Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 janv. 2025, n° 24/06186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2024, N° 20/04529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2024/
Rôle N° RG 24/06186 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAXZ
[M] [G]
C/
[U] [S]
[I] [O]
[E] [D]
S.C.I. L’ORANGERAIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 16 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04529.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [U] [S]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [O]
venant aux droits de M. [E] [D],
décédé le 30 janvier 2022
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [D], décédé le 30 janvier 2022
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.C.I. L’ORANGERAIE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère – rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sci l’Orangeraie est propriétaire d’un terrain à Vallauris (06220), sur lequel est édifié un immeuble à usage d’habitation constituant le domicile de Monsieur [U] [S].
Messieurs [E] [D] et [I] [O], sont propriétaires d’un terrain faisant face à celui de la Sci l’Orangeraie. Ils ont confié à Monsieur [M] [G], en sa qualité d’architecte, la réalisation des travaux d’extension et de surélévation de la maison existante pour lesquels ils avaient obtenu un permis de construire n°006 155 15 V 0027 le 20 juillet 2015 et un permis de construire modificatif tacitement accordé le 30 mai 2016 autorisant la modification des ouvertures et la création d’une piscine.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 10 novembre 2015.
Cependant, le permis de construire et son modificatif ont été rapportés par le maire de [Localité 4] par arrêté du 20 décembre 2016, pour falsification des indications d’altimétrie sur les plans.
Le 09 novembre 2016, Messieurs [D] et [O] ont déposé une demande de permis de construire modificatif qui était refusée par arrêté du 20 décembre 2016.
Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 08 septembre 2017.
Par jugement en date du 02 avril 2019, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré Messieurs [D], [O] et [G] coupables d’avoir exécuté des travaux non-autorisés par un permis de construire et les a condamnés au paiement d’une amende de 40.000 euros chacun dont 20.000 euros assortis d’un sursis.
La Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] ne se sont pas constitués parties civiles.
Par actes du 12 novembre 2020, la Sci l’Orangeraie et Monsieur [U] [S] ont assigné Monsieur [E] [D], Monsieur [I] [O] et Monsieur [M] [G] devant le tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation à remettre leur maison d’habitation et ses annexes dans l’état antérieur aux travaux infractionnels ; subsidiairement, à obtenir la condamnation définitive de toutes les ouvertures et terrasses créées ou agrandies, à leur payer une somme de 180.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement et, en toute hypothèse, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts du fait de leurs actes de malveillance réitérés ainsi que 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [E] [D] est décédé en cours de procédure et Monsieur [I] [O] est intervenu à la procédure en son nom et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [D].
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté que l’instance est valablement reprise,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [M] [G],
— déclaré recevables les demandes formées par Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] à l’encontre de Monsieur [M] [G],
— déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [I] [O] à l’encontre de Monsieur [M] [G],
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S], visant à voir :
'AU FOND :
CONDAMNER Monsieur [I] [O], ainsi que tout ayant cause et ayant droit, à remettre sa maison a d’habitation et ses annexes situées [Adresse 1] à [Localité 4], dans leur état antérieur aux travaux infractionnels réalisés à compter du 25 novembre 2015 sur la base des permis de construire des 20 juillet 2015 et 30 mai 2016 obtenus frauduleusement, et retirés par le Maire de [Localité 4].
Subsidiairement :
CONDAMNER Monsieur [I] [O], ainsi que tout ayant cause et ayant droit, à condamner définitivement toutes les ouvertures et terrasses créées ou agrandies depuis les travaux initiés le 20 novembre 2015 sur leur bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNER in solidum tous les défendeurs à payer aux requérants une somme de 180.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts du fait de leurs actes de malveillance réitérés » ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 Juin 2024 à 9H, pour clôture éventuelle et 'xation à plaider,
— condamné Monsieur [G] aux dépens de l’incident,
— débouté chacune des parties de sa demande fom1ée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a retenu que, suite au décès de Monsieur [E] [D], l’instance a été interrompue, puis a valablement été reprise avec les conclusions de Monsieur [I] [O] du 18 avril 2023, prises en son nom et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [D], en ce qu’il a justifié de sa qualité de légataire universel et d’unique propriétaire de la construction litigieuse.
