Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 21/05069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 mai 2021, N° 2019j1538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO au capital social de 58000000 EUR, S.A. FINANCO |
Texte intégral
N° RG 21/05069 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NV4Q
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mai 2021
RG : 2019j1538
S.A. FINANCO
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO au capital social de 58000000 EUR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro 338138795, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, toque : 3363, postulant et par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
M. [E] [N]
Né le 19 novembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 27 février 2014, la SA Financo a consenti à la SARL Mael, représentée par son gérant M. [E] [N], une location avec option d’achat portant sur un véhicule Fiat 500 au prix de 21 150 euros TTC, pour une durée de 61 mois, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 408,20 euros TTC.
Par jugement rendu le 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mael.
Pendant la période d’observation, la société MAEL n’a pas poursuivi le règlement des loyers et le véhicule a été restitué.
Le 20 octobre 2017, la société Financo a résilié le contrat en raison du défaut de paiement des loyers.
Par acte du 10 septembre 2019, elle a fait assigner M. [N] en paiement de la somme de 10 821,21 euros, avec intérêts au taux légal, devant le tribunal de commerce de Lyon.
La liquidation judiciaire de la société Mael a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé recevable la procédure engagée par la société Financo à l’encontre de M. [N],
— rejeté la demande de règlement de 10 821,21 euros de la société Financo, le tribunal ne pouvant vérifier le quantum réclamé,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Financo à verser la somme de 1 000 euros à M.[N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Financo aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2021, la société Financo a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en qu’elle a jugé recevable la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de M. [N].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Financo demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 6 avril 2021,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [N] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°00502930, la somme en principal actualisée au 1er juin 2021 de 11 117,49 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
— condamner M. [N] à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 1315, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
À titre principal : sur le rejet de la demande en paiement de la société Financo,
— juger que la société Financo ne justifie toujours pas du quantum des sommes dont elle lui réclame le paiement au titre du contrat de location avec option d’achat du 27 février 2014,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 6 avril 2021, en ce qu’il a rejeté la demande de règlement de la société Financo,
À titre subsidiaire : sur la réduction du quantum de la créance de la société Financo,
— juger que le montant des loyers impayés, à compter du premier impayé du 10 janvier 2017 jusqu’à la résiliation du contrat de location le 20 octobre 2017, s’élève à la somme de 4 082 euros,
— juger que la créance à laquelle la société Financo peut prétendre à son encontre s’élève à la somme maximale de 224 euros, après déduction de l’acompte de 3 858 euros qu’elle a perçu postérieurement à la déchéance du terme,
— limiter la créance à laquelle la société Financo pourrait prétendre à son encontre à la somme de 224 euros,
En tout état de cause : sur le préjudice qu’il a subi,
— juger que la société Financo a manqué à ses obligations contractuelles à son égard suite à la défaillance de la société Mael, ainsi qu’à ses obligations d’exécution de manière loyale et de bonne foi, lui causant un préjudice financier qu’il convient de réparer,
— condamner la société Financo à lui payer une somme équivalente à la créance qu’elle lui réclame en paiement, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par M. [N] et la société Financo,
Sur ses demandes annexes,
— condamner la société Financo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Financo aux dépens d’appel et de l’instance devant le tribunal de commerce de Lyon avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Financo
Pour débouter la société Financo de sa demande en paiement de la somme de 10 821,21 euros correspondant aux loyers impayés et au montant de l’indemnité de résiliation, après déduction de l’acompte de 3 858 euros payé par M. [N], le tribunal a retenu que le détail du calcul de l’indemnité de résiliation n’était pas communiqué par la société demanderesse qui ne précisait pas davantage ce qu’était devenu le véhicule objet de la location.
Au soutien de son appel, la société Financo se prévaut d’une créance d’un montant de 11 117,49 euros correspondant à hauteur de 4 156,84 euros aux loyers échus impayés, de 7 884,73 euros aux indemnités de résiliation, de 11,85 euros aux intérêts contentieux et de 2 913,07 euros aux frais répétibles de contentieux.
Elle fait valoir que, le locataire ayant cessé de régler les loyers, elle s’est prévalue de la déchéance du terme, conformément à la clause de résiliation de plein-droit prévue au contrat, après avoir adressé plusieurs mises en demeure à M. [N] aux fins de règlement des échéances impayées, qui sont restées sans effet.
Elle précise que M. [N] était colocataire solidaire de la société Mael, que l’indemnité de résiliation a été calculée comme la valeur de rachat au moment de la résiliation du contrat, soit l’équivalent du capital à échoir, et que le véhicule a été vendu aux enchères pour un prix de 4 500 euros TTC dans le cadre de la procédure collective.
