Infirmation partielle 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 oct. 2023, n° 22/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 27 juin 2022, N° 2022.1913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 18 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01987 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBDC
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022.1913, en date du 27 juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. GEOP ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Bobigny sous le numéro 429 258 270
Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ,chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Octobre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4]. Au cours de l’année 2018, elle a subi un dégâts des eaux occasionnant des dommages au revêtement de sol en parquet massif de son salon/séjour.
Le 1er novembre 2021, Mme [S] [I] a accepté le devis établi par la société Geop assistance fixant le coût de la réfection du plancher à la somme de 11 220,93 euros a recouru aux services de la société Geop assistance afin de remplacer un parquet.
Ces travaux consistaient en la fourniture et la pose d’un parquet en chêne massif 'origine France', brut d’usine à bord chanfreinés devant être posé et vernis. Mme [S] [I] a versé un acompte de 4 488 euros au jour de l’acceptation du devis.
La société Geop assistance a sous-traité à M. [L] [D], exerçant sous l’enseigne 'Atelier [D]', la réalisation des travaux susvisés.
Conformément à un procès-verbal en date du 22 décembre 2020, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves quant au ponçage et au vernissage du parquet réalisés par M. [L] [D].
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable en date du 22 octobre 2021, le coût de réfection du parquet, consistant à son remplacement à l’identique, a été fixé à la somme de 19 224,70 euros sur la base d’un devis émis par la société menuiseries Joly.
Suivant un protocole d’accord signé le 19 novembre 2021 entre Mme [S] [I], et la société Geop assistance, l’indemnisation globale et définitive du maître de l’ouvrage a été fixée à la somme de 12 491,77 euros à la charge du maître d’oeuvre.
Par acte en date du 9 mars 2022, la société Geop a fait assigner M. [L] [D] devant le tribunal de commerce de Nancy, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 19 224,70 euros TTC, au titre du coût de la réfection du plancher, outre celle de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
— condamné M. [L] [D] à payer à la société Geop assistance la somme de 19 224,70 euros,
— condamné M. [L] [D] aux dépens du présent jugement.
— condamné M. [L] [D] à payer à la société Geop assistance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 août 2022, M. [L] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juin 2023, M. [L] [D] demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 juin 2022.
Statuant à nouveau,
— débouter la société Geop assistance de l’intégralité de ses demandes.
— condamner reconventionnellement la société Geop assistance à payer à M. [L] [D] les sommes de :
* 2 220 euros correspondant à la facture du solde de son intervention ;
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée,
* 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2023, la société Geop assistance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 27 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société Geop assistance ;
— condamner M. [L] [D] à verser à la société Geop assistance, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement de la société Geop assistance :
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire, sauf à constater qu’elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la société Geop assistance produit un rapport d’expertise amiable établi le 22 octobre 2021 en présence seulement, d’une part, du maître de l’ouvrage et de la société MAIF assurance, l’assureur de ce dernie, d’autre part, du maître d’oeuvre et la compagnie d’assurance SMABTP, son assureur.
Si M. [L] [D] n’était effectivement pas présent aux opérations d’expertise, il n’est pas contesté néanmoins que le rapport établi à l’issue de celles-ci a été régulièrement versé aux débats tant en première instance qu’en cause d’appel, l’appelant ayant ainsi été en mesure devant la cour de faire valoir ses observations, s’agissant en particulier de sa responsabilité, de la nature et de l’étendue des désordres décrits.
Ce rapport est en outre conforté par le procès-verbal de réception des travaux dressé le 22 décembre 2020, lequel fait état de réserves en ce qui concerne les travaux de ponçage et de vernissage qui ont été sous-traités à M. [L] [D] par l’intimée.
S’agissant des désordres recensés, Il est précisé au procès-verbal de réception que les chanfreins sont irréguliers et réduits à néant sur plusieurs zones du parquet. Il sont la conséquence d’après les signataires de ce dernier des opérations de ponçage qui ont occasionné des creux et des vagues, ainsi que la diminution de la couche d’usure de deux millimètres, réduisant ainsi d’un tiers l’épaisseur du parquet et nuisant fortement à son esthétique.
