Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2021, N° 19/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/12
N° RG 24/02302 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKUT
VF/EB
Décision déférée du 30 Mars 2021 – Pole social du TJ de [Localité 5] (19/00089)
I.[G]
[7]
C/
[X] [F]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [X] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (absente)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2019, la [7] a émis une contrainte pour un montant total de 11 854,86 euros à l’encontre de M. [X] [F], pour des cotisations relatives aux années 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 février 2019.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2019 reçu le 19 février 2019, M. [X] [F] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal juduciaire de Montauban et formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Montauban a :
— Déclaré l’opposition recevable ;
— Constaté que M. [X] [F] a réglé l’intégralité des sommes dues au titre de la contrainte CT19004 du 5 février 2019 ;
— Jugé en conséquence que la contrainte CT19004du 5 février 2019 est devenue sans objet ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de la [6] ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La [7] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juillet 2021.
Elle conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 30 mars 2021.
Elle demande à la Cour de :
— Dire et juger que l’opposition à contrainte formalisée par M. [F] est irrecevable
En tout état de cause,
— Valider la contrainte du 5 février 2019 notifiée par M. [F] pour un montant de 11 854,86 euros ;
— Juger qu’il n’a jamais contesté les mises en demeure qui lui ont été délivrées […]
— Juger que la somme de 11 854,86 euros visée dans la contrainte du 5 février 2019, M. [F] reste devoir à la [6] une somme de 7 762,65 euros en principal et majoration au titre de ses cotisations personnelles impayées 2012 et 2014 à 2017.
— Le condamner au paiement de ladite somme de 7 762,65 euros ainsi qu’aux frais de recouvrement éventuels de celle-ci ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [7] fait tout d’abord que la motivation de l’opposition à contrainte formée par M. [X] [F] est insuffisante, puisqu’elle n’indique pas quelles sommes, ni ne précise à quelle date il les aurait réglées. De plus, l’appelante relève que l’assuré ne conteste pas les sommes exigées ni au stade de la phase précontentieuse, ni devant le Tribunal judiciaire. La [7] en déduit qu’elle est par conséquent fondée à exiger le paiement des sommes dont elle donne le détail.
[X] [F] est absent et non représenté à l’audience bien que régulièrement avisé des conclusions de réinscription d’appelant de la [6], selon acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 remis à la personne présente à son domicile Mme [Y] [F] son épouse.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition formée par M.[F] :
Vu l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime, l’opposition à la contrainte doit être motivée et une copie de la contrainte doit être jointe.
Il est patent que M.[F] n’a pas joint de copie de la contrainte à son opposition. Toutefois, cette omission n’encourt qu’une nullité de forme. Or, la [6] ne justifie d’aucun grief car les références de la contrainte figurent dans l’opposition CT 19004 du 5 février 2019 pour un montant de 11854,86 euros, et ont été de nature à permettre à la [6] de retrouver cet acte et de faire valoir ses arguments à tous les stade de la procédure.
Enfin, M.[F] a suffisament motivé son opposition en indiquant que la somme requise par la [6] ne tenait pas compte des sommes versées au titre des périodes visées (exercices 2012,2014 et 2017) manifestant ainsi le fait qu’il contestait le montant réclamé.
Le moyen soulevé par la [6] sera dès lors rejeté et le jugement ayant déclaré recevable, l’opposition à la contrainte sera confirmé.
Sur les sommes réclamées :
Il résulte de la contrainte du 5 février 2019 versée aux débats, objet du présent litige, les éléments suivants :
— que les différentes mise en demeure visées et reprises de manière détaillée par le premier juge, concernent la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 inclus ;
— que malgré des versements pour un montant total de 22 622,49 euros, demeurait un total des sommes restant dues de 11 854,86 euros outre des frais de notification de 4,38 euros pour un montant total de 11 859,24 euros.
Il ressort des éléments de la procédure que postérieurement à cette contrainte, M.[F] a pu justifier des versements complémentaires suivants:
— 8000 euros effectués par virement le 5 septembre 2020 selon les indications portées sur l’échéancier mis en place entre la caisse et M.[F] le 17 août 2020
— 2 virements ordinaires de 5000 euros effectués le 2 septembre 2020 soit un total de 10 000 euros
— 992,86 euros par mois par virements à compter du 10 octobre 2020 ;
— les justificatifs de versements au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ont été versés aux débats soit un total de 3x 992,86 euros = 2 978,58 euros ;
— la dernière échéance est prévue pour le 10 juin 2021 sur l’ordre de virement permanent de M.[F] du mois de novembre 2020.
Malgré les sommes versées, la [6] soutient encore à ce jour, qu’elles n’ont pas été affectées au paiement des sommes que restait devoir M.[F] à hauteur de 7 762,65 euros.
Il est patent que la [6] ramène à la baisse le montant requis sans toutefois justifier la répartition de ces versements conséquents et de justifier le reliquat sollicité.
La [6] verse en appel en pièce 3, un tableau de synthèse des mouvements du compte de M.[F] qui ne permet pas à la présente juridiction saisie de comparer les montants des mise en demeure visés dans la contrainte car aucune référence n’est portée sur ce tableau. Les années mentionnées sur ce tableau englobent l’année 2011 alors que la contrainte contestée ne vise expressément que la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 de sorte que les données sont erronées.
En conséquence, il y a lieu de considérer ainsi que l’a fait le premier juge que la [6] ne fournit en réalité aucune précision quant aux montants reçus et ne justifie pas du montant requis à ce jour malgré sa demande à la baisse.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que le jugement avait souligné à bon escient que la [6] avait indiqué 'certes maladroitement’dans ses écritures que la mise en demeure MD 14002 du 21 février 2014 figure pour information puisque les cotisations et majorations ont été réglées entre temps. Il a été en effet tenu compte d’une déduction totale de 22 622,49 euros figurant sur la contrainte en tant qu’acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remise sur majorations de retard.' Or, ce montant ne ressort pas du tableau versé à la cour, qui en tout état de cause, ne comporte aucune reprise des mises en demeure de la contarinte de 2019 et de leurs références respectives.
La [6] ne donnant ainsi aucune indication précise quant à l’imputation des paiements, ils seront mis au crédit de la contrainte pour en solder le montant par le jeu de la compensation.
Le premier juge a estimé à juste titre que M.[F] avait réglé l’intégralité des sommes dues au titre de la contrainte CT 19004 du 5 février 2019 et que dès lors la contrainte était devenue sans objet.
Nonostant le fait que le montant total des versements effectués par M.[F] est considéré comme justifié pour un montant de 20 978,58 euros en appel, alors que le premier juge avait chiffré les versements pour un montant total de 12 977,68 euros, il n’en demeure pas moins que la cour confirme que la contrainte est soldée et sans objet rejoignant ainsi l’appréciation du premier juge.
Cette précision étant apportée, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal sur ce point.
Sur les frais divers et les dépens :
Il y a lieu de confirmer que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution seront mis à la charge de la [6].
Le premier juge ayant estimé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et, y ajoutant de juger que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la [6], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en date du 30 mars 2021 ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en date du 30 mars 2021sur les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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