Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 21/07518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 mai 2021, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TETRA FINITIONS, S.A.S. TETRA FINITIONS au capital social de 22 867,35 euros, en qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/98
Rôle N° RG 21/07518 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPOF
S.E.L.A.R.L. [T] & BERTHOLET
[H] [E]
S.A.S. TETRA FINITIONS
C/
[G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 137)
Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00096.
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. [T] & BERTHOLET eprésenté par Me [F] [T], sis [Adresse 3], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS TRETA FINITIONS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [H] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TETRA FINITIONS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TETRA FINITIONS au capital social de 22 867,35 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 16 Mai 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] [B] a été engagé par la SARL Tetra Finitions (devenue la SAS Tetra Finitions) selon contrat nouvelle embauche à durée indéterminée en date du 16 février 2006 avec effet au 20 février suivant, en qualité de plaquiste, compagnon profesionnel, niveau III, position 1, coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Provence Alpes Côte d’Azur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 845,48 euros en exécution de 169 heures de travail mensuelles.
En application de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le contrat de travail susvisé est devenu un contrat à durée indéterminée de droit commun.
Le 28 juin 2019, M. [B] a été placé en arrêt pour accident de travail et ce jusqu’au 28 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 janvier 2020.
Selon lettre du 17 janvier 2020, la SAS Tetra Finitions a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé le 6 janvier 2020 en nos locaux, entretien auquel nous vous avions convoqué par un courrier RAR du 17 décembre 2019 et auquel vous êtes venu assisté utilisant ainsi l’offre faite dans la convocation elle-même.
Les faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés dans le détail lors de cet entretien tels que nous les appréhendons depuis que nous avons connaissance des agissements fautifs auxquels vous vous êtes prêtés soit les dénonciations de certains de vos collègues ne validant pas vos actes. Lors de cet entretien les explications que vous avez tenté de nous fournir ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits.
En conséquence, et à la vue de la gravité des éléments à votre encontre, nous avons d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, et ce, pour les motifs détaillés comme suit et nous réservons le droit d’un dépôt de plainte nominatif comme tenu des éléments en notre possession.
Vous avez été identifié formellement alors que vous portiez les caisses d’outils dérobés du véhicule accidenté. La main courante déposée à la gendarmerie au moment des faits ne vous incriminait pas, devant les informations recueillies depuis et attestées, nous nous réservons le droit de déposer plainte de manière nominative à votre encontre.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons accepter de tels agissements qui peuvent entraîner une condamnation pénale pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Au surplus, en qualité de collaborateur de notre entreprise, vous vous devez d’être irréprochable au vu des conditions durant lesquelles ont lieu certains de nos chantiers (en magasin, de nuit,…)
Vos agissements ont eu un retentissement très important au niveau de nos équipes qui ont été choquées par ce vol et qui ne valident absolument pas vos actions. Votre arrêt initial et ses diverses prolongations depuis le 28 juin 2019 (date de l’accident et des faits qui vous sont reprochés), ayant entraîné une absence au poste, la connaissance de votre implication ne nous a été rapportée qu’il y a peu expliquant une convocation aussi éloignée des faits eux-mêmes persuadés que nous étions qu’aucun de nos collaborateurs ne pouvaient décemment envisager de subtiliser du matériel de travail pour son compte personnel.
Compte tenu des faits exposés ci-dessus, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous demandons de ne pas contacter les équipes de Tetra Finitions ou de les influencer de quelques manières que ce soit, dans le but de nuire à la collectivité de l’Entreprise.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
(…)'.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [B] a saisi, par requête reçue au greffe le 25 février 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 7 mai 2021, la juridiction prud’homale a:
— dit que le licenciement est nul;
— condamné la société Tetra Finitions, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [B] les sommes suivantes:
* 5 188,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 518,83 euros au titre des congés payés afférents;
* 9 872,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 31 129,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul;
— dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision;
— ordonné à la société Tetra Finitions, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de délivrer à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte;
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R.1454-14 et R. 1454-28 du code du travail;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts du fait du caractère vexatoire du licenciement;
— condamné la société Tetra Finitions, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Tetra Finitions de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Tetra Finitions aux dépens.