Le rapport d’expertise amiable confirme l’existence des désordres mentionnés ci-dessus. Il rappelle que le sous-traitant a effectué un ponçage et une remise en vernis partiel du parquet à deux reprises, les 7 et 8 décembre 2020, puis les 14 et 15 décembre 2020 et précise que les opérations de ponçage n’ont pas été réalisées correctement par ce dernier. En effet, dans certaines zones, les bords chanfreinés des lames de parquet sont très discontinus sur la surface du salon, ce qui génère un important défaut esthétique. Il est noté par ailleurs que les joints périphériques de dilatation ne sont pas suffisants.
L’expertise affirme que les désordres relevés sur le parquet sont la conséquence d’une opération de ponçage inadaptée par M. [L] [D] intervenant en qualité de sous-traitant. Compte tenu de la nature et de l’étendue de ces derniers, l’expertise conclut que le parquet n’est pas récupérable et doit être remplacé intégralement.
Au soutien de son appel, M. [L] [D] prétend que les dommages constatés qui sont imputables à son intervention présentent un caractère mineur, ne justifiant pas le remplacement complet du parquet, comme il est préconisé par l’expertise amiable. Il affirme que le maître de l’ouvrage a exigé la pose d’un troisième vernis, à l’origine selon lui de quelques imperfections d’ordre purement esthétique.
L’appelant ne justifie pas cependant avoir informé Mme [S] [I], maître de l’ouvrage, que la pose d’une troisième couche de vernis était susceptible d’altérer l’esthétique de son parquet. En tout état de cause, l’expertise relève que les désordres constatés sont la conséquence d’un ponçage qui n’a pas été effectué conformément aux règles de l’art, et non de son vernissage. Par ailleurs, ce ponçage est selon l’expert la cause d’un défaut esthétique majeur, lequel justifie la reprise de l’intégralité du parquet, compte tenu de son ampleur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré M. [L] [D], en sa qualité de sous-traitant de la société Geop assistance, civilement responsable des dommages subis par Mme [S] [I], maître de l’ouvrage.
Sur la base d’un devis établi par la société Menuiserie Joly, l’expert a évalué les dommages à la somme de 19 224,70 euros, correspondant en l’espèce au coût du remplacement du parquet de Mme [S] [I], tel qu’il a été retenu par l’expert amiable.
Aux termes d’un protocole transactionnel signé le 19 novembre 2021, la société Geop assistance et le maître de l’ouvrage ont cependant convenu à l’amiable de limiter l’indemnisation à la somme de 12 491,77 euros, en tenant compte de la restitution de l’avoir d’un montant de 4 488 euros versé initialement sur la facture d’un montant de 11 220,93 euros, ainsi que du paiement de la somme de 8 003,77 euros, correspondant à la différence entre le montant du devis de l’entreprise Menuiserie Joly de 19 224,70 euros avec celui de la facture du maître d’oeuvre d’un montant de 11 220,93 euros.
Compte tenu du préjudice subi par le maître d’oeuvre du fait de son sous-traitant, dont il est justifié par les éléments sus-visés, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [L] [D] à payer à la société Geop assistance la somme de 12 491,77 euros.
— Sur les demandes de M. [L] [D] :
Il résulte de ce qui précède qu’aux termes d’un protocole transactionnel en date du 19 novembre 2021 la société Geop assistance s’est engagée à reprendre à ses frais la réfection complète du parquet de Mme [S] [I] compte tenu des désordres relevés.
M. [L] [D] ne peut dans ces conditions solliciter la condamnation de la société Geop assistance au paiement du solde de son intervention, d’un montant de 2 200 euros établi suivant une facture en date du 18 octobre 2021.
Il convient par conséquent de débouter M. [L] [D] de sa demande formée de ce chef.
En outre, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [L] [D] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
— Sur les demandes accessoires :
M. [L] [D] est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné à payer à M. [L] [D] à payer à la société Geop assistance la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [D] et la société Geop assistance sont respectivement déboutés de leurs demandes formées en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [L] [D] à payer à la société Geop assistance la somme de 19 224,70 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne M. [L] [D] à payer à la société Geop assistance la somme de 12 491,77 euros ;
Déboute M. [D] de toutes ses demandes ;
Déboute la société Geop assistance de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Minute en six pages.
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