Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 23/06749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2023, N° 21/01191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/414
Rôle N° RG 23/06749 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJTL
[S] [O]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 17 octobre 2025:
à :
Madame [S] [O]
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 18 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01191.
APPELANTE
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2020, Mme [S] [O], agent hospitalier, a adressé à la [4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi le 13 décembre 2019, faisant état d’une «'infection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention de charges lourdes chez une patiente aide soignante. Depuis 11 mois spondylolisthésis L5-S1 gauche à l’origine d’une sciatique. Extension à droite.'»
Cette pathologie a fait l’objet d’une instruction au titre du tableau n° 98, «'affectations chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes'». Le [5] dans son avis du 27 août 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la hernie discale L5S1 gauche et la profession exercée.
En l’état d’une décision de rejet du 16 février 2021 de la commission de recours amiable, Mme [S] [O], par courrier recommandé adressé le 6 décembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, qui après avoir désigné un second [7], l’a déboutée, dans sa décision du 18 avril 2023 , de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé adressé le 3 mai 2023, Mme [S] [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courrier reçu le 27 mai 2024, soutenu à l’audience et auquel il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [S] [O] demande à la cour de réformer le jugement et de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par conclusions reçues le 16 octobre 2024, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de rejeter les conclusions et les pièces de Mme [S] [O] qui ne lui ont pas été communiquées, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon et de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS
sur le rejet des pièces et conclusions de Mme [S] [O]
L’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [S] [O] soutient, que ses pièces sont identiques à celles communiquées en première instance et que son courrier du 27 mai 2024 reprend l’historique de sa maladie.
Il ressort en effet, de la lecture du dossier déposé par l’appelante devant la cour, qu’il réunit des pièces médicales antérieures au jugement entrepris, les courriers envoyés par la caisse ainsi que le rapport de l’INRS du 3ème trimestre 2012 intitulé «' les efforts de tirer-pousser'», le rapport [3] 1989 intitulé «' limites acceptables de port manuel de charges par une personne'» et la fiche INRS sur le tableau n°98.
La procédure en matière de protection sociale est orale et les pièces de l’appelante étaient connues de la caisse depuis la première instance, les arguments soulevés restant les mêmes , Mme [S] [O] se contentant de reprendre la chronologie de sa pathologie.
Ces conclusions et pièces qui n’ont pas été communiquées n’ont pas privé la caisse de son pouvoir d’y répondre, les conclusions de celle-ci ayant été déposées le 16 octobre 2024 et jamais modifiées depuis et n’ont donc pas porté atteinte aux droits de la défense.
La caisse sera déboutée de cette demande.
sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [S] [O]
Mme [O] fait valoir, qu’elle a manipulé pendant des années et de manière répétitive des charges lourdes'; qu’elle pousse seule des chariots repas nécessitant des efforts importants'; qu’elle est restée un an alitée et que son état de santé se dégrade et ses douleurs incessantes';
La caisse rappelle, que le médecin conseil a considéré que la liste limitative des travaux du tableau n°98 n’était pas remplie'; que deux [7] ont par la suite rendu des avis concordants défavorables en concluant à l’absence de lien entre la maladie déclarée et son activité professionnelle; que l’appelante ne verse pas aux débats d’éléments nouveaux.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3°- pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque la pathologie déclarée ne remplit pas toutes les conditions du tableau ou si elle n’est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle que la caisse doit avant décision solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il appartient au médecin-conseil de la caisse de se prononcer:
* sur la caractérisation de la pathologie déclarée au regard d’un tableau de maladies professionnelles,
* dans le cas où il estime qu’elle n’est pas inscrite à un tableau, sur le taux d’incapacité prévisible estime supérieur à 25%, condition de la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°98 indique':
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
La caisse ne verse aux débats ni le certificat médical du 13 décembre 2019 qui accompagne la déclaration de maladie professionnelle ni le colloque médico-administratif ni l’enquête.