L’intimé considère que la société Financo ne justifie pas du montant de sa créance, notamment concernant les loyers impayés qui ne pouvaient pas excéder la somme de 4 082 euros à la date de résiliation du contrat le 20 octobre 2017, en application de l’échéancier annexé au contrat, mais également les frais de rejet de prélèvement, qui ne sont pas justifiésdans leur principe.
Il ajoute que l’indemnité de résiliation n’est pas détaillée en son calcul conformément aux dispositions contractuelles, l’appelante se contentant d’évoquer l’addition de la valeur résiduelle du véhicule, dont elle ne justifie pas, et de la valeur actualisée des loyers non échus, sans préciser les modalités de son calcul notamment le taux de référence qu’elle a appliqué, et relève que le prix de vente du véhicule n’est pas déduit de cette indemnité, en violation de l’article 2 du contrat.
Il souligne que la créance invoquée au titre des frais répétibles contentieux et des intérêts contentieux n’est justifiée ni par les écritures d’appel ni par les pièces produites, aucune justification du principe de cette créance n’étant apportée, en observant que l’appelante réclame à ce titre des frais d’assignation, les droits de plaidoirie et de timbre d’appel alors qu’aucune décision définitive n’est intervenue.
A titre subsidiaire, M. [N] affirme que l’acompte de 3 858 euros perçu par la société Financo depuis la résiliation du contrat doit s’imputer sur les loyers impayés, ce qui limite la créance à 224 euros et souligne que la déchéance du terme dont se prévaut la société Financo est irrégulière, en l’absence de mise en demeure préalable.
Il est constant que M. [N] est désigné comme co locataire solidaire du véhicule par le contrat de location avec option d’achat, alors qu’il était le gérant de la société Mael.
Il résulte du paragraphe e) de l’article 1 des conditions générales de la location avec option d’achat que la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du contrat, notamment en cas de non paiement d’un seul loyer mais également en cas de prononcé de la liquidation judiciaire du locataire.
Le paragraphe f) de ces conditions générales précise que la résiliation entraîne l’obligation de restituer le bien loué au bailleur, avec ses accessoires, et que les indemnités que le locataire doit verser au bailleur sont celles prévues à l’article 2 ci-après.
L’article 2 énonce qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus, et, d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du second trimestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort des pièces du dossier que la société Financo a résilié le contrat de location le 20 octobre 2017, après avoir mis en demeure la locataire de lui payer le loyer impayé du 10 décembre 2016 et après que la société Mael, placée en redressement judiciaire, lui a restitué le véhicule.
Il ne saurait donc être fait grief à la société appelante de ne pas avoir mis en demeure M. [N], qui était le gérant de la société Mael et qui avait donc connaissance de la situation de redressement judiciaire de la société, des loyers impayés et de la restitution du véhicule, de régulariser les loyers impayés avant de résilier le contrat, et le moyen en défense tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme est donc inopérant.
En application des dispositions contractuelles susvisées, la société appelante est donc en droit d’obtenir le paiement des indemnités prévues à l’article 2 du contrat.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre l’intimé, les pièces produites par la société de crédit, et notamment son décompte de créance figurant en pièce 13, ne permettent pas de déterminer la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, soit au 20 octobre 2017, de la somme hors taxe des loyers non encore échus, laquelle doit être calculée, pour chaque loyer, selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du second semestre civil précédant la date de conclusion du contrat, majoré de moitié.
L’appelante reconnaît d’ailleurs en page une de ses conclusions qu’elle n’a pas calculé l’indemnité de résiliation conformément aux dispositions contractuelles.
La cour n’est donc pas davantage que le tribunal en mesure de vérifier que la somme réclamée par la société Financo est conforme aux prescriptions contractuelles susvisées, et ce alors que l’intimé conteste son montant qu’il estime non justifié.
Le jugement ne pourra dès lors qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [N]
A hauteur d’appel, M. [N] présente une demande de dommages-intérêts qu’il n’avait pas formée en première instance, pour opposer compensation, qui est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il reproche à la société Financo de ne jamais l’avoir informé des loyers impayés par la société Mael depuis le premier incident de paiement du 10 janvier 2017, n’ayant découvert que le 25 septembre 2018 l’existence de ces impayés.
Il affirme que les manquements de la société Financo à son obligation d’exécuter de bonne foi et de manière loyale le contrat lui ont causé un préjudice financier équivalent à la créance réclamée par la société de crédit.
La société Financo ayant été déboutée de sa demande en paiement formée contre M. [N], celui-ci ne justifie plus d’aucun préjudice financier et sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts, ajoutant au jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais de procédure
L’appelante qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par M. [N] et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité mise à sa charge à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Condamne la société Financo aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Bron, avocat,
Condamne la société Financo à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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