Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 27 février 2023, N° 19/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01580
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZJR
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL [13]
la SELARL [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00054)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 27 février 2023
suivant déclaration d’appel du 21 avril 2023
APPELANTE :
Mme [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jean-Baptiste TRONCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [W], expert-comptable, a souscrit auprès de la société [6] :
— le 13 octobre 1999, un contrat d’assurance garantissant les risques décès, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale supérieure ou égale à 66% dans le cadre d’un prêt immobilier conclu avec la société [12] où elle était caution,
— le 9 août 2000, un contrat d’assurance garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale ou partielle de travail et invalidité dans le cadre d’un prêt immobilier accordé par la société [12],
— le 1er janvier 2007, un contrat d’assurance prévoyance professionnelle travailleurs non salariés garantissant le risque décès et incapacité temporaire totale de travail.
A partir du mois de mai 2005, Mme [W] a souffert d’une asthénie intense et de douleurs diffuses.
Un diagnostic de fibromyalgie a été posé en juillet 2005, puis en 2006 d’endométriose et, depuis 2005, Mme [W] n’a plus été en état de travailler.
Mme [W] a déclaré le sinistre à une date non indiquée.
Une expertise médicale amiable a été instaurée dont Mme [W] a contesté les conclusions.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2009, Mme [W] a obtenu la désignation du docteur [H] [U].
Critiquant les conclusions de l’expertise médicale et la position de l’assureur, Mme [W] a, suivant exploit d’huissier du 10 janvier 2019, fait citer la société [7] en annulation du rapport d’expertise du docteur [U], instauration d’une nouvelle expertise et condamnation à lui payer diverses sommes en application du dernier contrat d’assurance.
Par jugement du 27 février 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Gap a :
— mis hors de cause la SA [8] comme venant aux droits d'[7],
— reçu l’intervention volontaire de la SA [9],
— déclaré prescrite l’action de Mme [W],
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Suivant déclaration du 21 avril 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 21 juillet 2023, Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
1. à titre liminaire, la déclarer recevable en son action,
2. à titre principal, annuler le rapport du docteur [U],
3. subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
4. en tout état de cause, débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 195.480€ avec intérêts légaux à compter du 27 juin 2013 au titre de l’application du contrat d’assurance, outre une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise du docteur [U].
Elle fait valoir que :
sur la recevabilité de son action
— le rapport de l’expert remis en 2013 n’était pas définitif en l’absence du rapport du sapiteur qui n’a déposé ses conclusions qu’en 2018,
— à la suite de ces éléments, l’expert a déposé un additif qui n’a pas été rejeté par le juge chargé du contrôle des expertises,
— le rapport additif a bien été déposé dans le cadre d’une instance judiciaire,
— si l’expert avait été dessaisi, il n’aurait pas sollicité le sapiteur,
— ainsi, la prescription biennale a été nécessairement interrompue par la remise de l’additif qui a fait courir le délai de prescription biennale,
sur la nullité du rapport d’expertise
— l’expert n’a pas répondu à ses dires et a sous-estimé son taux d’incapacité professionnelle,
— les conclusions du sapiteur sont en totale contradiction avec celles indiquées devant l’expert,
— l’assureur demande la nullité de l’additif pour non respect du contradictoire,
— la nullité du rapport ne saurait être partielle,
sur son indemnisation
— elle conteste l’argumentation de l’assureur qui est de mauvaise foi,
— en appliquant le contrat d’assurance, il lui est due la somme de 195.480€.
Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2023, la société [9] sollicite de la cour de :
1. à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2. subsidiairement,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [U] du 15 avril 2013,
— écarter des débats l’additif au rapport d’expertise du 26 juillet 2018 et prononcer sa nullité,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions,
3. en tout état de cause, condamner Mme [W] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les dépens de l’instance avec distraction.
Elle explique que :
— par application de l’article L 114-1du code des assurances, Mme [W] est prescrite en son action alors que le délai a commencé à courir à compter du 9 janvier 2010, date de la fixation de sa consolidation,
— la prescription a été suspendue conformément à l’article 2239 du code civil par la mesure d’instruction et a recommencé à courir à la date du rapport d’expertise, soit le 15 avril 2013,
— Mme [W] avait jusqu’au 15 avril 2015 pour agir,
— l’additif déposé par l’expert le 26 juillet 2018 ne peut être pris en compte puisque l’expert a été dessaisi par le dépôt de son rapport d’expertise en 2013,
— le rapport d’expertise n’est pas entaché de nullité,
— l’expert a répondu aux dires des parties,
— l’additif, en revanche, doit être déclaré nul car déposé après que l’expert ait été dessaisi et alors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée,
— elle a parfaitement respecté l’ensemble de ses obligations,
— ainsi, la demande indemnitaire de Mme [W] est infondée.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur la recevabilité de l’action de Mme [W]
Aux termes de l’article L 114-1du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Conformément à l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieur à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Les parties s’accordent pour voir fixer le point de départ du délai biennal de prescription au 9 janvier 2010, date de la consolidation de l’état de Mme [W].
En revanche, Mme [W] soutient que le délai a recommencé à courir à la date du dépôt du complément d’expertise au 26 juillet 2018 alors que la société [6] demande de voir retenir la date du rapport d’expertise définitif au 15 avril 2013.
Par application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert, qui ne doit déposer qu’un seul rapport, est dessaisi par ce dépôt, ce qui met obstacle à toute nouvelle mesure d’instruction et à la convocation des parties.
Dès lors, à compter du dépôt de son rapport d’expertise le 15 avril 2013, l’expert judiciaire, dessaisi, ne pouvait convoquer à nouveau les parties ni déposer de complément d’expertise.
Ainsi, Mme [W], qui avait jusqu’au 15 avril 2015 pour agir, doit être déclarée prescrite en son action introduite, hors du délai biennal, le 10 janvier 2019.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [W] supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [W] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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