Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 23/08768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 26 octobre 2023, N° 23-002939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08768 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ6M
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
au fond du 26 octobre 2023
RG : 23-002939
[C] née [P]
[C]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Avril 2026
APPELANTS :
Mme [F] [P] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
INTIMÉE :
SA d’HLM ALLIADE HABITAT, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 960 506 152, dont le siège social se situe au [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], toque : 502
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2026
Date de mise à disposition : 15 Avril 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 29 janvier 2019, la société Alliade Habitat a consenti à M. [W] [C] et Mme [F] [P] son épouse une location portant sur un appartement type T4 situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer de 927,09 €, outre des provisions sur charges et le paiement d’un dépôt de garantie de 927 €.
Par acte sous sein privé du 3 avril 2019, la société Alliade Habitat a consenti à M. et Mme [C] une location portant sur un garage situé à la même adresse moyennant le paiement d’un loyer de 56,09 €.
Chacun de ces contrats comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit, d’une part, en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, et d’autre part, en cas de défaut de justifier d’une assurance contre les risques dont le locataire doit répondre après un commandement resté infructueux pendant un mois.
Le 18 janvier 2023, la société Alliade Habitat a fait délivrer à M. et Mme [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2'351,24 € correspondant à un arriéré de loyers et de charges et d’avoir à lui fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Prétendant que ce commandement était resté infructueux, la société Alliade Habitat a, par exploit du 28 mars 2023, fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, par jugement réputé contradictoire rendu le 26 octobre 2023, statué ainsi :
Constate la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 19 février 2023,
Autorise la société Alliade Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [C] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. et Mme [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Alliade Habitat :
La somme de 7'052,02 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2023, échéance d’août 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 22 novembre 2023, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision en tous ses chef, à l’exception de celui ayant rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 26 février 2024, la juridiction du premier président a, saisie par M. et Mme [C], ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit au motif que la société Alliade Habitat avait fait connaître sa position sans équivoque de ne pas poursuivre l’exécution forcée du jugement dans l’attente de la décision d’appel.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 7 juin 2024 (conclusions d’appelant n°2), M. [W] [C] et Mme [F] [P] son épouse demandent à la cour':
Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2026 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a': «'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile'»,
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a : (reprise du surplus du dispositif de la décision attaquée),
Statuant à nouveau,
Juger que l’apurement de la dette locative de M. [C] et Mme [C] sera échelonnée sur une période de trois ans par le versement, en sus de leur dette locative, de la somme mensuelle de 277,30 €,
A titre subsidiaire, sur la décision d’expulsion,
Accorder les plus larges délais à M. [C] et Mme [C] afin de pouvoir se reloger et quitter les lieux,
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes de condamnation formulées par la société Alliade Habitat à l’endroit de M. et Mme [C],
Condamner la société Alliade Habitat à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Alliade Habitat aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le19 avril 2024 (conclusions en réponse et en appel incident), la SA d’HLM Alliade Habitat demande à la cour':
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par M. et Mme [C] dans leurs conclusions en appel,
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de constat en résiliation du bail liant les parties pour non-paiement des loyers et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dès lors,
Constater la résiliation judiciaire du bail ayant lié la société Alliade Habitat et M. et Mme [C] pour non-paiement des loyers,
En conséquence,
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a autorisé la société Alliade Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. et Mme [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 15'108,69 € au titre des loyers et charges arrêtés au 18 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêt légal à compter du jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne le 26 octobre 2023 et actualisation au jour de l’audience,
Condamner solidairement M. et Mme [C] à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Alliade Habitat une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande en constat de la résiliation des baux pour défaut d’assurance':
Le juge de première instance a retenu que Mme [C], en produisant par note en délibéré une attestation d’assurance couvrant la période du 15 septembre 2013 au 15 mai 2024, n’a pas justifié qu’elle était assurée dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer du 18 janvier 2023 de sorte que la clause résolutoire insérée aux contrats de baux a joué.
