Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 févr. 2025, n° 24/05660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 24/05660 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM67A
[F] [T] [V]
[P] [Z]
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin DOUCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-001101.
APPELANTS
Monsieur [F] [T] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003651 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]),
né le 22 Février1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003653 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]),
née le 16 Mai 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [K] [I]
née le 31 Octobre 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Mr Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2020, madame [K] [I] a donné à bail d’habitation meublé à monsieur [F] [X] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer d’un montant initial de 380 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du même jour, madame [P] [Z] s’est portée caution solidaire des engagements de M. [X] dans le cadre de la relation locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Mme [I] a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer la somme principale de 7 454,19 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [Z], ès qualité de caution, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Mme [I] a fait assigner M. [X] et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix en Provence statuant en référés aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de M. [X] des locaux loués ;
— condamner solidairement M. [X] et Mme [Z] au paiement de:
— une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré des charges et révision aux conditions du bail ;
— la somme de 7 454,19 euros a titre des loyers impayés ;
— la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix en Provence statuant en référés a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 27 juin 2023 et déclaré en conséquence le locataire sans droit ni titre ;
— rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
— ordonné dès lors l’expulsion de M. [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués, laquelle ne pourrait intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L 4l1-1 et 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours cle la force publique ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée,
en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme de 480 euros et condamné solidairement M. [X] et Mme [Z] au paiement de ladite indemnité jusqu’au départ effectif de M. [X] ;
— condamné solidairement M. [X] et Mme [Z] à payer à Madame [I], à titre provisionnel, la somme de 9 984,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 23 janvier 2024, terme de janvier compris ;
— condamné Mme [I] à procéder à la désinsectisation de l’appartement loué dans le mois suivant la reddition de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [X] et Mme [Z] aux dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la surconsommation d’eau est imputable au locataire;
— la dette n’a cessé d’augmenter ;
— le locataire n’est pas en mesure de régler sa dette par échelonnement ;
— compte tenu de l’explusion du locataire suite aux impayés, il n’y a pas lieu à réparation des préjudices liés à l’eau ;
— Mme [I] doit procéder à la désinfection de l’appartement.
Par déclaration en date du 30 avril 2024, M. [X] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 19 décembre 2024, le magistrat désigné par le premier président a rejeté les demandes formées par Mme [I] tendant à voir déclarer l’appel interjeté par M. [X] et Mme [Z] irrecevable et caduque, débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
Par conclusions transmises le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] et Mme [Z] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du 20 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] et statuant à nouveau de :
* à titre principal :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [I] à la réparation des désordres dans le logement lié à l’eau et à l’infestation de nuisibles ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jours de retard passé un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* au besoin avant dire droit ,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière et notamment décrire et circonscrire les désordres présents au sein du logement et dire quels en sont les responsables ;
En tout état de cause, juger n’y avoir lieu à référé ;
* à titre subsidiaire :
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [X] ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à l’avocat soussigné lequel renoncera à percevoir l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
— condamner Madame [I] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] et Mme [Z] exposent, notamment, que :
— le commandement de payer ne précise pas les allocations logement versése par la caisse d’allocations familiales directement à la bailleresse ni les paiements effectués par la soeur du locataire pour le compte de celui-ci ;
— le commandement de payer intègre des régularisations de charges correspondant à une consommation excessive d’eau en lien avec une fuite qui perdure malgré l’intervention d’un plombier et sans justificatif de facture ;
— le commandement intègre aussi des prévisionnels de régularisation de charges non justifiés ;
— sans les sommes litigieuses, il est à jour des loyers dus, y compris au jour de la délivrance du commandement de payer qui s’avère nul ;
— il ne peut être mis à la charge du locataire les conséquences pécuniaires de la fuite d’eau dont il n’est pas responsable et dont il est également victime ;
— la bailleresse doit procéder aux réparations nécessaires à la reprise des désordres constatés et dont elle est seule responsable en sa qualité de bailleresse et effectuer toutes les interventions nécessaires à la désinsectisation du logement ;
— au besoin, la cour peut ordonner une mesure d’expertise pour être éclairée sur les travaux à effectuer ;
— eu égard les contestations sérieuses soulevées, il n’y a pas lieu à réferé ;
— subsidiairement, au regard de sa situation financière, le locataire peut prétendre à des délais de paiement pour apurer la dette retenue.