La décision a été notifiée le 12 mai 2021 aux parties.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 19 mai 2021, la SAS Tetra Finitions a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation dans chacun des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par conclusions déposées et notifiées électroniquement le 25 octobre 2021, M. [B] a formé appel incident.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Tetra Finitions et a désigné la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [T]- Bertholet, prise en la personne de l’un ou l’autre de ses associés, en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a adopté le plan de redressement de la SAS Tetra Finitions et désigné la SELARL [T]- Bertholet, prise en la personne de l’un ou l’autre de ses associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par exploit de commissaire de Justice en date du 7 janvier 2025, M. [B] a signifié à la SAS Les Mandataires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Tetra Finitions, à la SELARL [T]-Bertholet, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Tetra Finitions, et à l’association CGEA de [Localité 5] – Délégation Unédic-AGS, ses conclusions d’intimé et d’appel incident et les a assignées en intervention forcée.
Dans leurs dernières conclusions communes déposées et notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, la SAS Tetra Finitions, la SAS Les mandataires, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Tetra Finitions, et la SELARL [T] – Bertholet, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Tetra Finitions, demandent à la cour de:
'- recevoir la Société en ses écritures et de la dire bien fondée,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a:
* dit que le licenciement est nul ;
* condamné la société à payer à Monsieur [G] [B] les sommes de:
' 5 188,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
' 518,83 euros au titre des congés payés afférents;
' 9 872,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
' 31 129,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul;
* condamné la société à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* débouté la société de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamné la société aux entiers dépens.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [B] de sa demande d’indemnisation formée au titre du caractère prétendument vexatoire de son licenciement;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé et justifié;
en conséquence,
— débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— débouter Monsieur [G] [B] de sa demande formulée au titre du caractère prétendument vexatoire du licenciement;
— condamner Monsieur [G] [B] à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement entrepris, à savoir:
* 5 188,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 518,83 euros au titre des congés payés afférents;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la société devait être effectivement condamnée, il est demandé à la Cour de:
— fixer les condamnations au passif de la société;
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [G] [B] de toute demande formulée sur le terrain des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [G] [B] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 13 janvier 2025, M. [B] demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en date du 7 mai 2021 en ce qu’il a:
* dit que le licenciement est nul;
* condamné la société Tetra Finitions, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser les sommes suivantes:
' 5 188,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
' 518,83 euros au titre des congés payés afférents;
' 9 872,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
' 31 129,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul;
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision;
* ordonné à la société Tetra Finitions, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte;
* débouté la société Tetra Finitions de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamné la société Tetra Finitions aux dépens.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en date du 7 mai 2021 en toutes ses autres dispositions;
statuant à nouveau,
à titre principal:
— dire et juger que le licenciement est nul;
— fixer au passif de la société Tetra Finitions la somme de 31 129,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul;
— fixer au passif de la société Tetra Finitions la somme de 9 872,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— fixer au passif de la société Tetra Finitions la somme de 5 188,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 518,83 euros au titre des congés payés afférents;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
— fixer au passif de la société Tetra Finitions la somme de 31 129,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixer au passif de la société Tetra Finitions la somme de 9 872,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— fixer au passif de la société Tetra Finitions la somme de 5 188,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 518,83 euros au titre des congés payés afférents;
en tout état de cause;
— dire et juger que le licenciement est vexatoire;
— fixer au passif de la société Tetra Finitions la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de la procédure de licenciement;
— condamner la société Tetra Finitions à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés;
— fixer au passif de la société Tetra Finitions la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Tetra Finitions aux dépens;
— déclarer opposable et commun à l’AGS et au CGEA la décision à intervenir.