Sur la prescription, le juge de la mise en état a retenu que les demandes de la Sci l’Orangeraie, de Monsieur [S] et de Monsieur [O] étaient fondées non sur les dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme mais sur l’article 1241 du code civil, qu’elles ne concernent pas les permis de construire mais la réparation des préjudices imputée à Monsieur [G], que dès lors le délai de prescription encouru est celui de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé au 20 décembre 2016, date de l’arrêté de retrait des permis de construire, à laquelle la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] ont connu les faits leur permettant d’exercer leur action et que les demandes ont été formulées avant l’échéance de ce délai, que s’agissant du recours en garantie de Monsieur [O] à l’encontre de son architecte, il n’a pu commencer à courir qu’avec l’assignation délivrée à son encontre par la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] le 12 novembre 2020 pour s’achever le 12 novembre 2025.
Par déclaration d’appel en date du 14 mai 2024, Monsieur [M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle :
— constate que l’instance est valablement reprise ;
— rejette ses fins de non-recevoir ;
— déclare recevables les demandes formées par la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] à son encontre;
— le condamne aux dépens de l’incident ;
— le déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/06186.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du Code de procédure civile, fixé une première date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 13 novembre 2024, par avis en date du 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [M] [G] a fait signifier la déclaration d’appel à M. [E] [D].
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le président de cette chambre a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de la Sci l’Orangeraie et de Monsieur [U] [S] notifiées par rpva le 10 septembre 2024 pour défaut de remise au greffe dans le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [M] [G], par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
INFIRMER l’ordonnance Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions, et, ce faisant, statuant à nouveau :
DECLARER irrecevables et prescrites les demandes formées par la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] à son encontre ;
DECLARER irrecevables et prescrites les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [I] [O] à son encontre ;
En conséquence,
DEBOUTER la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] de toutes leurs demandes à son encontre ;
DEBOUTER Monsieur [I] [O] de toutes ses demandes à son encontre ;
CONDAMNER la Sci l’Orangeraie, Monsieur [S] et Monsieur [O] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [G] conclut que les demandes de la Sci l’Orangeraie, de Monsieur [S] et de Monsieur [O] sont irrecevables en ce qu’elles ne pouvaient être formées à son encontre mais seulement à l’encontre de la Sarl [M] [G] Architectes, personne morale dépositaire de la demande de permis de construire et de son modificatif dont il n’est que l’associé-gérant.
Sur la prescription des demandes formées à son encontre, Monsieur [G] fait valoir que l’action engagée à son encontre en sa qualité de gérant, par Monsieur [O], est prescrite en ce que l’action en responsabilité contre le gérant d’une Sarl se prescrit par trois ans à compter de la connaissance du fait dommageable conformément aux dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce, soit en l’espèce à compter du 20 décembre 2016 pour arriver à échéance le 20 décembre 2019, soit avant les premières demandes reconventionnelles de Monsieur [O].
S’agissant des demandes formées à son encontre par la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S], il fait valoir qu’elles sont exclusivement fondées sur la violation des règles de l’urbanisme, que la violation des règles de droit privé n’est pas invoquée qu’il s’agisse de servitudes ou d’inconvénients anormaux du voisinage et que l’action relève donc exclusivement des dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme. Or, en vertu de ce texte, l’action en démolition devait être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision d’annulation du permis de construire devenue définitive de la juridiction administrative, soit dans le délai de deux ans suivant la décision de retrait du 20 décembre 2016, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Il conclut, en outre, que l’action de la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] fondée sur la faute du gérant est également prescrite au même titre que celle de Monsieur [O].
Monsieur [I] [O], par conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, sollicite de :
Vu les articles L. 223-22 et suivants du Code de commerce, 122, 334 et suivants, 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [G] de son appel,
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens d’appel.
Sur la recevabilité de ses demandes au titre de la prescription, Monsieur [O] conclut que le point de départ de son recours en garantie contre Monsieur [G] est l’assignation délivrée par la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] le 12 novembre 2020, date à laquelle le fait dommageable s’est matérialisé. Ayant formé ses demandes par des conclusions notifiées par rpva le 19 août 2021, le délai de la prescription triennale invoquée par Monsieur [G] est respecté.
