Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 23/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 17 août 2023, N° 22/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04631 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWC
Jugement (N° 22/00212)
rendu le 17 août 2023 par le tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
né le 21 mai 1969 à [Localité 17] (Italie)
Madame [T] [G]
née le 19 mai 1965 à [Localité 7] (Belgique)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [A]
né le 18 janvier 1948 à [Localité 12]
Madame [D] [B] épouse [A]
née le 28 septembre 1953 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam Mazé, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Carole Van Goetsenhoven, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] et Mme [G] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 13], jouxtant celle appartenant à M. et Mme [A] située au [Adresse 3] cette même rue.
Dans le courant du mois de mai 2021, M. [U] et Mme [G] ont fait procéder à l’édification d’une clôture.
Se prévalant de désordres faisant suite à la réalisation de cette clôture, M. et Mme [A] ont attrait M. [U] et Mme [G] devant le tribunal de proximité de Maubeuge par exploit d’huissier du 26 août 2022.
Un procès-verbal de transport sur les lieux a été dressé par le magistrat le 6 mars 2023.
Par jugement du 17 août 2023, le tribunal de proximité de Maubeuge a :
— ordonné à M. [U] et Mme [G] de procéder à l’entretien régulier de leur jardin sis [Adresse 5] à [Localité 15], parcelle section B n° [Cadastre 1], et plus précisément de la bande de terrain se situant derrière la clôture rigide qu’ils ont édifiée et ayant fait l’objet de la déclaration préalable de travaux DP 05919021 K0005 du 8 février 2021 et la limite séparative des deux fonds, le leur et celui M. et Mme [A] sis [Adresse 4] à [Localité 15], parcelle section B n° [Cadastre 2], et ce, dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonné à M. [U] et Mme [G] de procéder à l’enlèvement de la nouvelle clôture avec brise-vue sur leur terrain sis [Adresse 5] à [Localité 15], parcelle section B n° [Cadastre 1] ; et à la remise en état des lieux en l’état initial et en tout état de cause à l’enlèvement de l’ancienne clôture abîmée par les travaux réalisés par eux et dont l’effondrement sur la propriété de M. et Mme [A] sise [Adresse 4] à [Localité 14], parcelle section [Cadastre 9], constitue un trouble de voisinage et ce, dans les trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouté M. [U] et Mme [G] de leur demande reconventionnelle,
— condamné, in solidum, M. [U] et Mme [G] à régler à M. et Mme [A] la somme de 400 euros à titre d’indemnité sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] et Mme [G], in solidum, aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux constats d’huissier de justice dressés par Me [M] les 18 mai 2022 et 28 décembre 2021,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, M. [U] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a notamment rejeté la demande de radiation formée par M. et Mme [A].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2025, M. [U] et Mme [G] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge le 17 août 2023
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal de proximité de Maubeuge incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe avec représentation obligatoire,
— renvoyer l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur Helpe avec représentation obligatoire,
— condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. et Mme [A] en tous les frais et dépens d’appel,
Subsidiairement,
— débouter purement et simplement M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. et Mme [A] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que les demandes formées par M. et Mme [A] relèvent de la compétence du tribunal judiciaire en ce qu’il s’agit d’une demande indéterminée et d’une action immobilière pétitoire. Ils ajoutent que si le caractère tardif de cette fin de non-recevoir était retenu, la cour devrait statuer sur l’entier litige par l’effet dévolutif.
Sur le fond, ils indiquent avoir respecté les démarches administratives nécessaires à la pose de la clôture litigieuse et que le juge judiciaire ne peut contrôler la légalité des autorisations d’urbanisme. Ils soutiennent qu’aucun trouble anormal de voisinage n’a été caractérisé par le premier juge, ce trouble ne pouvant reposer sur une violation du plan d’urbanisme. S’agissant de l’entretien de leur parcelle, ils indiquent produire des éléments caractérisant l’entretien de la bande de parcelle litigieuse, qu’ils prétendent appartenir à M. et Mme [A]. S’agissant de l’enlèvement de la clôture, ils indiquent que les parties ont entamé une procédure de bornage amiable dont il ressort que la clôture est bien située en limite de propriété, et qu’aucun aveu judiciaire n’est établi.