Par conclusions transmises le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] sollicite de la Cour :
— le rejet des entières demandes fins et conclusions des appelants ;
— la confirmation en ses entières dispositions de l’ordonnance de référé en date du 20 février 2024 ;
— la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [I] fait valoir, notamment, que :
— M. [X] manque à ses obligations de locataire en ne réglant plus le loyer et en ne procédant pas à l’entretien des lieux, ce qui génère des dégradations ;
— le syndic de copropriété l’a informée d’une consommation excessive d’eau dans le logement et d’une infestation de blattes et punaises de lit très élevé ;
— malgré des mises en demeure et la délivrance d’un commandement de payer, M. [X] n’a pas régularisé sa situation ;
— elle n’est pas opposée à procéder à la désinsectification de l’appartement sous réserve qu’elle puisse en récupérer les clés une fois l’occupant expulsé par voie légale et sans délai et ce, avec l’assistance desforces de police si nécessaire.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat:
En application des articles 1728, 1741 et 15I d ela loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Ainsi, il stipule qu’il est expressément convenu qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou encore du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Mme [I] a fait délivrer à M. [X] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 7 454,19 euros visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Ce commandement comporte un décompte de la créance invoquée par la bailleresse daté du 9 mars 2023 aux termes duquel le loyer et les provisions sur charges du mois de janvier 2023 sont impayés à hauteur de 415 euros, ceux de février et mars 2023 sont impayés à hauteur de 480 euros chacun et deux régularisations de charges pour les années 2021 et 2022 sont dues à hauteur de 246,66 euros et 2 563,99 euros. La créance invoquée intègre aussi un prévisionnel de régularisation de charges d’eau pour l’année 2023 d’un montant de 3 268,54 euros.
M. [X] contestant ce décompte et se considérant à jour des loyers produit aux débats des captures d’écran mentionnant quatre virements au profit de Madame [I] : un premier de 416 euros en date du 21 février 2023, un second du même montant en date du 14 avril 2023, un troisième de 400 euros en date du 22 mai 2023 et un quatrième de 200 euros en date du 13 juin 2023. Il se réfère aussi au décompte actualisé versé aux débats par la bailleresse mentionnant le versement d’allocations logement.
Cependant, eu égard la date du commandement de payer, seuls les deux premiers virements de 416 euros chacun doivent être pris en considération, les deux autres étant postérieurs. Par ailleurs, les allocations logement étant versées à terme échu, donc avec un mois de décalage, le versement mentionné sur le décompte actualisé de la bailleresse à la date du 5 janvier 2023 de 281 euros a été effectué au titre du loyer de décembre 2022 et non janvier 2023. Il ne peut donc être considéré qu’il correspond au paiement d’un loyer intégré dans la créance de la bailleresse figurant dans le commandement de payer.
Ainsi, même en imputant les deux virements non pris en compte, à la date de la délivrance du commandement de payer, des loyers et provisions sur charges demeurent, à l’évidence, impayés à hauteur de 543 euros.
M. [X] conteste aussi les régularisations des charges des années 2021 et 2022.
Toutefois, d’une part, Madame [I] produit aux débats des factures d’intervention de la société Pires qui a procédé à une recherche de fuite ainsi qu’au remplacement de mitigeurs et du mécanisme WC complet, ce qui démontre qu’elle a fait diligence pour rémédier à une éventuelle fuite. Parallèlement, M. [X] ne justifie nullement que la surconsommation d’eau provient d’une fuite ou d’un défaut de réparation autre que locatif alors même que suivant le courriel du syndic de co-propriété, il 'laisse couler l’eau'. Aussi, la surconsommation d’eau apparaît imputable au locataire. D’autre part, les comptes individuels de charges produits par Madame [I] permettent de justifier le quantum des charges locatives figurant dans le décompte actualisé. Certes, ce dernier décompte réduit la régularisation de charges à 205,50 euros au titre de l’année 2021 au lieu de 246,66 euros figurant sur le commandement de payer mais pour l’année 2022, la régularisation s’avère supérieure passant de 2 563,99 euros mentionnés dans le commandement à 2 833,99 euros.
Ainsi, à la date du commandement de payer, des régularisations de charges pour les années 2021 et 2022 étaient manifestement dues, ceci pour des quantums supérieurs à ceux figurant dans l’acte.
Enfin, M. [X] conteste l’imputation d’un prévisionnel de régularisation de charges au titre de l’année 2023. Ce prévisionnel ne correspondant nullement à une somme exigible au jour de la délivrance du commandement payer, il n’a pas à être intégré dans la créance invoquée par la bailleresse.
Au vu de ces éléments, le commandement de payer est justifié et valable à hauteur de 3 353,65 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés tels que recalculés précédemment, et aux régularisations de charges mentionnés dans l’acte dont le quantum est inférieur aux justificatifs produits par la bailleresse.
Un tel quantum ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
A l’issue du délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement de payer, M. [X] n’a pas régularisé sa dette locative de telle sorte que la clause résolutoire a produit ses effets et le contrat de bail a été résilié à compter du 27 juin 2023.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 27 juin 2023.