M. et Mme [C] affirment que l’attestation d’assurance a été portée à la connaissance du bailleur le 14 février 2023, date à laquelle ils ont transmis ce document sur leur compte locataire en ligne. Ils reprochent au bailleur d’avoir sciemment dissimulé cette information au juge. Ils ajoutent que ce juge a mal interprété l’attestation communiquée par note en délibéré puisque, éditée le 8 novembre 2023, elle était valable pour la période antérieure.
La société Alliade Habitat constate que les locataires justifient qu’ils étaient bien assurés au jour de la délivrance du commandement de payer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7, g) de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, les appelants justifient que l’attestation d’assurance sollicitée aux termes du commandement qui leur a été délivré le 18 janvier 2023 avait été envoyée au bailleur le 14 février 2023 par dépôt du document sur leur compte locataire dématérialisé. En outre, l’attestation produite par note en délibéré mentionnait un contrat d’assurance «'responsabilité civile locataire'» souscrite depuis le 15 mai 2021. Il en résulte que la société Alliade Habitat n’était pas fondée à assigner les locataires sur le fondement de l’article 7 g) précité puisqu’elle disposait de l’attestation d’assurance et que le premier juge s’est mépris sur la portée de l’attestation produite par la locataire par une note en délibéré qu’il avait autorisée.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation judiciaire des baux pour défaut d’assurance à la date du 19 février 2023, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande en constat de la résiliation des baux fondée sur un défaut d’assurance.
Sur la demande en paiement d’une dette locative et la demande reconventionnelle en délai de paiement':
Le juge de première instance a retenu que le principe et le montant de la créance étaient établis.
La société Alliade Habitat demande la confirmation de ce chef de la décision attaquée, sauf à actualiser la dette locative qui s’élève à 15'108,69 € selon décompte arrêté au 18 avril 2024, outre actualisation au jour de l’audience. Elle produit à cet effet un décompte actualisé au 26 janvier 2026.
M. et Mme [C] sollicitent des délais pour apurer leur dette, faisant valoir que M. [C] est embauché en CDI depuis le 15 février 2023. Ils soulignent que la CAF a préconisé un plan d’apurement après avoir interrompu le versement de l’aide au logement. Ils font valoir qu’ils ont repris le paiement du loyer résiduel et que, déduction faite de la somme de 5'126,10 € au titre d’un rappel d’APL qui ne manquera pas d’intervenir, la dette locative est résorbable par des versements mensuels de 277,30 €. Ils ajoutent s’interroger sur le loyer pratiqué par la société Alliade Habitat, affirmant que d’autres locataires de l’immeuble pour des logements similaires paient un loyer moins onéreux.
Sur ce,
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24, V de cette loi, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la société Alliade Habitat produit les deux contrats de bail et un relevé de compte locataire non-contesté dont il résulte, d’une part, que la dette locative s’élevait bien à la somme de 7'052,02 € au jour où le premier juge a statué et, d’autre part, que cette dette s’élève désormais, déduction faite toutefois des frais d’huissier de justice inclus dans le décompte, à la somme 27'897,85 €, dépôt de garantie déduit en juin 2025, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux.
Par ailleurs, force est de constater que la résorption partielle de la dette locative, à la faveur d’un rappel d’APL, n’est pas intervenue de sorte qu’en l’état de son quantum significatif, cette dette ne peut pas faire l’objet d’un échelonnement que les appelants seraient en mesure de respecter. En effet, même dans le cadre de la durée maximale de trente six mois prévue par l’article 24 précité, un tel échelonnement supposerait que les intéressés consacrent 775 € de leurs ressources mensuelles à cet échéancier, ce n’est manifestement pas compatible avec les ressources et charges courantes de leur ménage comptant cinq enfants.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 7'052,02 € au titre de la dette locative est confirmé et, actualisant la créance, la cour d’appel porte cette condamnation à la somme de 27'897,85 € selon décompte du 26 janvier 2026, arrêté à l’échéance de juin 2025 incluse, dépôt de garantie déduit. En outre, la cour d’appel rejette la demande de délai de paiement présentée par M. et Mme [C].
