Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2025, n° 25/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02389 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIL2
Nom du ressortissant :
[I] [S]
PREFET DE LA SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [O] alias [I] [S]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 juillet 2022 Interpol Algérie avisait l’autorité administrative que X se disant [I] [Y] était identifié comme étant en réalité [E] [O] né le 18 avril 1994 à [Localité 2] en Algérie.
Le 08 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [I] [S] en réalité [E] [O] par le préfet de l’Essonne.
Par ordonnance du 22 août 2024 le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par [E] [O].
Le 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 27 février 2025, confirmée en appel le 01 mars 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [I] [S] en réalité [E] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 24 mars 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet deptAvecRelatif a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention le conseil de [I] [S] en réalité [E] [O] a soulevé l’insuffisance de diligences et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Dans son ordonnance du 25 mars 2025 à 14 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [I] [S].
Le 25 mars 2025 à 19 H 06 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que l’identité de [I] [S] en réalité [E] [O] a été fiabilisée suite au retour d’Interpol Algérie le 03 septembre 2024 et que les autorités algériennes sont en possession de tous les documents permettant la délivrance du laissez-passer consulaire. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose l’envoi d’empreintes et de photos ni même un délai pour réaliser ces diligences. Le procureur de la République a joint à son appel les extraits de décision pénale prises à l’égard de l’intéressé sous ses identités de [I] [Y] et de [E] [R].
Par ordonnance en date du 26 mars 2025 à 15 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [I] [S] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans livrer d’explication à ce sujet.
[I] [S] a été représenté par son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que l’identification de l’intéressé est certaine au regard de la reconnaissance faite par Interpol Algérie outre le fait quel’intéressé change d’identité au gré de ses interpellations compte tenu du nombre d’extraits de décisions pénales le concernant sous des identités diverses. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas retenir une insuffisance de diligences alors qu’aucun texte légal ou réglementaire n’oblige à la délivrance des empreintes et des photographies de la personne retenue et ce d’autant qu’au cas d’espèce l’intéressé avait fait l’objet d’une reconnaissance par Interpol Algérie. Ceci n’est pas utile et il n’appartient pas à l’institution judiciaire de s’ingérer dans les diligences de la préfecture sauf à toucher au principe de la séparation des pouvoirs.
Le conseil de [I] [S] en réalité [E] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne que le numéro de recommandé par lequel la préfecture a adressé les empreintes et photographies établit que ce courrier a été distribué hier au consulat et envoyé le jour de l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Le délai est excessif au regard de la première diligence réalisée et il appartient au juge judiciaire de veiller à la réalisation par la préfecture d’un minimum de diligences.
MOTIVATION
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; Qu’il est déclaré recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le premier juge a retenu une insuffisance de diligences en ce que le dossier complet de l’intéressé a été envoyé tardivement au consulat d’Algérie ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [S], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des nombreuses signalisations dont il a fait l’objet outre ses condamnations prononcées le tribunal judiciaire de Créteil le 23 avril 2021 et la chambre des appels correctionnels de Paris le 28 février 2024 ;
— [E] [O] alias [I] [A] a déjà fait l’objet de 3 décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français édictées par le préfet de police le 26 octobre 2016, le préfet du Val de Marne le 30 mars 2023 et le préfet de l’Essonne le 03 avril 2024 et n’en a exécuté aucune ;
— il utilise divers alias dont [Z] [M], [I] [A] ;
— elle a saisi dès le 24 février 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour X se disant [I] [S] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— l’identité de l’intéressé a été fiabilisée par un retour d’Interpol Algérie relevant que l’intéressé est en fait [E] [O] ;
— le 04 mars 2025 le centre de rétention a adressé à la préfecture la fiche d’empreintes et les photographies de l’intéressé au consulat algérien, courrier réceptionné par la préfecture le 07 mars 2025 ;
— le 24 mars ce dossier a été adressé en original au consulat d’Algérie par voie recommandée ;
Attendu que la consultation des fichiers biométriques établit que l’intéressé est connu sous les identités de [I] [U], [C] [A], [X] [J], [I] [Y], [C] [Y], [I] [F], [I] [K], [E] [V] et [E] [O] ; Que sous l’identité de [T] [P] il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire italien émise le 20 février 2025 ; Que force est de constater qu’il se joue des éléments de son état civil ;
Que pour autant et alors qu’il n’a jamais remis le moindre document d’état civil l’intéressé a fait l’objet d’une reconnaissance dans le cadre de la coopération internationale policière et que son identité a été fiabilisée par un retour d’Interpol Algérie en date du 03 juillet 2022 qui indique qu’il est en réalité [E] [O] ;
Attendu qu’un délai nécessaire s’impose entre le moment où la préfecture sollicite le centre de rétention pour obtenir une planche d’empreintes et les photographies de l’intéressé qui sont ensuite adressés au consulat ; Que si ces diligences ne sont pas exigées par un texte légal ou réglementaire il ne peut pour autant pas être soutenu qu’elles ne sont pas utiles alors qu’au fil des dossiers, ces éléments sont exigés par les autorités consulaires non seulement pour l’identification mais aussi pour l’établissement du laissez-passer consulaire qui comprend une photo récente de l’intéressé ;
Que par ailleurs dans son contrôle le juge judiciaire se doit de veiller, ainsi que le rappelle l’article L. 741-3 du CESEDA au fait qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Que la vérification desdites diligences ne porte aucune atteinte à la séparation des pouvoirs et procède uniquement d’un contrôle du juge judiciaire sur l’existence de ce qui est fait par l’autorité administrative pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement pendant le temps où la personne est placée dans un centre de rétention administrative ;
Attendu qu’au cas d’espèce la préfecture a saisi le consulat par courrier et mail le 24 février 2025 en rappelant au consul la reconnaissance faite par Interpol Algérie de la personne retenue ; Que suivant bordereau du 04 mars 2025 les empreintes de [I] [A] ont été envoyées à la préfecture qui a reçu ledit bordereau le 07 mars ; Qu’aucun bordereau n’est communiqué s’agissant de la réception des photographies ;
Qu’enfin par courrier daté du 24 mars la préfecture a transmis lesdites empreintes et les planches photos au consulat, l’accusé réception établissant selon l’avocat de la personne retenue que le courrier a été distribué le 26 mars 2025 ce qui n’est pas contesté par les parties ;
Attendu que [G] [O] a été placé en rétention le 24 février 2025 par l’autorité administrative ; Que le consulat a été destinataire des éléments du dossiers par courrier envoyé le 24 mars, soit après un délai de 28 jours ; Que si l’on se réfère au jour de la réception par la préfecture du bordereau établi par le centre de rétention, soit le 04 mars 2025, force est de constater que la préfecture de la Savoie a mis 20 jours pour adresser ces éléments au consulat ;
Que le délai qui s’est écoulé entre le moment de la demande, celui de la réalisation de ces éléments et la transmission au consulat des pièces est manifestement excessif et à défaut d’explication à cet effet, relève d’une insuffisance dans les diligences à effectuer pour exécuter la mesure d’éloignement dans le temps strictement nécessaire à cet effet ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [E] [O] alias [I] [U]
Rappelons à l’intéressé que le 08 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [I] [S] en réalité [E] [O] par le préfet de l’Essonne.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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