Il ressort des certificats médicaux versés aux débats par l’appelante et ce n’est pas contesté par la caisse, que la pathologie déclarée correspond au tableau n°98 ainsi que décrite par le certificat médical du 19/09/2019': «'elle a présenté en début d’année une sciatique hyperalgique G sur spondylolysthesis L5S1 ' actuellement récidive de la lombalgie basse avec sciatalgie droite'» ' et le certificat médical du 12/11/20219': « le scanner et l’IRM retrouvent un spondylolisthésis L5 sur S1 de grade 1 par lyse isthémique bilatérale L5 avec une discopathie très modérée L5S1, une petite hernie discale lombaire L4L5 du côté droit'».
L’appelante décrit dans son questionnaire au titre de «la manutention manuelle de charges lourdes'» les tâches effectuées suivantes':
« 7h15 : nettoyage infirmerie et locaux
7h30 : servir les petits déjeuners seule, puis débarrassage de petits déjeuners seule puis lavage et remontage du petit déjeuner pour le lendemain seule'; faire les lits seule, parfois à deux souvent le week-end changement de draps puis nettoyage des dix-sept chambres en poussant le chariot de ménage toute la journée';
11h40, c’est l’heure d’aller chercher le chariot repas avec AS qui est de l’autre côté du bâtiment puis service.
12h30 : on débarrasse les plateaux repas puis je redescends le chariot repas seule à la plonge ou souvent la porte est fermée et je dois pousser fort avec le chariot pour l’ouvrir';
pause trois quarts d’heure et reprise à 13h30 où on doit faire les départs à fond jusqu’à 15h10'».'
Ces tâches ne correspondent effectivement pas à celles énumérées limitativement par le tableau n°98, soit la manutention de malades ou le brancardage et transport de malades, de telle sorte que le caractère professionnel de sa maladie ne peut pas être présumée.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau n°98 peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et l’avis d’un [7] doit être recueilli.
En l’espèce, le [9] a mentionné dans son avis’du 27 août 2020 :
«'la profession exercée est celle d’agent hospitalier. L’intéressée travaille dans un SSR à [Localité 10] depuis octobre 2000. Le temps de travail est de 7h30 par jour, 3 à 5 jours par semaine. Elle prépare et distribue les petits déjeuners, fait le ménage des chambres, la réfection des lits et elle manutentionne un chariot de linge et un chariot pour la distribution des repas. C’est cette dernière activité que Madame [O] incrimine dans la survenue de son affection lombaire.
La patiente est en arrêt de travail depuis le 17 février 2019. Elle présente des lombalgies en position assise et debout. L’IRM lombaire du 5 mars 2019 montre un débord discal en L5 avec conflit L5 gauche. Le chariot de linge est poussé-tiré trois fois par semaine. Les manutentions de chariot pour les repas se font avec la participation des aides-soignantes.
D’après les tâches réalisées, la manutention manuelle de charges lourdes au sens du tableau de MP 98 n’est pas habituelle.
En conséquence le comité ne retient pas un lien direct entre la hernie discale L5 S1 gauche et la profession exercée.'»
Le [8], dont l’avis du 6 janvier 2023 n’est pas produit aux débats mais dont la conclusion est reprise par le jugement entrepris conclut : « l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel exercé sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie ». Le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
Si Mme [O] soutient à l’audience, qu’elle manutentionnait le chariot de linge , seule , tous les jours et non pas seulement 3 fois par semaine comme indiqué dans l’avis du [9], cela ne ressort cependant pas du questionnaire qu’elle a elle même rempli et elle n’apporte aucun élément pouvant étayer ses dires.
Il n’est pas non plus établi, quel poids pouvait représenter le chariot de ménage ou de distribution de repas afin de caractériser la manutention habituelle de charges lourdes.
En conséquence, et comme l’ont retenu les deux comités dans leurs avis concordants, il n’est pas établi que la maladie déclarée est directement causée par le travail habituel de Mme [S] [O].
Le jugement sera confirmé.
Mme [S] [O] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ,
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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