Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 20 janv. 2026, n° 23/15143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15143 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/02518
APPELANTE
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
INTIME
Monsieur [N] [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT, Présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Dorothée RABITA Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte du 1er janvier 2012, M. [N] [D] a donné à bail à Mme [S] [I] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2]. Le bail a été consenti pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er janvier 2012.
Par avenant du 24 décembre 2012, M. [N] [D] a donné à bail à Mme [S] [I] le même appartement pour une durée de 3 ans avec un loyer mensuel révisable de 600 euros. Aux termes de cet avenant, le bail était désormais soumis aux dispositions de la loi n089-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2021, M. [N] [D] a fait délivrer à Mme [S] [I] un congé pour vente pour le 31 décembre 2021. Le congé précisait valoir offre de vente au profit de Mme [S] [I] au prix de 345 000 euros.
Mme [S] [I] n’a pas acquis le logement et s’est maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2022, M. [N] [D] a fait assigner Mme [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2023, a :
— dit n’y avoir lieu à écarter les écritures et les pièces communiquées par Mme [S] [I] en méconnaissance des délais fixés dans le calendrier de procédure ;
— dit que le bail conclu entre Monsieur [N] [D] et Madame [S] [I] le 1er janvier 2012 et modifié par avenant du 24 décembre 2012 s’est renouvelé le 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans ;
— rejeté la demande de M. [N] [D] tendant à valider le congé délivré à Mme [S] [I] le 29 juin 2021 ;
— déclaré en conséquence nul le congé délivré à Mme [S] [I] le 29 juin 2021 ;
— ordonné la résiliation bail conclu entre M. [N] [D] et Mme [S] [I] le 1er janvier 2012 et modifié par avenant du 24 décembre 2012 à compter de ce jour ;
— ordonné l’expulsion de Mme [S] [I] et de tous occupants de son chef des locaux situés bâtiment A 5e étage porte face droite de l’immeuble situé [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— rejeté la demande visant à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
— dit qu’à défaut par Mme [S] [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, M. [N] [D] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur :
— dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— condamné Mme [S] [I] à payer à M. [N] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il l’aurait été si le bail s’était poursuivi, soit 629,53 euros outre les provisions sur charges, révisable selon les modalités indiquées au bail, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— rejeté la demande tendant à la suppression du délai de deux mois visé à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— rejeté la demande de Mme [S] [I] tendant à déclarer prescrite la créance locative de M. [N] [D] à hauteur de 1221,29 euros ;
— condamné Mme [S] [I] à verser à M. [N] [D] la somme de 8168,78 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’avril 2023 incluses avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [S] [I] ;
— rejeté la demande de Mme [S] [I] tendant à la condamnation de M. [N] [D] à lui remettre sous astreinte tes quittances de loyers entre les mois de janvier 2020 et avril 2023 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [S] [I] ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [S] [I] à verser à M. [N] [D] la somme de 500 euros au titre de ['article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la signification de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision et rappelle en conséquence que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Mme [S] [I] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qui concerne la nullité du congé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [S] [I] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation du bail conclu entre elle et M. [N] [D] le 1er janvier2012 et modifié par avenant du 24 décembre 2012 à compter de ce jour;
— ordonné son expulsion ainsi que celles de tous occupants de son chef des locaux situés bâtiment A 5ème étage porte face droite de l’immeuble situé [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin;
— l’a condamnée à payer à M. [N] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il l’aurait été si le bail s’était poursuivi, soit 629,53 euros outre les provisions sur charges, révisable selon les modalités indiquées au bail, et jusqu’à la date de libération effective des lieux:
— rejeté sa demande tendant à déclarer prescrite la créance locative de M. [N] [D] à hauteur de 1221,29 euros ;
— l’a condamnée à verser à M. [N] [D] la somme de 8168,78 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’avril 2013 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— a rejeté sa demande de délais de paiement ;
— a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. [N] [D] à lui remettre sous astreinte les quittances de loyers entre les mois de janvier 2020 et avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
— juger qu’il n’ y a pas lieu à prononcer la résiliation du bail ;
— juger n’y avoir lieu à ordonner son expulsion ;
— juger que la dette locative invoquée de 8168,78 euros n’est pas fondée,
— déclarer prescrite la créance locative de M. [N] [D] à hauteur de 1221,29 euros ;