Sur la demande en constat de la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers et la demande reconventionnelle en délai pour quitter les lieux':
Le juge de première instance, qui a constaté la résiliation des baux pour défaut de justification d’une assurance, a rejeté les autres demandes.
La société Alliade Habitat forme appel incident en demandant à la cour de constater l’acquisition de la clause résolutoire puisque deux mois après la délivrance du commandement de payer, la dette était de 4'580,82 €. Elle souhaite en conséquence voir confirmer les chefs de la décision ayant ordonné l’expulsion de M. et Mme [C] et les ayant condamnés au paiement d’indemnité d’occupation.
M. et Mme [C] considèrent que dès lors qu’ils n’ont pas failli à leur obligation de justifier d’une attestation d’assurance, les demandes se rapportant à leur expulsion et à leur condamnation au paiement d’indemnités d’occupation se trouvent sans fondement. Ils reprochent au bailleur d’avoir essayé de les expulser sans respecter la trêve hivernale, le commissaire de justice ayant même sollicité le concours de la force publique alors que la société Alliade Habitat était informée de l’imminence de l’audience devant la juridiction du premier président.
A titre subsidiaire, ils sollicitent les plus larges délais pour quitter les lieux afin de leur permettre de se reloger.
Sur ce,
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoyait que «'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, les deux contrats de baux comportent chacun une clause résolutoire et cette clause a été régulièrement visée par le commandement de payer qui a été délivré aux locataires le 18 janvier 2023. La dette locative, qui s’élevait effectivement à la somme de 2'351,24 € au jour du commandement de payer, n’a pas été apurée dans le délai de deux mois imparti, seules les APL ayant été encaissées par la société Alliade Habitat sur cette période. Dès lors, cette société est fondée en sa demande de constat de la résiliation de plein droit des baux à la date du 18 mars 2023 par le jeu de la clause résolutoire.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande de constat de la résiliation des baux fondée sur un défaut de paiement des loyers, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour constate la résiliation de plein droit des deux baux à la date du 18 mars 2023 par le jeu de la clause résolutoire.
Par ailleurs, les appelants ne justifient d’aucune des démarches qu’ils auraient engagées en vue d’organiser leur relogement, ni des difficultés qu’ils auraient rencontrées à cet égard. Dans ces conditions, leur demande de délai pour quitter les lieux ne peut qu’être rejetée, outre qu’elle est en réalité devenue sans objet puisque le décompte produit par le bailleur social démontre, compte tenu du remboursement du dépôt de garantie, que les intéressés ont libéré les lieux en juin 2025.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. et Mme [C] et en ce qu’il les a condamnés solidairement au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à libération des lieux, est confirmé et la demande des appelants tendant à se voir octroyer un délai pour quitter les lieux est rejetée.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum M. et Mme [C], parties perdantes, aux dépens de première instance et qui a rejeté la demande de la société Alliade Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C], parties perdantes dans l’instance d’appel, sont condamnés in solidum aux dépens de cette instance et ils sont déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La cour les condamne in solidum à hauteur d’appel à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a constaté la résiliation des baux pour défaut d’assurance à la date du 19 février 2023 et rejeté la demande en constat de la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers,
Statuant à nouveau sur ces points,
Rejette la demande en constat de la résiliation des baux fondée sur un défaut d’assurance,
Constate la résiliation de plein droit des deux baux intervenue le 28 mars 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
Rejette les demandes de M. [W] [C] et Mme [F] [P] son épouse en délais de paiement et en délais pour quitter les lieux,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal de proximité de Villeurbanne pour le surplus de ses dispositions, sauf à actualiser la dette locative en portant la condamnation solidaire de M. [W] [C] et Mme [F] [P] son épouse de 7'052,02 € à la somme de 27'897,85 € selon décompte du 26 janvier 2026, arrêté à l’échéance de juin 2025 incluse, dépôt de garantie déduit.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [F] [P] son épouse aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de M. [W] [C] et Mme [F] [P] son épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [F] [P] son épouse à payer à la société d’HLM Alliade Habitat la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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