Enfin, ils relèvent que l’article 1240 du code civil suppose la démonstration d’une faute qui ne peut être caractérisée par le juge judiciaire sur une illégalité de décisions d’urbanisme.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 août 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
— déclarer M. [U] et Mme [G] irrecevables et en tant que de besoin mal fondés en leur exception d’incompétence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*ordonné in solidum à M. [U] et Mme [G] de :
— procéder à l’entretien régulier de leur jardin sis [Adresse 5] à [Localité 16], parcelle section B n° [Cadastre 1] et plus précisément de la bande de terrain se situant derrière la clôture rigide qu’ils ont édifiée ayant fait l’objet de la déclaration préalable de travaux DP 059 190 21 K0005 du 08.02.2021 et la limite séparative des deux fonds, le leur et celui M. et Mme [A] sis [Adresse 4] à [Localité 16], parcelle section [Cadastre 10], et ce, dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— procéder à l’enlèvement de la nouvelle clôture avec brise-vue sur leur terrain sis [Adresse 5] à [Localité 16], parcelle section [Cadastre 9], et à la remise en état des lieux en l’état initial, et tout état de cause, à l’enlèvement de l’ancienne clôture abîmée par les travaux réalisés, par eux, et dont l’effondrement sur la propriété de M. et Mme [A] sis [Adresse 4] à [Localité 16], parcelle section [Cadastre 10], constitue un trouble anormal de voisinage, et ce, dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— débouter M. [U] et Mme [G] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum M. [U] et Mme [G] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût des 2 constats d’Huissier dressés par Me [M] les 18 mai 2022 et 28 décembre 2021,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 400 euros la condamnation in solidum de M. [U] et Mme [G] à régler à M. et Mme [A] leurs frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum M. [U] et Mme [G] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
— condamner in solidum M. [U] et Mme [G] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. [U] et Mme [G] aux dépens d’appel.
Ils soutiennent l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] et Mme [G] comme étant tardive puisque non invoquée devant le premier juge. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la cour devrait faire usage de son pouvoir d’évocation.
Sur le fond, ils soutiennent l’existence d’un trouble anormal du voisinage dès lors que M. [U] et Mme [G] laissent à l’abandon le terrain situé au-delà de la nouvelle clôture laquelle a été implantée en retrait de la limite séparative. Ils ajoutent justifier de l’aggravation de la situation depuis le jugement entrepris par la production d’un constat de commissaire de justice. Ils soutiennent encore que la clôture litigieuse n’a pas été posée en remplacement de la précédente et n’a pas été édifiée en limite séparative conformément à la déclaration préalable de travaux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’ensuit qu’une partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel (2è Civ., 11 janvier 1989 n°87-17.793).
Il ressort de la lecture du jugement entrepris qu’aucune exception d’incompétence n’a été soulevée devant le premier juge bien que M. [U] et Mme [G] aient comparu devant lui, de sorte que l’exception soulevée pour la première fois en cause d’appel par ces derniers doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande tendant à l’entretien du jardin
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, M. et Mme [A] soutiennent que la nouvelle clôture érigée par les appelants a été réalisée en retrait de l’ancienne clôture mitoyenne, de sorte qu’il existe une bande de terrain entre ces deux clôtures, appartenant à M. et Mme [U], qu’ils n’entretiennent pas.
Ils produisent, au soutien de leur argumentaire, un procès-verbal dressé par Me [M], huissier de justice, le 28 décembre 2021 dont il ressort qu’une clôture ancienne constituée de grillage souple sur des piquets en métal se situe devant la clôture nouvelle. L’huissier relève, à deux endroits distincts entre les deux clôtures, la présence de bornes de bornage de couleur blanche dont la première est située « approximativement au centre du scellement en béton de la clôture » et la seconde « en retrait de quelques centimètres de la clôture voisine » et qui semble « partiellement sous le scellement béton situé quelques centimètres au-dessus » (pièce n°8 pages 5 à 7).
Ils versent un second constat dressé par Me [M], huissier de justice, le 18 mai 2022 comprenant des mesures réalisées par l’huissier depuis le soubassement en béton de la nouvelle clôture jusqu’au niveau de l’ancienne clôture, caractérisant un espacement entre les deux clôtures allant de 43 centimètres à 20 centimètres. L’huissier relève également qu’en avant de la parcelle, les deux clôtures se rapprochent puis que le grillage de l’ancienne clôture est enseveli dans le scellement béton de la clôture voisine (pièce n°9).
S’agissant de déterminer à qui appartient la bande de terrain existant entre les deux clôtures, il ressort du procès-verbal dressé lors du transport sur les lieux ordonné par le premier juge et réalisé le 6 mars 2023 que M. [U] a indiqué avoir « déposé une déclaration préalable de travaux pour se clore avec une nouvelle clôture et la poser à 20 centimètres de l’ancienne clôture présente en limite séparative » et a déclaré « s’être remis à 20 centimètres à l’intérieur de sa parcelle par rapport à l’ancienne clôture sur indication de l’ancienne propriétaire » (pièce n°19 des intimés).
La photographie produite par M. [U] et Mme [G] (pièce n°2) montrant un panneau « propriété privée » et un panneau rigide en retrait de la clôture n’est pas datée, ne permet pas de déterminer qui est à l’origine de cette installation. Elle ne permet pas davantage, au regard des éléments relevés ci-dessus, d’établir que la bande de terrain litigieuse serait la propriété de M. et Mme [A], tout comme le fait que depuis le jugement entrepris, des démarches en vue d’un bornage amiable ait été entreprises par les parties.
Il résulte ainsi des déclarations mentionnées par le procès-verbal de transport sur les lieux, confortées par les constatations de l’huissier quant à la présence de bornes, que cette bande de terrain constitue bien la propriété de M. et Mme [U], de sorte que ces derniers doivent entretenir cette bande de terrain.