S’agissant de son action en responsabilité contre Monsieur [G], Monsieur [O] conclut que le fait dommageable est constitué par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel le 02 avril 2019, conséquence directe et certaine des agissements répréhensibles de l’architecte matérialisant le préjudice subi. Selon Monsieur [O], le fait dommageable, à savoir les erreurs de cotes altimétriques, ne s’est révélé qu’avec la décision du tribunal correctionnel, le délai de prescription triennal est donc également respecté au titre de l’action en responsabilité.
Sur la recevabilité de l’action en ce qu’elle est dirigée contre de Monsieur [G] en sa qualité de gérant et non contre la Sarl [M] [G] Architectes, Monsieur [O] conclut que Monsieur [G] a commis un faux da sa seule initiative, sans l’en informer ni le mettre en garde contre le risque encouru au titre des modifications des cotes altimétriques du plan du géomètre annexé à la demande de permis de construire, que cette faute qui lui a valu une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse est détachable des fonctions de gérant de la Sarl [M] [G] Architectes, ce qui justifie la recevabilité des demandes formées à son encontre et non contre la société dépositaire de la demande de permis de construire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’assignation de Monsieur [D] :
Monsieur [G] a intimé Monsieur [E] [D] et lui a dénoncé sa déclaration d’appel par exploit de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024 alors que Monsieur [D] est décédé en cours de procédure de première instance, que cette procédure a été interrompue et valablement reprise avec les conclusions de Monsieur [I] [O] du 18 avril 2023, en son nom et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [D], ce qui a été constaté par le juge de la mise en état dans l’ordonnance attaquée.
L’assignation de Monsieur [D] était donc sans objet, ce qu’il y a lieu de constater.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité :
L’article 789 6° nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L 223-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. La faute pénale intentionnelle est nécessairement détachable. La faute est également considérée comme séparable des fonctions dès lors qu’elle est d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales.
L’action en responsabilité est soumise à un délai de prescription de 3 ans qui court à compter du fait dommageable (art. L 223-23 c. com.).
En l’espèce, Monsieur [G] invoque l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et conclut qu’elles auraient dû être formées à l’encontre de la Sarl [M] [G] Architectes en ce que cette société est dépositaire des demandes des permis de construire retirés, qu’il n’est que l’associé-gérant, qu’il n’est inscrit au tableau de l’ordre des architectes que pour le compte de cette société et que le contrat de maîtrise d''uvre litigieux a été conclu avec cette dernière.
Cependant, l’action de Monsieur [O] est fondée sur les dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce sus-visées, sur la faute détachable du gérant ainsi que sur les dispositions de l’article 1241 du code civil. Ses demandes sont donc recevables en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [G] et non contre la Sarl [M] [G] Architectes.
Il en va de même des demandes de la Sci l’Orangeraie et de Monsieur [S] fondées sur les dispositions de l’article 1241 du code civil et ayant pour objet la réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de Monsieur [G].
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’il importait peu que les demandes de permis de construire ou son modificatif aient été présentées par la Sarl [M] [G] Architectes et pas par Monsieur [G] dès lors que les demandes de la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] ne concernent pas ces permis de construire mais la réparation de préjudices résultant d’une faute qu’ils imputent à Monsieur [G], que Monsieur [O] fonde également ses demandes sur l’article 1241 du code civil et invoque une faute du gérant détachable de ses fonctions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action contre le gérant de société :
Monsieur [G] fait valoir que l’action dirigée à son encontre par Monsieur [O], en sa qualité de gérant de la Sarl [M] [G] Architectes, serait prescrite en ce qu’il a formulé ses premières demandes le 10 septembre 2021 alors que le délai de la prescription triennale applicable aux actions en responsabilité contre le gérant d’une société serait arrivé à échéance de 20 décembre 2019, soit trois ans après la date de retrait du permis de construire et de son modificatif pour falsification des cotes d’altimétrie.
