Infirmation partielle 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 déc. 2025, n° 25/09987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09987 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVVG
Nom de la ressortissante :
[N] [T]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Albane GUILLARD, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12, L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffièrer,
En présence de Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de Lyon
En audience publique du 20 décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMES :
[N] [T],
née le 28 août 1996 au Congo
de nationalité congolaise
Actuellement maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 3] [Localité 6]
Comparante assistée de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de Lyon, commise d’office, avec le concours de Mme [U] [M], interprète en langue lingala, inscrite sur la liste CESEDA, qui prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience,
M. Le COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 décembre 2025 à 12h10 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [T], de nationalité congolaise, a été placée en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 4] par décision du chef du service du Contrôle de l’immigration de l’aéroport en date du 6 décembre 2025 à 18h20 pour avoir tenté de pénétrer sur le territoire français sans détenir de visa ou de permis de séjour valable.
Par décision en date du 10 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en zone d’attente de l’intéressée pour une durée de huit jours.
Par requête enregistrée le 17 décembre 2025 à 15h10, le chef du service du Contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 4] a sollicité le maintien en zone d’attente à titre exceptionnel pour une durée de huit jours soit jusqu’au 26 décembre 2025.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 décembre 2025 notifiée à 14h35, a rejeté cette requête et a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en zone d’attente de l’aéroport de Saint Exupéry de [N] [T] aux motifs que la volonté délibérée de l’intéressée de faire échec à son retour n’est pas établie et qu’aucune perspective de vol retour n’est à ce jour justifiée.
Le procureur de la République de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2025 à 17 heures 42 et a sollicité la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2025 à 12h00, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel formé par le ministère public.
Le conseil de [N] [T] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et le rejet de l’appel interjeté par le parquet soutenant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête pour être antidatée
— le maintien en zone d’attente n’est possible qu’en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où [N] [T] n’a fait qu’exercer ses droits.
Par courriel reçu au greffe le 19 décembre 2025 à 17h51, le conseil de [N] [T] a communiqué la décision du tribunal administratif rendue le 17 décembre 2025 rejetant la demande d’annulation de la décision de l’OFPRA sans pour autant la déclarer irrecevable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 2025 à 10 heures 30.
[N] [T] a comparu assistée d’un interprète et de son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le conseil de la Police aux fontières a été entendu en ses observations et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [N] [T] a été entendu en sa plaidoirie et demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle n’a pas maintenu le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête.
[N] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L342-4 du CESEDA, la seconde prolongation du maintien en zone d’attente peut être ordonnée soit à titre exceptionnel soit en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ.
Si comme l’a retenu le premier juge, les refus d’embarquement de [N] [T] durant sa première période de maintien en zone d’attente peuvent s’expliquer par l’exercice des droits que lui offre la loi française et que l’obtruction volontaire à son départ n’est pas établie, il appartient néanmoins au juge d’exercer un contrôle sur les circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation, critère alternatif exigé par la loi.
En l’espèce, [N] [T] a tenté d’entrer sur le territoire sans être détentrice d’un visa ou permis de séjour valable le 6 décembre 2025, en utilisant un passeport ne lui appartenant pas et en faisant usage d’une fausse identité.
Il ressort également des pièces de la procédure que :
— le premier vol du 8 décembre 2025 proposé à [N] [T] par la police aux frontières a été annulé en raison de son dépôt de demande d’asile,
— l’OFPRA a rejeté la demande d’asile le 9 décembre 2025,
— [N] [T] a exercé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif le 12 décembre 2025,
— Deux vols en date des 11 et 12 décembre 2025 lui ont été proposés, sur lesquels elle a refusé d’embarquer au motif de son recours devant le tribunal administratif,
— Le vol prévu le 15 décembre 2025 a été annulé compte tenu de l’audience devant le tribunal administratif fixée le 17 décembre 2025,
— Par une décision du 17 décembre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation de la décision de l’OFPRA.
Les dispositions de l’article précité doivent recevoir application dès lors qu’il est établi que les conditions d’entrée de [N] [T] sur le territoire national sont constitutives d’une fraude et que la police aux frontières a effectué toutes diligences afin d’organiser l’éloignement de l’intéressée durant les douze premiers jours de placement en zone d’attente, l’éloignement ayant été retardé durant l’exercice par l’intéressée de ses droits.
La fraude et l’impossibilité d’éloignement malgré les diligences effectuées caractérisent les circonstances exceptionnelles exigées par la loi pour justifier la prolongation et il ne saurait par ailleurs être reproché à l’administration ne ne pas avoir communiqué de date pour un prochain vol alors même que le dernier a été annulé dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
En proposant durant cette première période de maintien en zone d’attente quatre vols, l’administration a démontré exercer des diligences effectives.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de prolongation en zone d’attente pour une durée supplémentaire de huit jours.
L’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la requête recevable.
Infirmons l’ordonnance déférée pour le surplus.
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3] [Localité 5] de [N] [T] pour une durée de huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Albane GUILLARD
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