L’association CGEA de [Localité 5] – Délégation Unédic-AGS n’a pas constitué d’avocat.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
A l’audience du 3 février 2025, le président a mis dans le débat la question de la qualité à agir de la SELARL [T]- Bertholet, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Tetra Finitions, et de la SAS Les Mandataires, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Tetra Finitions, et a invité les parties à adresser à la cour dans le délai de quinze jours leurs éventuelles observations.
Par message RPVA du 13 février 2025 notifié aux autres parties, le conseil de M. [B] a adressé à la cour ses observations.
Par message RPVA du 14 février 2025, notifié au salarié, la SAS Tetra Finitions, la SAS Les Mandataires et la SELARL [T]-Bertholet ont adressé leurs observations à la cour.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois .
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appel principal de l’employeur est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail. L’appel incident formé par le salarié par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 octobre 2021 l’est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 26 juillet 2021 des conclusions d’appelant de la SAS Tetra Finition.
II. Sur la qualité à agir des organes de la procédure collective
A l’audience, le conseiller chargé du rapport a mis dans le débat la question de la qualité à agir de la SAS Les Mandataires, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Tetra Finitions, et de la SELARL [T] – Bertholet, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Tetra Finitions.
Dans ses observations communiquées le 13 février 2025, en cours de délibéré, Me Vitelli, conseil de M. [B], expose que la SAS Tetra Finitions bénéficie actuellement d’un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 20 juin 2024. Elle ajoute qu’en cas de résolution dudit plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les créances dont le salarié est titulaire ne seront opposables aux organes de la procédure et aux AGS que si ces derniers sont régulièrement intervenus au cours de la procédure d’appel.
Dans ses observations du 14 février 2025, communiquées en cours de délibéré, Me Busser, conseil de la SAS Tetra Finitions, de la SAS Les Mandataires et de la SELARL [T] – Bertholet, soutient que cette dernière personne morale, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Tetra Finitions, est habilitée à poursuivre les actions engagées avant le jugement arrêtant le plan, en ce compris l’appel interjeté le 19 mai 2021 par l’employeur, conformément à l’article L.626-25 du code de commerce, et a donc intérêt à agir.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Les dispositions de l’article L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce selon lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance, dans la mesure où le litige introduit par le salarié contre son employeur avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est pas indivisible entre la société et le commissaire à l’exécution du plan (Soc. 22 janvier 2020, n° 17-25.744).
La cour relève que le 2 mai 2023, soit postérieurement à la déclaration d’appel formée contre le jugement entrepris, la SAS Tetra Finitions a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, avant que la juridiction consulaire n’adopte à son profit un plan de redressement le 20 juin 2024. La décision rendue à cette dernière date, qui désigne la SELARL [T]-Bertholet en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a mis fin corrélativement aux fonctions de la SAS Les Mandataires, représentée par Me [E], désignée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Tetra Finitions. Dès lors, la SAS Les Mandataires est dépouvue de qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, la SAS Tetra Finitions étant redevenue in bonis et maître de la gestion de ses biens après l’adoption du plan de redressement ( Cass. com., 4 juin 2013, n°12-16.366), soit le 20 juin 2024, et l’action de M. [B] tendant à la contestation du licenciement et au paiement de diverses sommes ayant été initiée avant l’ouverture de la procédure collective, la SELARL [T]- Bertholet, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Tetra Finitions, est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir.
En conséquence, la SAS Les Mandataires et la SELARL [T]-Bertholet seront déclarées irrecevables en leur action.
III. Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur fait valoir que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé au regard des faits de vol commis par M. [B] le 1er juillet 2019 au préjudice de l’entreprise et ne saurait encourir l’annulation. Il précise, s’appuyant sur l’attestation de M. [J] [I], apprenti de l’entreprise, que l’intimé a soustrait une valise de maintenance, des mallettes d’outillage, une raboteuse, une visseuse et une machine laser de marque Hilti lui appartenant et se trouvant dans un véhicule utilitaire de la société remisé dans un garage à [Localité 6] après un accident survenu le 28 juin précédent à l’occasion duquel M. [B] conduisait. Il souligne que la faute grave invoquée l’autorisait à licencier l’intimé durant la période de suspension du contrat de travail résultant de l’arrêt pour accident de travail.