— faire droit à sa demande de délais de paiement à hauteur de 24 mois,
— faire droit à sa demande condamnation de M. [N] [D] à lui remettre sous astreinte les quittances de loyers entre les mois de janvier 2020 et avril 2023 ;
En tout état de cause confirmer le jugement de première instance et ,
— déclarer nul et de nul effet le congé pour vendre lui ayant été signifié par acte d’huissier en date du 29 juin 2021 pour le 31 décembre 2021,
— juger que le bail liant les parties à effet au 1er janvier 2012 s’est tacitement reconduit à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de trois (3) ans, aux mêmes conditions que le bail initial,
— débouter M. [N] [D] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [N] [D] à verser la somme de 2 500,00 euros à Maître Isabelle Delmas, avocat, en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide Juridictionnelle,
— condamner M [N] [D] aux dépens,
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
— recevoir son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a dit nul le conge délivré à Mme [S] [I] en date du 29 juin 2021 et ce, à la requête de M. [N] [D] ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
— juger valide le congé délivré à Mme [S] [I] en date du 29 juin 2021 à sa requête ;
— constater que Mme [S] [I] n’a pas restitué les locaux litigieux, ce alors que le congé a été délivré pour le 31 décembre 2021 ;
— dire et juger Mme [S] [I] occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 1er janvier 2022 ;
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis bâtiment A – 5ème étage, porte face droite de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], objet du bail en date des 1er janvier 2012 et 24 décembre 2012, et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et d’un serrurier si besoin est, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [S] [I] et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
— condamner Mme [S] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuellement dû, outre les charges, à compter du 1er janvier 2022, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, soit la somme mensuelle de 629,53 euros outre les provisions sur charges ;
En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation du bail conclu entre lui et Mme [S] [I] le 1er janvier 2012 et modifié par avenant du 24 décembre 2012 à compter de ce jour ;
— ordonné l’expulsion de Mme [S] [I] et de tous occupants de son chef des locaux situés de l’appartement situé bâtiment A 5e étage porte face droite de l’immeuble situé [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— dit qu’à défaut par Mme [S] [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra procéder à son expulsion et à ce celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
— dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [S] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il l’aurait été si le bail s’était poursuivi, soit 629.53 euros outre les provisions sur charges, révisable selon les modalités indiquées au bail, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— rejeté la demande de Mme [S] [I] tendant à déclarer prescrite la créance locative de M. [N] [D] à hauteur de 1221,29 euros ;
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [S] [I] ;
— rejeté la demande de Mme [S] [I] tendant à sa condamnation à lui remettre sous astreinte les quittances de loyers entre les mois de janvier 2020 et avril 2023 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [S] [I] ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [S] [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la signification de la décision ;
Par conséquent :
— juger que Mme [S] [I] a commis des manquements graves et répétés à ses obligations légales et contractuelles du fait du non-paiement des loyers et charges aux termes convenus ;
— prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux des 1er janvier 2012 et 24 décembre 2012 ;
— juger que Mme [S] [I] est occupante sans droit ni titre desdits locaux à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux ci-avant désignés et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et d’un serrurier si besoin est, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— autoriser le bailleur à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
— condamner Mme [S] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel à compter de la décision judiciaire à intervenir et ce, jusqu’à libération effective des lieux loués, charges en sus ;
— condamner Mme [S] [I] à lui verser la somme de 22 663,86 euros au titre des arriérés de loyers et de charges restant dus au 26 août 2025 (échéance d’août 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— débouter Mme [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
— condamner Mme [S] [I] à lui verser à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [I] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification par commissaire de justice du congé, de la présente assignation et de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité du congé pour vendre,
Selon l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Conformément aux dispositions susvisées, le congé indique qu’il est donné à Mme [S] [I] congé, afin de permettre à M. [D] de vendre le bien dont il est propriétaire et de le laisser libre de toute occupation.
Il a en outre été précisé que le congé vaut offre de vente au profit de Mme [S] [I], pendant les deux premiers mois du délai de préavis, et il est également mentionné le prix et les conditions de vente.