Il fait valoir que l’action de la Sci l’Orangeraie et de Monsieur [S] encourt aussi la prescription en ce qu’elle serait exclusivement fondée sur les violations des règles d’urbanisme, ce dont il résulte que ce sont les dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme fixant la prescription de l’action en démolition à deux ans suivant la décision devenue définitive d’annulation du permis et après l’achèvement des travaux qui s’appliquent.
Pour les Sarl, l’article L 223-23 du code de commerce fixe à trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, le délai des actions en responsabilité de l’article L 223-19 et L 223-22 du même code.
Sur la prescription de l’action en responsabilité de Monsieur [O] dirigée contre Monsieur [G], il résulte des éléments du dossier que le maire de [Localité 4] a écrit à Messieurs [D] et [O] le 30 septembre 2016 dans le cadre d’une procédure contradictoire avant retrait des permis de construire et permis de construire modificatif litigieux en l’état de contradictions entre les cotes altimétriques du plan de masse faisant apparaître une restanque et des documents et constatations susceptibles d’avoir faussé le calcul de la hauteur du projet d’extension et d’avoir conduit à l’accord de droits indus.
Cependant, Messieurs [D] et [O] avaient préalablement été alertés des difficultés affectant la construction ainsi qu’il résulte du courrier recommandé que le conseil de la Sci l’Orangeraie et de Monsieur [S] adressait le 25 juillet 2016 à Monsieur [D] de notification du recours gracieux à fin de retrait du permis de construire « pour fraude et illégalité », ainsi que de la réponse par mail de Monsieur [G] datée du 26 septembre 2016 faisant des « remarques sur le dossier de Maître [Z] [conseil de la Sci l’Orangeraie et de Monsieur [S]] » dans laquelle il fournit notamment des explications sur les hauteurs de faîtage, la dissimulation d’une partie préexistante d’une construction, « les omissions volontaires et les fausses indications d’altimétrie ». Il reconnaît que : « Le géomètre du requérant met également en avant l’incohérence d’une pièce graphique (page 8), tendant à apporter un début de preuve de la falsification du Plan original du géomètre. Seul une erreur de dessin peux expliquer cela. Les personnes qui travaillent au cabinet pour mettre au propre ces dessins sont de jeunes diplômés et des stagiaires. Ils peuvent effectivement commettre des erreurs par manque de concentration (sic) ». Monsieur [G] conclut son mail en indiquant que, selon lui, la mairie n’aurait aucun intérêt à annuler un permis qui rendrait la situation impossible ensuite à régulariser puisque le PLU a changé.
Suite à ce courrier, par correspondances des 17 octobre et 25 novembre 2016, Messieurs [D] et [O] demandaient, par l’intermédiaire de leur conseil, des explications à la Sarl [M] [G] Architectes.
Un arrêté de retrait des permis de construire n°006 155 15 V 0027 et n°006 155 15 V 0027 M1 était prononcé par le maire de [Localité 4] le 20 décembre 2016 pour fraude visant à obtenir un droit indu aux motifs que :
— la représentation d’une restanque avait été ajoutée au plan de géomètre, que les cotes altimétriques de ce document ont été supprimées et remplacées à cet endroit par deux cotes indiquant une altimétrie supérieure de 0,70 mètre à 1 mètre par rapport au terrain réel (on passe de 133,40 m à 134,47 m et de 133,81 m à 134,52 m), que la représentation graphique d’un escalier d’accès à la cave, présent sur cette partie de terrain et figurant au plan fourni par le géomètre, a également été effacée, comme la mention « cave » située dans l’emprise du bâtiment existant, que la consultation de précédentes autorisations d’urbanisme a confirmé l’inexistence de la restanque, ce qui a eu pour résultat l’octroi d’un droit indu « en ce que la surélévation du terrain opérée dans le dossier a permis de caler le bas de l’extension projetée entre 0,70 et 1 mètre au-dessus du terrain naturel réel comme décrit dans le plan de géomètre original, que dès lors le projet ne saurait respecter l’article UC 10 du PLU, la hauteur absolue du bâtiment atteignant jusqu’à 8 mètres à compter du véritable terrain naturel, alors qu’elle ne pouvait excéder 7 mètres,
— les cotes altimétriques de l’appentis de toiture situé en partie nord-est de la maison existante avant travaux figurant dans le plan original ont été modifiées dans le plan de géomètre accompagnant la demande, ce qui a permis l’autorisation de la modification de la partie du bâtiment concernée à une hauteur supérieure de 0,20 m à ce qu’elle aurait été si les cotes réelles de la toiture avaient été retranscrites, contraire à l’article UC 6 du PLU qui impose à toute construction de respecter une distance de 7 mètres de l’alignement alors que la surélévation en cause est située dans la zone de recul de 7 mètres.
