Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 15 mai 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
[D] [Y]
C/
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] ET [Localité 2]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
UDAF 71
Expédition délivrées par télécopie le 15 Mai 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
N°
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GZ2C
APPELANT :
Monsieur [D] [Q] [M]
[Adresse 1]
Actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 3] service Psych.
[Localité 4]
représenté par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
UDAF 71
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 13 Mai 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du tribunal correctionnel de Mâcon du 7 septembre 2022, M. [D] [Q] [M] a été déclaré pénalement irresponsable des faits de dégradations ou détériorations du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail.
Il a été hospitalisé sous le régime de l’hospitalisation complète le 30 septembre 2022 suivant ordonnance du président du tribunal correctionnel de Dijon du même jour, sur le fondement des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par la suite, la forme de prise en charge du patient a rapidement évolué vers un suivi ambulatoire, par arrêté du 13 octobre 2022, également joint au dossier. Le programme de soins ainsi établi a, par la suite, fait l’objet de nombreuses modifications, sans jamais remettre en cause la prise en charge ambulatoire du patient.
Puis, par arrêté du 16 avril 2026, le préfet de la [Localité 1] et [Localité 2] a ordonné la réintégration de M. [D] [Q] [M] en hospitalisation complète, sur la base d’un certificat médical du Docteur [U].
Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire et systématique des mesures de soins psychiatriques sur le fondement de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [Q] [M].
Par courrier simple portant date d’expédition du 30 avril 2026, reçu au greffe le 4 mai 2022, M. [D] [Q] [M] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant et son avocat, ainsi que l’UDAF de [Localité 1] et [Localité 2], chargé de la mesure de protection à laquelle est soumis M. [Q] [M], le directeur du centre hospitalier, ainsi que le ministère public et le Préfet de la [Localité 1]-et-[Localité 2], ont été convoqués à l’audience du 13 mai 2026.
A l’audience, M. [Q] [M] n’a pas comparu après qu’il ait adressé un courrier expédié le 11 mai et reçu le 12 mai au greffe, pour indiquer que suite à la réception de sa convocation à l’audience il ne s’y rendrait pas, et après que l’hôpital ait été joint téléphoniquement pour vérifier qu’il n’était pas en route pour venir à la cour.
Le conseil commis d’office de M. [Q] [M] est intervenu pour faire observer qu’elle n’avait pas pu vérifier les notifications de la décision du TJ, et n’avoir eu à disposition aucun élément sur la mesure de protection et la convocation de l’UDAF de [Localité 1] et [Localité 2].
Elle n’a pas fait d’observations sur les certificats médicaux produits.
La représentant du Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance au vu des éléments médicaux du dossier et d’un appel formulé dans les temps.
Le Préfet de la Côte d’Or a adressé à la cour des observations sollicitant la confirmation de l’ordonnance dès lors que la procédure est régulière, et que le juge a pu fonder sa décision sur les derniers éléments médicaux du dossier, dès lors qu’en l’absence d’une double expertise ordonnée en application de l’article L.3211-12 II du code de la santé publique, le juge ne pouvait décider en l’état d’une mainlevée de la mesure. Il a fait valoir que l’ensemble des éléments médicaux et notamment les derniers constatent la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation et que la levée de l’hospitalisation serait prématurée et ne serait pas dépourvue de risque pour lui-même mais également pour les tiers et l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cours de délibéré, suite à l’observation du conseil de M. [Q] [M] à l’audience, la cour a obtenu l’accusé de réception de la notification de l’ordonnance à M. [Q] [M] du 23 avril 2026, qu’il a signé en indiquant «refus de la décision, mais réception de l’avis».
En tout état de cause, formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [Q] [M] est recevable.
Sur le contrôle de la légalité formelle :
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :
« L 'hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de I 'Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
| 0 Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2 0 Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
Le magistrat a justement retenu qu’il avait été saisi dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision de réintégration en hospitalisation, et il a statué avant l’expiration du délai de douze jours depuis la réintégration.
L’acte de saisine était accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique et notamment de l’ensemble des certificats médicaux établis mensuellement depuis le placement de M. [D] [Q] [M] sous programme de soins et les arrêtés préfectoraux décidant des modalités de son suivi.
Le greffe a tenté à plusieurs reprises en cours de délibéré de joindre le service du magistrat de première instance et de l’hôpital de [Localité 3] aux fins d’obtenir plus d’information sur la mesure de protection dont ferait l’objet de M. [D] [Q] [M], sans y parvenir.
La requête par laquelle la préfecture de [Localité 1]-et-[Localité 2] a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’hospitalisation indiquait que « le cas échéant son tuteur/curateur ou ses représentants légaux sont : l’UDAF 71 ». Rien n’établit que M. [Q] [M] ne serait pas sous mesure de protection. Il ressort de la note d’audience que ce service a été convoqué et n’a pas comparu à l’audience en première instance. De même, le service de l’UDAF a été convoqué à l’audience de la cour.
Ainsi, aucune irrégularité dans la procédure ne permet de prononcer une annulation de l’ordonnance et n’est de nature à entrainer une mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office de M. [Q] [M].
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Sur le fond, le certificat médical de réintégration du 16 avril 2026 constatait que le patient suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie dissociative avec un fond de persécution ne s’était pas rendu à sa dernière consultation du jour ; que joint téléphoniquement, il apparaissait très agité psychiquement tenant un discours victimaire, verbalisant des insultes et son refus de continuer à être suivi à l’hôpital ; qu’il était donc en rupture de soins et en opposition avec ses obligations du programme de soins.
Le 20 avril, le docteur [L] dans son avis motivé joint à la saisine du magistrat, indiquait que le patient «se présentait dans une posture éminemment victimaire, massivement persécuté, ressassant des événements douloureux du passé, y compris des interprétations délirantes anciennes, se montrant initialement à travers un contact de mauvaise qualité, marmonnant pour lui-même un vécu de préjudice avant de hausser le ton» lorsque le médecin ne validait pas la prise en charge qu’il a imaginé seul.
Ces éléments étaient repris dans l’avis du collège dressé le même jour.
Enfin, par le certificat de situation établi et transmis à la cour préalablement à l’audience le 11 mai 2026, le docteur [L] indique que depuis son admission, il existe une nette amélioration clinique, avec un certain apaisement relationnel même s’il lui arrive encore de se montrer persécuté et victimaire dans ses échanges avec les soignants et les autres patient ; qu’il reste néanmoins dans le déni de la recrudescence des symptômes et de la dégradation de son état psychique à l’origine de sa réintégration ; que la mise en place d’un étayage supplémentaire est en cours d’organisation.
Ainsi, il ressort de ces éléments médicaux que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [D] [Q] [M], une surveillance médicale constante et la poursuite de l’hospitalisation complète apparaissent encore nécessaires, adaptées et proportionnées pour parvenir une stabilisation de l’état de M. [Q] [M] que compromettrait une sortie précoce, et assurer les soins dont a besoin M. [Q] [M] par la prise d’un traitement, puisqu’il n’a pas conscience de ses troubles et n’adhère pas aux traitements.
L’ordonnance sera donc confirmée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [D] [Q] [M] recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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