Il a encore été précisé que le prix qui était indiqué valait pour la totalité des lieux loués, soit un lot d’habitation de 26,30 m² (séjour / chambre / petite cuisine / salle d’eau), un petit débarras sur palier.
Ainsi, le congé pour vente délivré à Mme [S] [I] à la requête de M. [N] [D], est conforme dans sa forme aux dispositions de l’article 15-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [D] a octroyé à Mme [I] un bail dit bail meublé sur les locaux précités, le 1er janvier 2012, ce pour une durée d’une année modifié selon avenant du 24 décembre 2012, en bail de droit commun précisant que le bail serait soumis à la loi du 6 juillet 1989, pour une durée de 3 ans, commençant à courir le 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2015.
M. [D] a fait délivrer ce congé pour vente à Mme [S] [I] le 29 juin 2021 pour le 31 décembre 2021.
Au soutien de sa demande de nullité du congé lui ayant été délivré, Mme [S] [I] conteste sa date d’effet au 31 décembre 2021.
La cour rappelle que le congé délivré à une date prématurée n’est pas nul mais prend effet à la date à laquelle il aurait dû être donné s’il respecte par ailleurs les conditions de forme pour sa validité.
Les parties s’accordent sur le fait que le bail a initialement été conclu le 1er janvier 2012 sous le régime du bail meublé et pour une durée d’un an à compter de cette date.
Elles s’accordent sur le fait qu’un avenant au bail initial a été conclu entre elles le 24 décembre 2012. Cet avenant s’intitule« avenant au bail du 01/01/20 (2 – Bail d’habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989 » et concerne les mêmes lieux que ceux visés dans le bail du 1er janvier 2012.
Il précise, en son article I -4 relatif à la durée du contrat de location que "le présent bail est consenti pour une durée de trois ans ; durée : 01/01/2012 au 01/01/2015". II se déduit des dispositions de cet avenant, que les parties ont reporté les effets de cet avenant au 1er janvier 2012, ayant fait courir la durée du bail de trois ans à compter du 1er janvier 2012.
Le bail est venu à échéance le 1er janvier 2015, et a été tacitement renouvelé pour trois ans à compter de cette date, conformément à l’article 2.9 de l’avenant prévoyant le renouvellement par tacite reconduction du bail à son expiration. Il en résulte que le bail est ensuite de nouveau venu à échéance le 31 décembre 2017 (inclus) et été renouvelé à partir du 1er janvier 2018 pour une nouvelle durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, puis a de nouveau été renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Le congé a été délivré le 29 juin 2021 pour le 31 décembre 2021. S’il a été délivré pour une date erronée, soit le 31 décembre 2021 au lieu du 31 décembre 2023, il a cependant été délivré au moins six mois avant la date exacte d’expiration du bail le 31 décembre 2023, de sorte que ses effets sont seulement reportés au 31 décembre 2023.
Il est relevé que la locataire qui critique le congé, n’a cependant formulé aucune offre d’achat dans le délai légal pour accepter l’offre de vente, lequel a expiré le 29 août 2023 sans qu’elle ne manifeste aucune offre.
Le délai de congé ayant désormais produit ses effets, la demande principale tendant à valider le congé délivré le 29 juin 2021 dont la date d’effet a été reportée au 31 décembre 2023, sera dès lors admise.
Au regard des éléments qui précédent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le congé et de valider le congé pour vente délivré à Mme [I] le 29 juin 2021 pour le 31 décembre 2023.
Mme [I] est ainsi déchue de plein droit de tout titre d’occupation depuis le 1er janvier 2024, ce qui résulte des dispositions explicites de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, qui figurait mentionné dans le congé lui ayant été délivré.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Cette demande est devenue sans objet du fait de la validité du congé pour vente délivré par M. [D] à Mme [I] à effet du 1er janvier 2022.
Sur l’indemnité d’occupation,
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, mais infirmé en ce qu’il a fait courir cette indemnité à compter du 1er janvier 2022, soit la somme mensuelle de 629,53 euros outre les provisions sur charges.
L’indemnité d’occupation court à compter du 1er janvier 2024, le congé pour le 31 décembre 2023 étant validé.