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qui est développé dans ses conclusions, Monsieur [O] n’a pas pu prendre connaissance des faits de man’uvres frauduleuses que le 02 avril 2019, date du jugement du tribunal correctionnel de Grasse, mais qu’il en a été informé dès le 25 juillet 2016, date du courrier de notification du recours gracieux à fin de retrait du permis de construire « pour fraude et illégalité », auquel le conseil tant de Monsieur [D] que [K] a répondu.
Le fait pour Monsieur [G] d’avoir reconnu que ses clients n’étaient pas au courant de ses man’uvres frauduleuses ne suffit pas à reporter la date du fait dommageable, point de départ du délai de la prescription triennale. A tout le moins, le point de départ peut-il être reporté à la date du 20 décembre 2016, date de l’arrêté de retrait en l’état de sa motivation détaillée sur les éléments falsifiés. Monsieur [O] n’ayant formulé des demandes contre Monsieur [G] dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de gérant de la société [M] [G] Architectures que par des conclusions notifiées par rpva le 19 août 2021, soit postérieurement à l’expiration de la prescription le 25 juillet 2019 ou, à tout le moins, le 20 décembre 2019, son action est prescrite et les demandes formées sur ce fondement sont irrecevables.
Monsieur [O] conclut aussi que le délai de prescription de son recours en garantie contre Monsieur [G] n’a pu commencer à courir qu’avec l’assignation délivrée à son encontre par la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] le 12 novembre 2020, que ce n’est qu’à cette date que lui aurait été révélé le fait dommageable, à savoir les prétentions des demandeurs principaux. Il considère que le point de départ de ce recours est distinct de celui de l’action en responsabilité dès lors qu’il s’agit d’un recours en garantie.
Cependant, ainsi qu’il a été statué plus haut, les faits susceptibles de constituer, s’ils étaient établis, des man’uvres frauduleuses visant à obtenir la délivrance d’un permis de construire contraire au PLU ont été connus de Messieurs [D] et [O] dès 2016. Le délai de l’action en garantie de Monsieur [O] ne peut donc être reporté à la date de son assignation en justice qui ne peut dès lors être considérée comme le fait dommageable visé à l’article L 223-23 du code de commerce.
En conséquence, les demandes de Monsieur [O] contre Monsieur [G] sont irrecevables comme étant prescrites et l’ordonnance de mise en état querellée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir et déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [O] à l’encontre de Monsieur [G].
S’agissant des demandes de la Sci l’Orangeraie et de Monsieur [S], Monsieur [G] conclut que sa responsabilité n’étant pas recherchée sur le fondement du trouble de voisinage ou pour violation d’un servitude, l’action de la Sci l’Orangeraie et de Monsieur [S] relève nécessairement des dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme qui prévoit que l’action en démolition contre le propriétaire doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive d’annulation du permis pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ou dans le délai de deux ans après l’achèvement des travaux en cas d’action en dommages et intérêts contre les constructeurs.
Il est observé que l’ordonnance querellée rappelle que selon l’assignation délivrée à la requête de la Sci l’Orangeraie et de Monsieur [S] à l’encontre de Messieurs [D], [O] et [G] ainsi que leurs conclusions d’incident, l’action est fondée sur l’article 1241 du code civil (responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle), que l’application de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme est contestée par les demandeurs en ce que ses dispositions ne seraient pas applicables en l’espèce puisque le permis de construire et son modificatif n’ont pas été annulés mais retirés par le maire de Vallauris en raison des faits de fraude ayant permis leur obtention.
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 16 juillet 2006, dispose que 'Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux. (…)'
Il résulte de nombreuses décisions de la Cour de cassation que les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, d’interprétation stricte, ne s’appliquent que si l’action engagée devant la juridiction de l’ordre judiciaire est fondée sur la méconnaissance de règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique.