Il reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir déclaré l’attestation de M. [I] irrecevable, en ce qu’elle ne comportait pas la mention manuscrite prévue à l’article 202 du code de procédure civile selon laquelle une fausse attestation faisait encourir à son auteur une peine d’un an d’emprisonnement et ce, alors que l’intimé n’avait pas soulevé ce moyen ni invoqué un quelconque grief. Il ajoute que les mentions obligatoires prévues à l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il argue aussi de l’absence de prescription des faits de vol invoqués à l’appui du licenciement, rappelant qu’il n’en a réellement pris connaissance que le jour de l’attestation de M. [I], soit le 21 octobre 2019.
Il soutient enfin que la plainte déposée par M. [B] le 7 janvier 2025 contre M. [I] pour dénonciation calomnieuse, soit près de cinq ans après le licenciement, ne traduit qu’une volonté d’instrumentaliser la procédure judiciaire pour contester la rupture du contrat de travail.
Le salarié expose en réplique que, conformément aux articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le licenciement est nul, dans la mesure où la rupture du contrat de travail a été prononcée durant la période de suspension dudit contrat résultant de l’arrêt pour accident de travail alors que la faute grave invoquée par l’employeur n’est pas caractérisée. Contestant les faits de vol lui étant imputés, il reproche à l’employeur de se fonder sur la seule attestation de M. [J] [I] datée du 21 octobre 2019, apprenti peintre présent le 1er juillet 2019 lors de la récupération des outils se trouvant dans le véhicule utilitaire de la société accidenté. Il soutient qu’à leur arrivée au garage automobile abritant le véhicule accidenté, ce dernier était partiellement vide et des mallettes d’outils étaient ouvertes au sol. Il fait aussi valoir que l’attestant, pourtant présent le 1er juillet 2019, n’a rapporté à l’employeur le vol lui étant imputé que le 21 octobre 2019, soit près de quatre mois plus tard.
Il soutient enfin, au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail, que les faits invoqués à l’appui du licenciement sont prescrits, l’employeur en ayant eu connaissance dès le 1er juillet 2019 et n’initiant la procédure disciplinaire que le 17 décembre suivant.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’article L.1332-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ de ce délai de prescription de deux mois est le jour où l’employeur a eu une * connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié + (Soc. 22 septembre 2021, pourvoi n 19-12.767).
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226 9 et L. 1226 18 est nulle.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise un unique grief, à savoir le vol de matériel et d’outils appartenant à l’employeur le 1er juillet 2019, soit durant la période de suspension du contrat de travail du fait de l’accident de travail du 28 juin précédent.
Il importe de rappeler que la faute grave pouvant justifier le licenciement du salarié accidenté du travail pendant la suspension de son contrat ne peut résulter que d’un manquement à la seule obligation du contrat de travail persistant durant l’arrêt de travail, à savoir le devoir de loyauté (Cass. soc., 3 févr.2021, n 18-25.129).
En l’occurrence, le vol allégué de matériels appartenant à l’employeur par le salarié constitue un manquement au devoir de loyauté susceptible d’entraîner la rupture du contrat de travail pour faute grave.
La cour considère que le fait invoqué au soutien du licenciement n’était pas prescrit à la date de convocation de M. [B] à l’entretien préalable, soit le 17 décembre 2019. En effet, si la SAS Tetra Finitions a bien eu connaissance d’un vol d’outillage commis à son préjudice dès le 1er juillet 2019, elle n’a découvert son imputation à l’intimé qu’à l’aune de l’attestation de M. [I] datée du 21 octobre 2019, l’auteur possible de ces faits étant inconnu jusqu’à cette date. La procédure disciplinaire ayant été initiée moins de deux mois après la mise en cause de M. [B], le moyen tiré de la prescription des faits fautifs sera écarté.