Sur ce point, il ressort des constats d’huissier précités ainsi que du procès-verbal de constat dressé par Me [F], clerc habilité aux constats, le 25 août 2025 que de la végétation pousse sur cette bande de terrain, notamment des ronces, arbustes et racines avançant sur la parcelle de M. et Mme [A]. Le constat produit par M. [U] et Mme [G], dressé par Me [Y], commissaire de justice, le 23 juillet 2025, va dans le même sens dès lors qu’il constate, notamment en page 3, la présence de mauvaise herbe à l’arrière de la clôture nouvelle et à l’avant de la clôture ancienne, soit sur la bande de terrain litigieuse.
La circonstance selon laquelle le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision entreprise, présentée par M. et Mme [A], est parfaitement indifférente en ce qu’il s’agissait d’apprécier les conséquences manifestement excessives de l’exécution sollicitée ou encore l’impossibilité d’exécuter, et non le fond du litige.
Il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] et Mme [G] à procéder à l’entretien régulier de leur jardin sis [Adresse 5] à [Localité 15], parcelle section [Cadastre 9], et plus précisément de la bande de terrain se situant derrière la clôture rigide qu’ils ont édifiée et ayant fait l’objet de la déclaration préalable de travaux DP 05919021 K0005 du 8 février 2021 et la limite séparative des deux fonds, le leur et celui de M. et Mme [A] sis [Adresse 4] à [Localité 15], parcelle section [Cadastre 10]. L’astreinte est nécessaire s’agissant de garantir une obligation de faire, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à l’enlèvement de la clôture
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La preuve de l’existence d’un trouble de voisinage suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de la preuve de toute faute imputable à celui-ci.
En l’espèce, le premier juge a ordonné l’enlèvement de la nouvelle clôture. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise de ce chef, M. et Mme [A] soutiennent que la clôture a été édifiée sans respecter la déclaration préalable de travaux qui prévoyait son édification aux lieu et place de l’ancienne clôture.
Il résulte des déclarations mentionnées par le procès-verbal de transport sur les lieux, confortées par les constatations de l’huissier quant à la présence de bornes, tels que rappelées ci-dessus, que la nouvelle clôture est posée en retrait de la limite séparative, sur la parcelle appartenant à M. [U] et Mme [G].
Pour autant, les photographies jointes aux constats d’huissier et de commissaire de justice précités ne démontrent aucunement l’existence d’un trouble, lié à cette clôture, qui serait causé à M. et Mme [A].
En outre, la circonstance selon laquelle M. [U] et Mme [G] n’auraient pas respecté l’autorisation de travaux délivrée n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage, le respect du droit de l’urbanisme et le trouble anormal de voisinage constituant deux notions distinctes (3è Civ., 29 janvier 1992, n°90-10.113 ; 3è Civ., 12 octobre 2005, n°03-19.759).
Il s’ensuit que M. et Mme [A] ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage du fait de la pose de la nouvelle clôture, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il a ordonné à M. [U] et Mme [G] de procéder à la dépose de celle-ci sous astreinte.
S’agissant de la demande tendant à l’enlèvement de l’ancienne clôture, il résulte des photographies produites en pièces 12 à 18 par M. et Mme [A] ainsi que de celles du procès-verbal de Me [F] du 25 août 2025 (photographie n°9), du procès-verbal dressé par Me [M] le 28 décembre 2021 (photographies pages 3 et 4) et du procès-verbal dressé par celui-ci le 18 mai 2022 (photographies pages 4 et 5) ainsi que des mesures réalisées dans ce dernier constat que l’ancienne clôture est très dégradée, le grillage étant distendu, et penche vers la propriété de M. et Mme [A], plusieurs piquets métalliques étant par ailleurs présents sans que le grillage n’y soit désormais rattaché.
Ces éléments créent à la fois un trouble esthétique et une dangerosité pour l’usage de la parcelle de M. et Mme [A], ce qui caractérise un trouble anormal de voisinage.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [U] et Mme [G] de procéder à l’enlèvement de cette clôture.
L’astreinte est nécessaire s’agissant de garantir une obligation de faire, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera également confirmé du chef des demandes accessoires.
M. [U] et Mme [G] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Les demandes formées par M. [U] et Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] et Mme [G] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge le 17 août 2023 sauf en ce qu’il a ordonné à M. [U] et Mme [G] de procéder à l’enlèvement de la nouvelle clôture avec brise-vue sur leur terrain sis [Adresse 5] à Elesmes (59600), parcelle section B n° [Cadastre 1] ; et à la remise en état des lieux en l’état initial ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de M. et Mme [A] tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [U] et Mme [G] de procéder à l’enlèvement de la nouvelle clôture avec brise-vue sur leur terrain sis [Adresse 5] à [Localité 15], parcelle section [Cadastre 8] n° [Cadastre 1] ; et à la remise en état des lieux en l’état initial ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] et Mme [G] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [U] et Mme [G] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] et Mme [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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