Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 16 janvier 2025, n° 24/06186
TGI 16 février 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en démolition

    La cour a estimé que les demandes de la S.C.I. L'Orangeraie et de Monsieur [U] [S] ne relevaient pas des dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, car elles ne concernaient pas l'annulation des permis de construire mais la réparation de préjudices.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que les demandes de dommages et intérêts étaient irrecevables car formulées après l'expiration du délai de prescription de trois ans.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à l'appelant, considérant qu'il a dû faire face à des dépenses pour se défendre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par Monsieur [M] [G] qui contestait une ordonnance du juge de la mise en état, déclarant recevables les demandes de la SCI l'Orangeraie et de Monsieur [U] [S] à son encontre. La première instance avait retenu que les demandes n'étaient pas prescrites et que Monsieur [G] pouvait être tenu responsable. La Cour a infirmé cette décision, considérant que les demandes étaient irrecevables et prescrites, tant pour la SCI l'Orangeraie que pour Monsieur [I] [O]. Elle a fondé son raisonnement sur le fait que les actions étaient basées sur des faits connus depuis 2016, dépassant ainsi le délai de prescription de trois ans. En conséquence, la Cour a déclaré irrecevables les demandes et a condamné les intimés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 janv. 2025, n° 24/06186
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/06186
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 février 2024, N° 20/04529
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Texte intégral

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