Il sera observé que les premiers juges ont déclaré, de manière contradictoire, l’attestation de M. [I] datée du 21 octobre 2019 irrecevable faute de mention précisant la sanction encourue en cas de fausses assertions, tout en la considérant dénuée de force probante, et ce alors que les conditions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité, ni de nullité. Il appartenait en réalité uniquement au conseil de prud’hommes d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme aux dispositions susvisées présentait des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En cause d’appel, l’employeur produit une nouvelle attestation de M. [I], cette fois datée du 19 juillet 2021, reprenant in extenso les termes de la première et comportant la mention initialement omise.
Dans ces deux écrits, l’attestant expose être allé à [Localité 6] à la demande de l’employeur le 1er juillet 2019, en compagnie de M. [C] [W], autre salarié de l’entreprise, pour récupérer des outils se trouvant dans un véhicule de la société accidenté quelques jours auparavant et remisé dans un garage. Il précise que sur place se trouvait M. [G] [B], venu avec son véhicule personnel récupérer des objets lui appartenant se trouvant dans la camionnette qu’il conduisait au moment de l’accident. Il ajoute s’être placé dans le camion pour ranger les outils que M. [W] et M. [B] lui amenaient du véhicule accidenté et avoir aperçu A des outils qui ont été mis dans la voiture de Mohamed@, sans pouvoir dire lesquels tout en précisant Ail y en a eu beaucoup d’après ce qu’on m’a signalé@. Il indique enfin avoir avisé l’employeur de ces faits le 21 octobre 2019.
La cour relève que si M. [I] met en cause M. [W] et M. [B] quatre mois après les faits sans que les éléments du débat ne permettent d’expliquer ce délai, ces derniers les contestent formellement. En effet, M. [B] fait valoir qu’à leur arrivée au garage de [Localité 6] le camion était partiellement vide, que des malettes d’outils ouvertes se trouvaient au sol, que M. [W] a ensuite contacté par téléphone M. [R], responsable de l’entreprise, qui leur a demandé de déposer plainte au commissariat, où il leur a été opposé que seul le représentant de la société pouvait accomplir cette formalité.
Ainsi, les seules attestations de M. [I], dont la teneur est identique, sont insuffisantes pour imputer à M. [B] les faits de vol dont la SAS Tetra Finitions a été victime le 1er juillet 2019, étant observé que l’appelante ne produit aucun autre élément à l’appui du grief invoqué.
En conséquence, la cour considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée, circonstance conduisant à prononcer la nullité du licenciement intervenu durant la période de suspension du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement nul.
IV. Sur les conséquences financières du licenciement
Les sommes dues par l’employeur résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective et doivent être inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce (Soc., 8 mars 2023, pourvoi n°21-24.272).
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’a pas à fixer de salaire de référence, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
a) Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l’article L.1234-11 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Selon l’article R. 1234-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R. 1234-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n12017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, M. [B] avait plus de 8 mois d’ancienneté à la date du licenciement. Il a donc droit à l’indemnité légale de licenciement. Le salaire mensuel brut de référence s’élève à la somme de 2 603,97euros.
Au regard de l’ancienneté de 13 ans et 4 mois du salarié au terme du préavis, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail, il y a lieu de fixer la somme de 9 113,87 euros au passif de la SAS Tetra Finitions au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
b) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
En application des articles L.1234-1 3 et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant le préavis.
En l’espèce, le préavis était de deux mois. Le salarié peut donc prétendre à la somme de
5.207,94 euros. Cependant, l’intéressé limitant sa demande à la somme de 5 188,30 euros, il y a donc lieu de fixer cette somme au passif de la SAS Tetra Finitions au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 518,83 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
c) Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié expose s’être trouvé dans une situation financière précaire à la suite du licenciement et souffrir d’un préjudice moral du fait de la brutalité de la rupture après 14 années au service de l’employeur sans difficulté.
