kiaki.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit caduque la déclaration d’appel de la SCI Kiaki en l’absence de dépôt au greffe de son assignation à jour fixe avant l’audience,
Condamne la SCI Kiaki à verser à la Caisse d’Epargne CEPAC une indemnité de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Kiaki aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code
de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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