Les dispositions de cet article ne sont donc pas applicables lorsque sont invoquées la violation des seules règles de droit privé, tel que le cahier des charges d’un lotissement, la violation d’une servitude de droit privé telle une servitude de passage, et l’existence de troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] n’ont pas agi en nullité du permis de construire et du permis modificatif devant le tribunal administratif. Leur demande de remise en état ne peut donc être fondée sur les dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme. En conséquence, la prescription de l’article L 480-13 invoquée par Monsieur [G] n’est pas encourue en l’espèce.
Cependant, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le délai de prescription applicable au gérant d’une sarl est de trois ans à compter du fait dommageable, ce délai étant dérogatoire du délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Dès lors que les dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme ne sont pas invoquées ni applicables en l’espèce, l’action ne peut être fondée sur la violation des règles d’urbanisme mais seulement sur la violation des règles de droit privé. L’arrêté de retrait du permis de construire et du permis de construire modificatif en date du 20 décembre 2016 ne peut donc être retenu comme étant le point de départ du délai de la prescription triennale puisqu’il est fondé sur les modifications apportées frauduleusement sur le plan du géomètre annexé à la demande de permis de construire par rapport à l’original de ce plan et sur la violation des règles de l’urbanisme.
Le fait dommageable ne peut correspondre qu’à la date de faits susceptibles de porter atteinte aux droits privés de la Sci l’Orangeraie ou de Monsieur [S], à savoir une atteinte aux servitudes d’ordre privée ou pour trouble anormal de voisinage, ce qui impose de rechercher une date à laquelle les travaux litigieux sont terminés. Or, il ressort de la lecture du jugement correctionnel du 02 avril 2019, que le 08 septembre 2017, un agent assermenté de la mairie de [Localité 4] a dressé un procès-verbal permettant de constater les infractions par rapport aux travaux réalisés : surface de plancher de l’extension de la maison existante, surface d’emprise au sol créée, surélévation, changement d’aspect de la façade, création d’une nouvelle piscine. Ce procès-verbal peut être retenu comme caractérisant le fait dommageable, puisqu’y sont décrits les travaux réalisés, et comme constituant le point de départ du délai de prescription triennale arrivé à échéance le 08 septembre 2020. L’assignation aux fins de démolition et de dommages et intérêts de la Sci l’Orangeraie et de Monsieur [S] ayant été délivrée le 12 novembre 2020, soit postérieurement au terme de la prescription, leurs demandes dirigées contre Monsieur [G] sont donc irrecevables comme étant prescrites.
L’ordonnance de mise en état attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir et déclaré recevables les demandes formées par la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] à l’encontre de Monsieur [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance d’incident doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et infirmée sur les dépens.
La société Sci l’Orangeraie, Monsieur [U] [S] et Monsieur [O], qui succombent, seront condamnés à payer à Monsieur [M] [G] une indemnité de 1.000euros chacun pour les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et à supporter les dépens de l’incident de première instance et ceux de la procédure d’appel à hauteur d'1/3 chacun.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que l’assignation délivrée le 26 juin 2024 à la requête de Monsieur [M] [G] contre Monsieur [E] [D] est sans objet,
INFIRME l’ordonnance de mise en état du 16 février 2024 en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [M] [G], déclaré recevables les demandes formées par la Sci l’Orangeraie et Monsieur [S] à l’encontre de Monsieur [G], déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [I] [O] à l’encontre de Monsieur [G] et condamner ce dernier aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables, comme prescrites, les demandes de Monsieur [I] [O] contre Monsieur [M] [G],
DECLARE irrecevables, comme prescrites, les demandes de la Sci l’Orangeraie et de Monsieur [U] [S],
CONDAMNE la Sci l’Orangeraie, Monsieur [U] [S] et Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1.000euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci l’Orangeraie, Monsieur [U] [S] et Monsieur [I] [O] à supporter les dépens de l’incident de première instance et ceux de la procédure d’appel à hauteur d'1/3 chacun.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente e Madame Patricia CARTHIEUX greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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