L’employeur ne développe aucun moyen sur ce point.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235 3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152 3 et L. 1153 4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132 4 et L. 1134 4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144 3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411 1 et L. 2412 1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225 71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
M. [B] ne réclame pas sa réintégration. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l’intimé, de son ancienneté (plus de 13 années), de son âge (54 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels que ces éléments résultent des pièces produites, il convient sur la base d’une rémunération brute de référence de 2 603,97 euros de fixer au passif de la SAS Tetra Finitions la somme de 31.129,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
d) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié soutient que les conditions ayant entouré le licenciement sont brutales et vexatoires, en ce que la rupture du contrat de travail est intervenue durant son arrêt pour accident du travail, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de reproches sur le plan disciplinaire en 14 années de service. Il argue d’un préjudice moral distinct de la rupture injustifiée du contrat de travail.
L’employeur fait valoir en réplique que M. [B] ne justifie pas des circonstances prétendument brutales et vexatoires entourant le licenciement. Il ajoute que la procédure de licenciement a été engagée et menée dans les délais légalement prévus.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
La cour rappelle que l’employeur a initié la procédure disciplinaire le 17 décembre 2019, certes près de quatre mois après les faits de vol dont il a été victime, mais moins de deux mois après l’incrimination de l’intimé par un de ses collègues de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail. En outre, le vol au préjudice de l’employeur étant de nature à caractériser une faute grave et la prescription du fait qualifié de fautif étant brève et non affectée par la suspension du contrat de travail résultant de l’accident de travail, une mise en oeuvre rapide de la procédure disciplinaire était légitime et ne peut caractériser les circonstances brutales et vexatoires invoquées.
Par ailleurs, l’absence d’antécédent disciplinaire du salarié ne saurait à elle seule caractériser la brutalité et le caractère vexatoire du licenciement.
Enfin, l’intimé ne justifie pas du préjudice moral allégué, distinct de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, M. [B] échouant à rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et du préjudice invoqué, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
V. Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution du jugement de première instance
Si la SAS Tetra Finitions justifie du paiement au salarié de la somme de 13 687,32 euros en exécution des condamnations prononcées à son encontre en première instance, sa demande de remboursement desdites sommes ne sauraient toutefois être accueillies au regard la teneur de la présente décision et du montant total des sommes fixées à son passif.
VI. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement nul au 17 janvier 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier.
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28 février 2020 et, s’agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement de première instance pour les montants confirmés, et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit le 2 mai 2023.
Il convient de fixer d’office au passif de la SAS Tetra Finitions, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la somme correspondant à six mois d’indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail, depuis le jour de son licenciement.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.
La SAS Tetra Finitions succombant, les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective.
Compte tenu de l’équité et de la situation financière fragile de l’employeur bénéficiant d’un plan de redressement, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Tetra Finitions la sommede 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que le salarié a engagés en première instance et en cause d’appel. A l’inverse, l’appelante sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare recevables l’appel principal de la SAS Tetra Finitions et l’appel incident de M. [G] [K] [B];
Déclare la SAS Les Mandataires, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Tetra Finitions, et la SELARL [T]-Bertholet, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS Tetra Finitions, irrecevables en leur action;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 7 mai 2021 en ce qu’il a:
— dit le licenciement de M. [G] [K] [B] nul;
— débouté M. [G] [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
L’émende pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances suivantes de M. [G] [K] [B] au passif de la procédure collective de la SAS Tetra Finitions:
— 9 113,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 5 188,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 518,83 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
— 31 129,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul;
— la somme correspondant à six mois d’indemnités de chômage versées à M. [G] [K] [B] par Pôle Emploi, devenu France Travail, depuis le jour de son licenciement;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel;
— les dépens de première instance et d’appel;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020 et, s’agissant des créances indemnitaires, à compter du 7 mai 2021, date du jugement de première instance, pour les montants confirmés, et ce jusqu’au 2 mai 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS Tetra Finitions;
Déboute la SAS Tetra Finitions de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution du jugement de première instance;
Ordonne à la SAS Tetra Finitions de transmettre, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement nul au 17 janvier 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes à la présente décision;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites et plafonds légaux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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