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation;
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [X] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que celui-ci se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail.
Afin de justifier du quantum de la provision sollicitée au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, Mme [I] verse aux débats un décompte de créance arrêté en janvier 2024 comportant des tableaux récapitulatifs ainsi que les comptes individuels de charges.
Les tableaux récapitulatifs portant sur la période globale du 1er juin 2020 au 30 mars 2023 ne peuvent être sérieusement critiqués. Quant à celui portant sur la période du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024, il mentionne une provision sur charges mensuelles de 545,24 euros qui a été réduite par le premier juge à la somme de 100 euros. Mme [I] qui sollicite la confirmation de l’ordonnance ne remet pas en cause cette appréciation qui doit être retenue ayant été réalisée à juste titre, l’indemnité d’occupation équivalent à un loyer augmenté des charges tel qu’appliqué pour un logement similaire.
Ainsi, la provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, peut être fixée de façon non sérieusement contestable à la somme de 9 024,54 euros.
Il doit être souligné que le premier juge a, par erreur, procédé à un calcul de provision jusqu’au 31 mars 2024 au lieu du 31 janvier 2024.
Par ailleurs, aucune critique n’est formulée à l’égard de l’acte de cautionnement et de la dénonce du commandement de payer à Mme [Z] de telle sorte que cette dernière est tenue solidairement avec M. [X] au paiement de la provision.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 480 euros l’indemnité d’occupation et condamné solidairement M. [X] et Mme [Z] au paiement de cette indemnité.
Par contre, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel solidairement M. [X] et Mme [Z] au paiement de la somme de 9 984,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 23 janvier 2024, terme de janvier compris.
M. [X] et Mme [Z] doivent être condamnés solidairement à payer à Madame [I] la somme de 9 024,54 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [X] dispose comme seul revenu d’une allocation adulte handicapé d’un montant de 971,37 euros.
La caisse d’allocations familiales reverse directement à Madame [I] une allocation logement de 291 euros.
M. [X] ne justifie d’aucune charge spécifique.
Cependant, eu égard au montant de la provision accordée, arrêtée au mois de janvier 2024 alors que la Cour statue une année plus tard et sans qu’il soit produit un quelconque élément sur l’évolution de la dette locative, la limitation des délais pouvant être accordés à 36 mois, outre l’absence d’élément sur les charges de l’appelant, ce dernier n’apparaît pas être en mesure d’assurer une reprise du paiement du loyer avec provisions sur charges et de régler, en sus, la dette locative par échelonnement, impliquant des mensualités de plus de 250 euros.
Par conséquent, M. [X] doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
Subséquemment, l’expulsion de M. [X], au besoin avec le concours de la force publique, doit être confirmée, à défaut de départ spontané des lieux. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes de réparation des désordres dans le logement liés à l’eau à l’infestation de nuisibles :
S’agissant des désordres liés à l’eau, comme explicité précédemment, la surconsommation est imputable à M. [X] et non la propriétaire des lieux.
Aussi, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelant de sa demande de ce chef.
S’agissant des désordres en lien avec l’infestation de nuisibles, l’ordonnance déférée condamne Mme [I] à procéder à la désinsectisation de l’appartement. Elle fait ainsi droit à la demande présentée initialement par M. [X]. Mme [I] n’a formulé aucun appel incident sur cette condamnation.
La cour n’est donc pas saisie d’une critique de l’ordonnance déférée sur ce chef de demande et n’a donc pas à statuer.
Eu égard ces éléments, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée 'au besoin'. De plus fort, le juge des référés ne tient d’aucun texte le pouvoir d’ordonner une expertise avant dire droit.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum M. [X] et Mme [Z] aux dépens de l’instance de référé et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [X] et Mme [Z] doivent aussi être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme [I] de sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 27 juin 2023 et déclaré en conséquence le locataire sans droit ni titre;
— rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire;
— ordonné dès lors l’expulsion de M. [F] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués, laquelle ne pourra intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L4l1-1 et 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours cle la force publique;
— dit qu’i1 sera procédé, conformément àl’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée,
en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
— fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 480 euros et condamné solidairement M. [F] [X] et Mme [P] [Z] au paiement de ladite indemnité jusqu’au départ effectif de M. [F] [X] ;
— débouté M. [F] [X] de sa demande de réparation des désordres dans le logement liés à l’eau, sous astreinte ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F] [X] et Mme [P] [Z] aux dépens ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel solidairement M. [F] [X] et Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 9 984,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 23 janvier 2024, terme de janvier compris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [F] [X] et Mme [P] [Z] à payer à Mme [K] [I] la somme de 9 024,54 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [X] et Mme [P] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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