Sur l’expulsion
Les modalités d’expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, de l’appartement sis bâtiment A – 5ème étage, porte face droite de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], objet du bail en date des 1er janvier 2012 et 24 décembre 2012, ainsi que celles du sort des meubles, sont confirmées.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte ;
Sur l’arriéré locatif et celui des indemnités d’occupation,
En application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014, l’article 82 II, 2° de la loi du 6 août 2015 et les dispositions de l’article 1342-10 du code civil, il est relevé que Mme [I] n’a jamais indiqué au titre des virements opérés en règlement de son loyer, l’imputation qu’elle souhaitait leur voir appliquer et ce en dépit d’une dette locative cumulée conséquente.
Il s’en déduit que l’ensemble des paiements que Mme [I] a effectué entre janvier 2015 et mai 2023 ont été imputés sur les termes les plus anciens restés impayés.
De même que les règlements opérés les 4 avril 2024, 18 avril 2024, et 6 juin 2024, et ce pour des montants respectifs de 1 259,04 euros, 1 248,72 euros et 624 euros.
Dès lors, il est relevé qu’aucune dette de loyer n’est prescrite et le jugement est confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il est relevé que depuis le 6 juin 2024, Mme [I] n’a plus effectué aucun règlement au titre du paiement des loyers ou indemnités d’occupation courantes, ni même pour apurer tout ou partie de la dette locative à laquelle elle a été condamnée.
Il ressort d’un dernier relevé produit par M. [N] [D] que la dette locative et celle des indemnités d’occupation s’élève à la somme de 22 663,86 euros arrêtée au 26 août 2025 (terme du mois d’août 2025 inclus).
Le jugement est dès lors infirmé sur ce point et Mme [I] condamnée à payer à M. [D] la somme de 22 663,86 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des quittances de loyers
Mme [S] [I] sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser, sous astreinte, les quittances de loyer.
M. [N] [D] a versé les quittances et appels de loyers entre les mois de janvier 2020 et mai 2023 et le décompte produit démontre qu’aucun règlement n’a été effectué depuis juillet 2022.
M. [N] [D] ne peut verser les quittances de loyer dès lors que le loyer n’est plus réglé.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de Mme [I] pour s’acquitter du paiement de sa dette locative.
Mme [S] [I] sollicite des délais de paiement, sans préciser selon quelles modalités.
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Or en l’espèce, la dette de Mme [S] [I] ne cesse d’augmenter et la locataire ne s’est même pas acquittée des indemnités d’occupation courantes, de sorte que sa dette s’élève désormais à la somme de 22 663,86 euros arrêtée au 26 août 2025 (terme du mois d’août 2025 inclus).
En outre, l’appelante ne fournit aucune information sur ses ressources et ses charges. Il est donc impossible de vérifier s’il lui est possible de régler son arriéré de loyer et d’indemnités d’occupation dans un délai raisonnable. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais de paiement et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les mesures accessoires,
Mme [S] [I] qui succombe au principal en son appel, est condamnée à payer à M. [N] [D] la somme de 1500 euros d’indemnité de procédure. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement étant confirmées sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] [D] tendant à valider le congé pour vendre délivré à Mme [S] [I] le 29 juin 2021 et a déclaré en conséquence nul le congé délivré à cette date, et en ce qu’il a condamné Mme [S] [I] à verser à M. [N] [D] la somme de 8168,78 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’avril 2023 incluses avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— Valide le congé pour vendre délivré à Mme [S] [I] le 29 juin 2021 à la requête de M. [N] [D] et reporté ses effets au 31 décembre 2023 ;
— Constate que Mme [S] [I] n’a pas restitué les locaux le 31 décembre 2023 ;
— Constate que Mme [S] [I] n’a formulé aucune offre d’achat dans le délai légal ayant expiré le 29 aout 2023 pour accepter l’offre de vente.
— Déclare Mme [S] [I] occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] depuis le 1er janvier 2024 ;
— Déclare devenue sans objet la demande de résiliation judiciaire du bail ;
— Condamne Mme [S] [I] à verser à M. [N] [D] la somme de 22 663,86 euros arrêtée au 26 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [I] à payer à M. [N] [D] la somme de 1500 euros d’indemnité de procédure,
Condamne Mme [S] [I] aux dépens d’appel comprenant les frais de signification par commissaire de justice du congé délivré le 29 juin 2021.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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