Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 8 août 2023, N° 22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1114/25
N° RG 23/01177 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCO4
MLB/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
08 Août 2023
(RG 22/00132 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001984 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. SCC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [H], né le 11 mars 1987, a été embauché par la société SCC France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2021 en qualité de technicien support niveau 2 statut ETAM position 2.2 coefficient 310 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2083,33 euros.
Le contrat de travail stipulait une période d’essai de trois mois pouvant être renouvelée pour une durée identique.
La société SCC France a mis fin à la période d’essai par lettre recommandée en date du 3 décembre 2021 avec un préavis de deux semaines qu’elle a dispensé le salarié d’exécuter.
M. [H] ayant accusé réception de ce courrier le 6 décembre 2021, les documents de rupture ont été établis le 20 décembre 2021.
Par requête reçue le 24 mai 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque de demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 8 août 2023 le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société SCC France la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens éventuels pour moitié à la charge de chaque partie.
Le 25 août 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— A titre principal, juger que la rupture du contrat de travail est intervenue après l’expiration de la période d’essai et en conséquence condamner la société SCC France à lui payer les sommes suivantes :
2 083,33 euros d’indemnité compensatrice de délai-congé
208,33 euros au titre des congés payés afférents
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Il demande également la condamnation de la société SCC France à délivrer, sous astreinte, un bulletin de paie pour les rappels de salaire et indemnités diverses.
— A titre subsidiaire, si la cour juge que la rupture est intervenue au cours de la période d’essai, condamner la société SCC France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
— En tout état de cause, condamner la société SCC France à lui payer les sommes suivantes :
2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
2 000 euros pour violation de l’accord d’entreprise du 1er décembre 2020
3 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 10 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société SCC France sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, y faisant droit déboute M. [H] de toutes ses demandes et y ajoutant le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rupture du contrat de travail
L’article 7 de la convention collective dans sa version en vigueur du 5 juillet 1991 au 1er mai 2003 prévoit que dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail, tout employé, technicien ou agent de maîtrise est soumis à une période d’essai, fonction de la classification conventionnelle du salarié, d’un mois renouvelable du coefficient 200 au coefficient 355 inclus et de deux mois renouvelable du coefficient 400 au coefficient 500 inclus.
En application des dispositions des articles L.1221-19 et L.1221-22 du code du travail, les durées légales, soit deux mois pour les ouvriers et employés et trois mois pour les agents de maitrise et les techniciens, se sont substituées, par l’effet de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, aux durées plus courtes prévues par la convention collective.
M. [H], dont le contrat de travail stipule qu’il a le statut ETAM position 2.2 coefficient 310 de la convention collective, revendique le statut employé.
M. [H] ne se prévaut pas utilement de l’avenant n° 46 conclu le 16 juillet 2021 qui a fixé à deux mois la période d’essai des ETAM coefficient 200 à 355. En effet, cet avenant a été étendu par arrêté du 5 avril 2023, postérieurement à la rupture du contrat de travail.
En revanche, selon l’article 39 de la convention collective dans sa version applicable à la relation contractuelle, les classifications des employés, techniciens et agents de maîtrise figurent en annexe I de la présente convention. Dans les entreprises qui ont des agents de maîtrise, ceux-ci sont classés dans le groupe 3 de la grille ETAM.
M. [H] était classé dans le groupe 2 et non dans le groupe 3. Il n’était donc pas agent de maîtrise mais employé de sorte qu’en application des dispositions précitées du code du travail la période d’essai qui lui était applicable ne pouvait excéder deux mois, nonobstant les stipulations contractuelles contraires, qui sont privées d’effet. En l’absence de renouvellement de la période d’essai, l’engagement de M. [H] était devenu définitif le 20 novembre 2021.
La rupture notifiée postérieurement à cette date s’analyse en un licenciement. La lettre de rupture n’étant pas motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1232-1 du code du travail.
M. [H] avait droit à un préavis d’un mois en application de la convention collective. Il a été rémunéré jusqu’au 14 décembre 2021, alors qu’il aurait dû l’être jusqu’au 6 janvier 2022. Le reliquat s’élève à la somme de 1 594,20 euros. S’y ajoutent les congés payés pour 159,42 euros.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et du justificatif de son inscription à Pôle Emploi, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande, M. [H] fait valoir qu’il a été recruté pour occuper un poste basé sur les sites d’ArcelorMittal [Localité 6] et que c’est l’incurie de son employeur qui a conduit la société à mettre fin à sa mission.
La société SCC France répond que les difficultés dans le démarrage de la mission ont été résolues et que l’insatisfaction du client est due au manque de fiabilité de M. [H], qui n’a pas respecté ses horaires, n’a pas justifié spontanément de ses absences ni transmis ses comptes rendus d’activité.
M. [H] produit divers échanges de mails dont il ressort qu’à tout le moins à la fin du mois d’octobre 2021, la société ArcelorMittal était toujours en attente de documents nécessaires à l’exercice de sa mission et que tant le client que le salarié ont multiplié les demandes auprès de la société SCC France à cette fin. L’appelant produit également un mail de M. [T] en date du 18 novembre 2021 qui lui indique avoir mis fin à sa mission suite au problème administratif avec la société SCC France, qu’il était très compliqué de joindre. M. [T] ajoute avoir toujours reçu de bons retours au sujet de M. [H], aucune information ne lui étant parvenue concernant des retards ou la qualité de son travail.
La société SCC France produit divers échanges avec son salarié concernant la transmission des jours d’activité et des justificatifs de deux jours d’absence, ainsi que le message par lequel M. [T] lui a notifié le 29 octobre 2021 mettre fin à la prestation de M. [H] au 21 novembre. Ce message ne fait état d’aucun difficulté tenant à la personne du salarié. D’ailleurs, M. [G], responsable technique d’agences de la société SCC France, a indiqué à son directeur régional le 9 novembre 2021 qu’il ne se faisait pas trop d’illusion sur la continuité de la mission à la suite des multiples problèmes liés à la fourniture des PDP, à la voiture et divers EPI.
Il ressort de ces éléments que l’exercice par M. [H] de sa mission auprès du client ArcelorMittal a été perturbé par l’absence de fourniture d’un véhicule conforme et des documents exigés pour l’accès au site et que ces difficultés ont finalement conduit le client à mettre fin à son intervention. Les tracasseries subies par le salarié dans l’exécution de sa mission seront indemnisées par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’accord d’entreprise du 1er décembre 2020
Selon l’article L.2262-12 du code du travail, les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
Au soutien de sa demande, M. [H] expose n’avoir pas bénéficié du parcours en trois étapes tel que prévu par l’accord d’entreprise du 1er décembre 2020 en vue de faciliter son intégration.
Il se borne à reproduire les termes de cet accord décrivant le contenu de ces trois étapes (avant l’arrivée du collaborateur, le jour J, les premiers mois de l’intégration) sans préciser en quoi la société SCC France a manqué d’exécuter cet accord ni surtout faire la démonstration d’un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus. Sa demande indemnitaire, nouvelle en appel, est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SCC France devra remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt.
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la société SCC France une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société SCC France de ce chef de demande et de la condamner à verser à l’avocat de l’appelant la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SCC France à verser à M. [H] :
1 594,20 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
159,42 euros au titre des congés payés afférents
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Condamne la société SCC France à remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt.
Déboute la société SCC France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [H] de sa demande d’indemnité fondée sur la violation de l’accord d’entreprise du 1er décembre 2020.
Condamne la société SCC France à verser à l’avocat de M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Condamne la société SCC France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Gaelle DUPRIEZ
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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