Infirmation 4 juillet 2025
Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 mars 2026, n° 25/18151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2025, N° 24/18874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ,, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, S.A. SOCOTEC FRANCE prise en la personne |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU
27 MARS 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18151 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGZB
Par requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 4 juillet 2025 par la cour d’appel de Paris, RG n° 24/18874
ENTRE :
S.A.R.L., CADENCE ARCHITECTES ASSOCIES prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
DEMANDERESSES
ET
Monsieur, [Q], [W], [Y]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 4] À, [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SAS COPRAGIM, domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A. SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 6]
,
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine DRAHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1922
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de M., [Q], [W], [Y], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 7]
,
[Localité 8]
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 8]
,
[Localité 9]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Sylvie Delacourt, présidente
Agnès Lambret, conseillère
Viviane Szlamovicz, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie Delacourt, présidente et par Clément Colin, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt (n° RG 24/18874), dont le dispositif est rédigé comme suit :
« La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 10],
— condamné le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 10] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros à la société M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9], 1 000 euros à la société, [Localité 1] Architectes Associés et 1 000 euros à la MAAF,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de forclusion présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 10] au titre de la garantie de parfait achèvement,
Condamne les sociétés M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9] et, [Localité 1] et MAF aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9],, [Localité 1] et MAF et Socotec France et condamne les sociétés M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9],, [Localité 1] et MAF à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 10] à, [Localité 10] la somme de 2 000 euros à ce titre. »
Le 27 octobre 2025, la société, [Localité 1] et la MAF ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle dans laquelle elles demandent à la cour de :
Constater que les motifs de l’arrêt précisent que : « Le syndicat ne forme des demandes déterminées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9] et celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre » ;
Rectifier l’erreur matérielle entachant le dispositif de l’arrêt, en supprimant « [Localité 1] et MAF » de la condamnation de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 10] (le syndicat), la société Socotec France, et la société M&S Développement ont été informées de la présente requête et ne se sont pas opposées à ce que la décision soit rendue sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la rectification au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Moyens des parties
Les sociétés, [Localité 1] et MAF soutiennent, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, que le dispositif de l’arrêt serait affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il prononce la condamnation des sociétés, [Localité 1] et MAF d’avoir à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec la société M&S Développement Immobilier qui vient aux droits de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9], alors que dans sa motivation, la cour met les frais irrépétibles de 2000 euros à la seule charge de la société de construction vente.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il est établi que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (2ème Civ., 27 septembre 2018 n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).
Au cas d’espèce, l’arrêt retient dans sa motivation (p. 8) que le syndicat n’a formé des demandes déterminées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9], et par conséquent que la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
C’est donc par une erreur purement matérielle que dans son dispositif, l’arrêt condamne également les sociétés, [Localité 1] et MAF à payer au syndicat la somme de 2 000 euros, avec la société M&S Développement Immobilier qui vient aux droits de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9].
Par suite, l’arrêt sera rectifié de ce chef en ce que la mention des sociétés, [Localité 1] et MAF sera supprimée de la seconde partie de la phrase du dernier paragraphe du dispositif qui les condamne avec la société M&S Développement Immobilier qui vient aux droits de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 10] la somme de 2000 eurosau titre des frais irrépétibles
Sur la dénomination du syndicat du, [Adresse 4] à, [Localité 10]
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Au cas d’espèce, c’est par une erreur purement matérielle que, dans son dispositif, l’arrêt prononce les condamnations de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat du «, [Adresse 11] », s’agissant du syndicat du «, [Adresse 12] à, [Localité 10].
Par suite, l’arrêt sera rectifié d’office de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 4 juillet 2025 sous le n° RG 24/18874, en ce qu’il y a lieu de supprimer la mention des sociétés, [Localité 1] et MAF de la seconde partie de la phrase du dernier paragraphe du dispositif qui les condamne avec la société M&S Développement Immobilier qui vient aux droits de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en conséquence le dernier paragraphe du dispositif sera rédigé comme suit :
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9],, [Localité 1] et MAF et Socotec France et condamne la société M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SCCV, [Localité 10], [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 10] la somme de 2 000 euros à ce titre. »
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et complété ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat
Le greffier, La Présidente,
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